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[A AJOUTER POUR LES NOUVEAUX RACCORDEMENTS :

3.1. Obligations des parties

Article 3.1.1

 Projet de disposition

“A tout moment, les Parties exécutent le présent Contrat en conformité avec : (i) les normes d’un Opérateur Prudent et Diligent, (ii) les lois et règlements applicables au présent Contrat, en ce compris le Code de bonne conduite, et (iii) les Procédures opérationnelles ci-jointes (Annexe 1) et les autres Annexes.

Dans le cas d’une Station de Réception de Gaz Naturel existant à la Date de début du Contrat, les Parties se conforment aux Procédures opérationnelles à partir du 1er janvier 2017, sauf pour :

a) les articles 1, 2, 3.1, 4 et 5 des Procédures opérationnelles qui sont d’application immédiate,

b) les modifications à une Station de Réception de Gaz Naturel existante, pour lesquelles les Procédures opérationnelles s’appliquent immédiatement ;

c) les articles 3.4.3 et 3.5.6 des Procédures opérationnelles qui sont d’application à partir du 1er janvier 2011, à l’exception de l’article 3.4.3.2.1. qui est d’application à partir du 1er janvier 2017 ;

d) les articles 3.6 et 3.7 des Procédures opérationnelles qui ne sont d’application qu’aux nouvelles installations et aux modifications des installations existantes.”

 Appréciation de la CREG

80. Compte tenu des remarques formulées par la CREG dans sa décision du 1er septembre 2008, Fluxys a remplacé les mots « agiront en conformité avec » par

« exécutent le présent Contrat », ce qui ramène la portée de la disposition à des proportions raisonnables. A l'article 3.1.1, deuxième alinéa, b), « Station de réception » a été remplacé par « Station de Réception de Gaz Naturel ». La date du 1er janvier 2010 à l‟article 3.1.1, deuxième alinéa, b), a été remplacée par le 1er janvier 2011.

Article 3.1.2

 Projet de disposition

“En cas d’Urgence, chaque Partie est autorisée à fermer la Vanne d’isolement général d’entrée. Dans ce cas, elle en avise immédiatement l’autre Partie. La Vanne ainsi fermée n’est ouverte à nouveau que par le personnel dûment autorisé du Gestionnaire qui agit avec toute la diligence requise, et après accord écrit des deux Parties.

Une Partie prenant des mesures en cas d’Urgence :

43/83 a) notifie l’Urgence sans délai à l’autre Partie et fournit avec la diligence raisonnable

toutes les informations disponibles sur la cause de l’événement ;

b) déclare sans délai que la situation d’Urgence a cessé et, dans le cas contraire, évalue le temps requis pour résoudre la situation d’Urgence, et en informe l’autre Partie ; et

c) prend sans délai toute action raisonnable pour remédier aux évènements empêchant l’exécution des obligations du présent Contrat et pour limiter les dommages causés. »

 Appréciation de la CREG

81. Faisant suite à une remarque formulée par la CREG dans sa décision du 1er septembre 2008, il est désormais stipulé que la vanne d‟isolement général d‟entrée n‟est ouverte à nouveau qu‟après accord écrit des parties, et ce, avant tout pour des raisons de sécurité.

Il va sans dire que les parties devront exercer leurs droits découlant de cet article d‟une manière prudente et raisonnable et que si la fermeture de la vanne et partant, la suspension du contrat ne s'avèrent pas justifiées a posteriori, les parties ont droit à une indemnisation.

Article 3.1.3

 Projet de disposition

“Les parties s’engagent à conclure le Contrat d’Allocation selon le modèle annexé au présent Contrat (Annexe 2), étant entendu que si le Client final en a expressément fait la demande au Gestionnaire, les Parties s’engagent à conclure autant de Contrats d’Allocation que d’Affréteurs approvisionnant le Point de prélèvement, selon le modèle annexé au présent Contrat (Annexe 2).»

 Appréciation de la CREG

82. La CREG constate que Fluxys, dans la lignée de la modification qu‟elle a apportée à la définition de « contrat d‟allocation », a ici aussi ajouté l'idée que, à la demande expresse du client final, il sera conclu autant de contrats d'allocation que d'affréteurs approvisionnent le point de prélèvement, et ce, conformément au modèle de contrat joint à l‟annexe 2.

En ce qui concerne l‟impact de la proposition de nouveau code de bonne conduite sur cette disposition, la CREG renvoie à ce qu‟elle a déjà expliqué et à la réserve qu‟elle a émise à ce sujet au § 70 de la présente décision.

44/83 3.2. Obligations du client final

Article 3.2.1

 Projet de disposition

“Le Client final a conclu ou a demandé à un tiers de conclure un Contrat de Transport avec le Gestionnaire pour l’approvisionnement de Gaz Naturel au Point de prélèvement.”

