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La Régie a procédé à l’analyse détaillée des demandes de frais des intervenants en se basant tant sur sa loi constitutive et sur la réglementation y afférente, que sur ses décisions antérieures traitant de ces questions, soit les décisions D-94-128, D-98-199 D-98-6610, D-98-12911 et D-98-16912. Tel que mentionné précédemment, la décision D-99-12413 mettant en place un Guide de paiement des frais des intervenants ne s’applique pas au présent dossier puisqu’elle a été rendue après la prise en délibéré du présent dossier.

Le total des sommes, 576 043,45 $, et des heures, près de 5 000, réclamées dans la présente cause doit être justifié par les intervenants en regard de l’application de l’article 36 de la Loi sur la Régie de l’énergie14 qui prévoit le versement, en tout ou en partie, de frais aux personnes dont la Régie juge la participation utile à ses délibérations.

Bien que la Régie ait décidé, dans sa décision D-99-120, que les interventions ont été, de manière générale, utile à ses délibérations, elle juge cependant que certaines parties des notes d’honoraires ou des dépenses soumises par les intervenants couvrent des aspects de leur participation qui ne lui sont pas apparues comme étant pertinentes et utiles à ses délibérations. De la même manière, certains frais ne seront pas remboursés aux intervenants.

8 Décision rendue le 31 mars 1994 (R-3246-92).

9 Décision rendue le 25 mars 1998 (R-3395-97).

10 Décision rendue le 6 août 1998 (R-3392-97).

11 Décision rendue le 2 décembre 1998 (R-3398-98).

12 Décision rendue le 21 décembre 1998 (R-3395-98).

13 Décision rendue le 22 juillet 1999 (R-3412-98).

14 L.R.Q., chapitre R-6.01.

Principes généraux

La Régie est appelée à juger de l’utilité et de la pertinence des interventions des intervenants. À cet effet, elle doit évaluer si l’intervenant a contribué de manière significative à éclairer la Régie par le biais de sa preuve, de ses interventions durant l’audience et/ou lors de son argumentation finale.

Face au nombre important de participants et à l’ampleur des frais engagés par ces derniers, la Régie se doit d’examiner leurs demandes de paiement de frais afin de s’assurer que les dépenses réclamées ont été nécessaires, raisonnables et essentielles à la participation utile de ceux-ci à l’audience. En ce sens, la Régie tient à rappeler, tel que mentionné dans la décision D-98-1915, que les frais accordés sont ceux, selon elle, reliés à l’analyse et à l’avancement du dossier soumis à la Régie plutôt qu’au développement de l’expertise de l’intervenant. De plus, la Régie se doit de prendre en considération lors de son analyse des frais soumis s’il y a eu duplication d’expertise entre les intervenants.

La Régie distingue les frais relatifs aux honoraires des procureurs, des experts et des analystes. Pour chacune de ces catégories, la Régie définit des critères applicables en fonction de la durée des audiences ou du processus d’examen de la cause et suivant un taux horaire maximum.

De plus, la Régie considère qu’il a été nécessaire d’initier un processus afin de définir les questions à débattre compte tenu qu’il s’agissait de la première cause relative aux principes réglementaires. Bien entendu, cette démarche a nécessité la participation de tous les intervenants.

En plus de ces critères, la Régie définit un facteur d’appréciation de la contribution de l’intervenant basé sur la pertinence, l’utilité et l’importance de son apport aux délibérations de la Régie16. Le facteur d’appréciation est appliqué aux honoraires des procureurs, des experts et des analystes. Autrement dit, le facteur d’appréciation n’affecte pas les honoraires des coordonnateurs ainsi que les dépenses de l’intervenant.

Par ailleurs, en ce qui concerne la coordination, la Régie statue sur les frais en tenant compte de la somme de travail qu’elle a nécessité.

15 Décision rendue le 25 mars 1998, page 9.

16 Dossier R-3408-98, décision D-99-188, rendue le 1er novembre 1999 à la page 6. Dossier R-3428-99, décision D-99-201, rendue le 17 novembre 1999, aux pages 6 à 8.

Frais de télécopie

La Régie constate que les frais de télécopie réclamés varient de 10 ¢ à 3 $ et que certaines factures atteignent quelques milliers de dollars. Un taux raisonnable maximum de 50 ¢ la feuille – envoyée ou reçue – est retenu, pour l’ensemble des télécopies.

Les procureurs

Tel que mentionné dans la décision D-98-66 et appliqué dans les décisions D-98-29 et D-98-169, le taux de rémunération maximum alloué pour un procureur s’élève à 200 $ l’heure. Dans le cadre de la présente cause, la Régie reconnaît un maximum de 154 heures de travail aux procureurs, prenant en compte les travaux portant sur la rencontre préparatoire, la directive ministérielle et l’audience proprement dite.

