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rincipe de l’unité familiale. La Convention de 1951 relative au statut des réfugiés ne contient aucune disposition concernant le regroupement familial.

L’acte final de la Conférence des plénipotentiaires de l’Onu précise toutefois que « l’unité de la famille […] est un droit essentiel du réfugié ». Il est recommandé aux gouvernements de prendre les mesures nécessaires pour la protection de la famille du réfugié, en particulier dans les cas où le chef de la famille remplit les conditions pour être admis dans le pays concerné. Une place particulièrement importante est accordée à la protection des enfants70. En outre, plusieurs instruments non contrai-gnants, à l’instar de la Déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants, du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, et du Pacte mondial sur les réfugiés contiennent un engagement politique visant à faciliter le regroupement familial.

Statut dérivé de réfugié. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) suggère qu’un moyen de maintenir l’unité de la famille consiste à accorder un statut dérivé de réfugié aux membres de la famille d’un réfugié reconnu qui ne peuvent eux-mêmes prétendre à ce statut, à moins que cela ne soit incompatible

70. HCR, « Acte final de la Conférence de plénipotentiaires des Nations Unies sur le statut des réfugiés et des apatrides », 25 juillet 1951, UN Doc. A/CONF.2/108/Rev. 1. Selon le HCR, cette recomman-dation est « respectée par la majorité des États, qu’ils soient ou non parties à la Convention de 1951 ou au Protocole de 1967 ». Voir HCR, « Guide et principes directeurs sur les procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut des réfugiés au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés », décembre 2011, UN Doc. HCR/1P/4/FRE/

REV. 3, paragraphe 183, (« Guide du HCR ») ; voir aussi HCR, « The right to family life and family unity of refugees and others in need of international protection and the family definition applied », janvier 2018, 2e édition ; HCR, « The “essential right” to family unity of refugees and others in need of international protection in the context of family reunification », janvier 2018, 2e édition.

avec la situation juridique personnelle de la personne concernée (par exemple, lorsqu’elle est ressortissante du pays d’asile)71.

Définition de la famille. Le HCR estime qu’au minimum, le conjoint et les enfants devraient bénéficier du principe de l’unité familiale ; « d’autres personnes à charge – par exemple les parents âgés – d’un réfugié sont normalement incluses dans sa famille si elles font partie de son ménage »72. Le principe de l’unité de la famille ne peut jouer qu’en faveur des personnes à charge, mais non pas contre elles : elles peuvent toujours demander la reconnaissance du statut de réfugié pour elles-mêmes73. Intérêt supérieur de l’enfant. Le HCR estime que lorsque c’est faisable, le regroupe-ment familial doit en principe être considéré comme étant dans l’intérêt supérieur de l’enfant74. Avant de procéder au regroupement, il faudra évaluer la situation pour confirmer qu’une telle décision sera bien prise dans l’intérêt supérieur de l’enfant (voir les principes transversaux en matière d’intérêt supérieur de l’enfant au chapitre 4 ci-après). Cette évaluation devra être rapidement réalisée afin d’éviter de retarder le regroupement. Le HCR estime qu’en cas de regroupement familial, il conviendra d’évaluer soigneusement toute réticence de la part de l’enfant au regroupement avec sa famille. Cela peut être dû à des souvenirs douloureux de la séparation qu’il est difficile de surmonter, à des sentiments de colère face à l’abandon de la famille, ou à la crainte de devoir vivre avec des personnes que l’enfant ne connaît pas (s’agissant en particulier de cas où l’un des parents est remarié)75.

Attachement à faciliter le regroupement familial en général. Dans le cadre de l’engagement en faveur des migrants énoncé dans la Déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants de 2016, les États « envisageront d’ouvrir la voie à des migrations sûres, ordonnées et régulières, notamment, selon le cas, [...] au regroupement familial »76. Le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières présente les mesures suivantes comme visant à étendre et à diversifier les filières de migration régulière : « Faciliter l’accès aux procédures de regroupement familial des migrants, quel que soit leur niveau de compétences, en prenant des mesures favorisant l’exercice du droit à la vie de famille et l’intérêt supérieur de l’enfant, notamment par l’examen et la révision des critères applicables, comme le niveau de revenu, la connaissance de la langue, la durée du séjour, l’autorisation de travail et l’accès à la sécurité sociale et aux services sociaux. »77 Bien que ce pacte ne soit pas

71. Guide du HCR, paragraphe 184. Voir aussi HCR, « Normes relatives aux procédures de détermination du statut de réfugié relevant du mandat du HCR - Traitement des demandes fondé sur le droit à l’unité familiale », 2016.

72. Guide du HCR, paragraphe 185.

73. Ibid.

74. HCR, « Principes directeurs relatifs à l’évaluation et la détermination de l’intérêt supérieur de l’enfant », novembre 2018 (« Principes directeurs du HCR de 2018 ») p. 74.

75. Ibid., p. 68.

76. Assemblée générale de l’ONU, « Déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants : L’état des incidences financières », adoptée par l’Assemblée générale, 3 octobre 2016, (« Déclaration de New York »), UN Doc. A/RES/71/1, paragraphe 57.

77. Italiques ajoutés. Assemblée générale de l’ONU, « Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières », Objectif 5 : Faire en sorte que les filières de migration régulière soient accessibles et plus souples, paragraphe 21.i) ; Résolution 73/19 5, UN Doc. A/RES73/195, 11 janvier 2019.

juridiquement contraignant, il s’agit du premier document négocié établissant un cadre de coopération en matière de migration au niveau international78.

Attachement à faciliter le regroupement familial des réfugiés. En ce qui concerne spécifiquement les réfugiés, les États s’engagent, dans la déclaration de New York, à envisager « la mise au point d’arrangements souples qui faciliteraient le regroupe-ment familial »79. Cette déclaration encourage les États à envisager d’offrir ou d’élargir aux réfugiés les procédures complémentaires d’admission, y compris au moyen du regroupement familial80. Le pacte mondial sur les réfugiés promeut également le regroupement familial en tant que voie complémentaire d’admission81.

78. Ibid., paragraphe 7.

79. Déclaration de New York, op. cit., paragraphe 79.

80. Ibid., annexe 1. Cadre d’action global pour les réfugiés, paragraphe 14(a).

81. Assemblée générale de l’ONU, « Rapport du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés.

Deuxième partie – Pacte mondial sur les réfugiés », UN Doc. A/73/12 (deuxième partie), 2018, paragraphe 95.

Chapitre 3.

Regroupement familial