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ORGANISATION DE LA CONCURRENCE AU BURKINA FASO"

Dans le document HANDBOOK ON COMPETITION LEGISLATION (Page 102-105)

Modification de la loi n°15/94/ADP du 5 mai 1994 portant organisation de la concurrence au Burkina Faso

Le Burkina Faso a adopté une loi sur la concurrence, la loi n°15/94/ADP du 5 mai 1994 portant organisation de la concurrence au Burkina Faso.

Cette loi comprend deux livres.

Le livre I traite de la liberté des prix et des règles applicables en matière de concurrence et définit les conditions dans lesquelles la concurrence s’exerce. Il contient cinq titres.

Le livre II quant à lui traite des pratiques illicites de la concurrence et de leurs sanctions. Il comprend trois titres consacrés respectivement aux infractions, à leur constatation, aux procédures et peines, et aux dispositions diverses.

Les modifications intervenues dans la loi n°15 du 5 mai 1994 concernent exclusivement les articles 2 et 3 consacrés à la Commission Nationale de la Concurrence et de la Consommation (CNCC). Ces articles ont été abrogés et remplacés par de nouveaux articles.

Ces changements répondent à un souci maintes fois exprimé par les opérateurs économiques, les consommateurs et l’administration de faire de la CNCC un organe plus opérationnel. Cela a donc entraîné la prise de la loi n° 033-2001/AN du 4 décembre 2001 portant modification de la loi n° 15/94/ADP du 5 mai 1994 portant organisation de la concurrence au Burkina Faso.

1/ Commentaire sur l’abrogation de l’article 2

Les dispositions de l’ancien article 2 stipulaient: « Il est institué une Commission Nationale de la Concurrence et de la Consommation. La Commission Nationale de la Concurrence et de la Consommation est un organe consultatif. »

Autrement dit, la loi en créant la CNCC en tant que organe purement consultatif à limité son champ d’action à une double mission à savoir :

- émettre des avis à la requête de l’administration sur les questions de concurrence, d’où son rôle de conseil juridique au profit de l’administration.

- jouer un rôle d’observatoire chargé du bon fonctionnement des règles de la concurrence dans l’économie et de la protection des consommateurs. C’est à ce titre qu’elle élabore un rapport annuel sur l’état de la concurrence et de la consommation au Burkina Faso.

A l’analyse, ces dispositions ont réduit l’efficacité de la CNCC dans la mesure où elle ne pouvait garantir une saine concurrence entre les opérateurs économiques ou intervenir directement dans la vie économique.

Les nouvelles dispositions de l’article 2 stipulent: « Il est institué une Commission Nationale de la Concurrence et de la Consommation chargée de la régulation de la concurrence et de la consommation ».

Ainsi d’un simple organe consultatif, la CNCC devient dès lors un organe de régulation de la concurrence. Autrement dit, elle acquiert, en plus de ses anciennes prérogatives, le pouvoir coercitif, de sanction vis à vis des contrevenants aux règles de la concurrence et de la consommation.

2/ Commentaire sur l’abrogation de l’article 3

L’article 3 disposait : «la Commission Nationale de la Concurrence et de la Consommation est saisie à l’initiative de l’administration

- Sur toutes les questions concernant la concurrence et la consommation notamment les textes pris en application de la présente loi.

- Sur les pratiques anticoncurrentielles et restrictives de la concurrence relevées dans les affaires dont les juridictions compétentes sont saisies.

- Sur les faits qui lui paraissent susceptibles d’infractions au sens de la présente loi.»

Ainsi cet article limitait la possibilité de saisine de la Commission à l’administration seule, l’autorité compétente étant le ministre chargé du commerce. Evidemment, cela n’était pas de nature à inciter les opérateurs économiques et les associations de consommateurs à requérir les avis de la Commission.

Cet article sera donc remplacé par de nouveaux articles à savoir les articles 3, 3 bis et 3 ter. Les dispositions de l’article 3 nouveau stipulent :

«La Commission Nationale de la Concurrence et de la Consommation est saisie à l’initiative de l’administration, des associations de consommateurs légalement reconnues et des opérateurs économiques ou leurs groupements professionnels pour donner son avis sur les faits susceptibles d’infractions au sens de la présente loi.

La Commission Nationale de la Concurrence et de la Consommation peut se saisir d’office».

Dorénavant, le pouvoir de saisine de la Commission est élargi outre l’administration, aux opérateurs économiques et aux groupements professionnels, aux associations de consommateurs légalement reconnues et à la Commission elle-même.

L’article 3 bis dispose : «La Commission Nationale de la Concurrence et de la Consommation peut après avoir entendu toutes les parties intéressées, au besoin contradictoirement, ordonner qu’il soit mis fin aux pratiques incriminées au chapitre I du livre II de la présente loi, dans un délai déterminé ou imposer des conditions particulières. Elle peut infliger une sanction pécuniaire applicable soit immédiatement, soit en cas d’inexécution d’une injonction. Le montant maximum de la sanction est pour une entreprise de 1 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé au Burkina Faso au cours du dernier exercice clos et dans les autres cas de 2 000 000 de F CFA. La Commission

peut en outre, ordonner la publication de sa décision dans les journaux qu’elle indique, aux frais du contrevenant».

Ainsi, cet article autorise la Commission à prononcer des injonctions et des sanctions pécuniaires vis à vis des contrevenants aux dispositions de la loi portant organisation de la concurrence au Burkina Faso.

Quant à l’article 3 ter, il dispose : «les décisions de la Commission Nationale de la Concurrence et de la Consommation sont notifiées aux parties en cause et à l’administration compétente qui peuvent dans un délai de 6 jours à compter de la date de notification, interjeter appel devant la Chambre Commerciale de la Cour d’Appel. Cet appel n’est pas suspensif ».

Cette disposition de l’article 3 ter instaure le contrôle judiciaire des sanctions prononcées par la Commission. En effet, le contrevenant a la possibilité de faire appel devant la Chambre Commerciale de la Cour d’Appel de Ouagadougou s’il n’est pas satisfait des décisions de la Commission.

Ainsi, les modifications de la loi sur la concurrence du Burkina Faso ont consisté à donner plus d’attributions à la Commission Nationale de la Concurrence et de la Consommation en lui conférant en plus de son pouvoir consultatif un pouvoir de sanction tout en élargissant son mode de saisine aux associations de consommateurs légalement reconnues, aux opérateurs économiques ou leurs groupements professionnels et à la Commission elle même.

LOI NO 15/94/ADP DU 5 MAI 1994 PORTANT ORGANISATION

Dans le document HANDBOOK ON COMPETITION LEGISLATION (Page 102-105)