Ainsi, afin de reconnaître le caractère inhabituel de l’évolution du dossier, la Régie attribue le nombre d’heures suivant aux différentes phases de la cause. Aux quatre journées d’audience tenues et à la journée de la rencontre préparatoire, elle attribue un facteur de trois journées de préparation pour une journée d’audience.

Il en résulte donc 20 journées de travail reconnues ou 140 heures de travail au total.

Dans le même esprit, mais de façon plus limitée, la Régie accorde, pour le débat entourant la décision D-99-3417 rendue à la suite de la Directive no 1 du ministre des Ressources naturelles, en vertu du décret no 53-99, 14 heures additionnelles pour les procureurs seulement.

Dans le cas où un intervenant est représenté par plus d’un procureur, et que ces derniers exigent des taux différents, les heures sont comptabilisées par tarif décroissant. De plus, les intervenants qui n’ont pas fait appel aux services d’analystes et qui ont présenté un nombre d’heures excédant le maximum pour les procureurs pourront voir ces heures additionnelles transférées au titre de l’analyse, mais rémunérées au taux de l’analyse jusqu'à concurrence du maximum d’heures reconnues pour les analystes. En ce qui concerne les avocats salariés d’un intervenant, la Régie reprend le maximum journalier de 600 $ accordé dans la décision D-98-66. La Régie accepte les dépenses afférentes au travail des procureurs sur présentation de pièces justificatives et en tenant compte des normes établies.

17 Décision rendue le 9 mars 1999. (R-3405-98).

Les experts

Compte tenu de ce qui a été mentionné à l’égard des procureurs, la Régie accorde un maximum de 140 heures pour les travaux d’experts, reconnus à ce titre par la Régie, puisque ces derniers n’avaient pas à participer au débat juridique concernant la Directive numéro 1. Le taux de rémunération sera celui demandé jusqu’à concurrence d’un maximum de 200 $ l’heure. La Régie accepte que les intervenants qui n’ont pas d’analyste et qui ont présenté un nombre d’heures excédant le maximum pour les experts puissent voir ces heures additionnelles transférées au titre de l’analyse, mais rémunérées au taux de l’analyse, jusqu’à concurrence du maximum d’heures reconnues pour les analystes.

Les analystes

La Régie, considérant que la nature même du dossier fait appel à un travail d’analyse plus important qu’à l’habitude, notamment en terme d’analyses comparatives à l’égard d’autres juridictions, reconnaît un maximum de 280 heures, soit le double des 140 heures alloué aux experts. Le taux de rémunération alloué correspond au taux demandé jusqu’à un maximum horaire de 100 $ ou 57,14 $ selon le cas qui s’applique. Dans le cas où un intervenant emploie plus d’un analyste, et que ces derniers exigent des taux différents, les heures sont comptabilisées par tarif décroissant. Ce principe s’applique aux heures demandées et ce, jusqu’à concurrence de la limite fixée à 280 heures. La Régie accepte les dépenses afférentes au travail des analystes sur présentation de pièces justificatives.

Dans le cas des intervenants GRAME/UDD la Régie reconnaît 536 heures. En ce qui concerne l’ACEF, la Régie reconnaît un total de 574 heures, soit le total maximal des heures allouées aux procureurs, experts et analystes. Dans les deux cas, la Régie note que les membres de ces organismes ont assumé l’ensemble des tâches au dossier.

Les coordonnateurs

En ce qui concerne les coordonnateurs, la Régie décide d’établir au cas par cas le nombre d’heures qu’elle reconnaît à chaque intervenant.

Les dépenses afférentes

La Régie applique les barèmes des décisions précédentes à l’égard des dépenses afférentes, en plus de ceux établis dans la présente décision comme dans le cas des télécopies.

Traitement des taxes

La Régie reconnaît le statut fiscal des intervenants tel que soumis dans leurs demandes de paiement de frais, dans la mesure où cette reconnaissance a déjà fait l’objet de décision antérieure. Les paramètres de remboursement des taxes pour chaque intervenant étant les suivants :

Situation fiscale

ACEF Remboursement à 50 %

Coalition AQCIE-AIFQ-AQPER Remboursement à 0 %

ROEE Remboursement à 100 %

RNCREQ Remboursement à 50 %

Option Consommateurs et ARC Remboursement à 50 %

SPSI-CERQ Remboursement à 100 %

GRAME/UDD Remboursement à 50 %

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