[A AJOUTER POUR LES NOUVEAUX RACCORDEMENTS - Le Client final s’engage à conclure ou demande à un tiers de conclure un Contrat de Transport commençant au plus tard le [ ], d’une durée minimale de [ ] et pour une capacité de transport au moins équivalente à [ ] m³(n)/h. Le Client final fournit au Gestionnaire une garantie bancaire à première demande (conforme au modèle repris à l’Annexe 8) couvrant le risque d’investissement du Gestionnaire relatif au raccordement au cas où ne serait pas contractée la capacité de transport d’au moins [ ] m³(n)/h pour une période minimale de [ ] à compter de la mise en service du raccordement.] »

 Appréciation de la CREG

Tous les raccordements

83. Dans sa décision du 1er septembre 2008, la CREG a notamment remarqué que la souscription de « suffisamment » de capacité de transport pour le prélèvement du client final est et reste une responsabilité de l‟affréteur et pas du client final. Comme demandé, Fluxys a mieux exprimé cette responsabilité incombant au client final en remplaçant les mots « pour ses besoins en gaz naturel au Point de prélèvement » à l‟article 3.2.1 par « pour l’approvisionnement de Gaz Naturel au Point de prélèvement ».

Nouveaux raccordements

84. Dans sa décision du 1er septembre 2008, la CREG a estimé qu‟il valait mieux reprendre la disposition relative à la garantie bancaire dans un article distinct puisqu‟elle ne peut par exemple pas être visée à l‟article 4.7. Fluxys a choisi de modifier l‟article 4.7, mais répond ainsi à la préoccupation de la CREG.

Article 3.2.2

 Projet de disposition

45/83

“Sans préjudice de l’article 7 et de toute sanction ou tout recours au titre du droit pénal, le Client final n’est pas en droit de prélever du Gaz Naturel du Réseau de transport de gaz naturel si aucun Contrat de Transport n’est en vigueur au moment du prélèvement par le Client final.”

 Appréciation de la CREG

85. Compte tenu des remarques formulées par la CREG dans sa décision du 1er septembre 2008 relatives à l‟insécurité juridique que faisait apparaître les mots « censé avoir connaissance », cette disposition a été reformulée par Fluxys.

Désormais, la formulation et sa portée sont claires, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de prélèvement de gaz naturel s'il n'y a pas de contrat de transport en vigueur au moment du prélèvement. Comme il a été expliqué dans la décision du 1er septembre 2008, il convient de surcroît de répéter que cette disposition doit en tous les cas être interprétée de telle sorte que, si un contrat de transport existe/est en vigueur, mais que la capacité de transport réservée est insuffisante par exemple, le client final n‟assume en aucun cas la responsabilité de la souscription insuffisante de capacité (mais bien l‟affréteur). L‟obligation dans le chef de l'affréteur de prévoir suffisamment de services de transport est reprise explicitement dans la proposition de nouveau code de bonne conduite (cf. articles 83 et 85 de la proposition de nouveau code de bonne conduite).

En remplaçant le mot « conclu » par les mots « en vigueur », Fluxys répond à la demande de la CREG visant à connaître la situation en cas de résiliation anticipée ou de suspension du contrat de transport.

86. Inutile de démontrer que le client final aura tout intérêt à reprendre dans son contrat avec son fournisseur des obligations d‟information poussées dans le chef du fournisseur en ce qui concerne le contrat de transport qui a été conclu pour lui.

Dans la proposition de nouveau code de bonne conduite (article 235), il a d'ores et déjà été proposé d'ajouter un article 22bis à l'arrêté royal du 12 juin 2001 relatif aux conditions générales de fourniture de gaz naturel et aux conditions d‟octroi des autorisations de fourniture de gaz naturel, qui dit ce qui suit :

« L’entreprise de fourniture qui a conclu ou a fait conclure un contrat de transport avec le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel à la demande du client fournit sans délai à ce client la confirmation du fait qu’un contrat de transport a été conclu pour ses besoins en gaz naturel ainsi que de la durée des services de transport alloués. L’entreprise de fourniture

46/83 fournit à la demande du client toutes les autres informations utiles liées au contrat de transport qui a été conclu pour ses besoins en gaz naturel au point de prélèvement. »

Pour le reste, la proposition de nouveau code de bonne conduite (article 102) reprend l'obligation pour le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel d'informer le client final par le biais du contrat d'allocation de la durée des services de transport contractés pour lui par l‟affréteur au point de prélèvement (article 102, §1er) et pour le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel d‟informer le client final suffisamment à l‟avance de l‟échéance de la durée du service de transport de gaz naturel contracté pour lui par l‟affréteur pour la capacité de prélèvement au point de prélèvement (article 102, § 2).

« Art. 102. § 1. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel soumet au client final pour signature, immédiatement après réception de chaque formulaire de service signé relatif au prélèvement de gaz naturel de ce client final au point de prélèvement, un contrat d’allocation visé à l’article 157, dans lequel, sans préjudice du chapitre 4, section 3.6, le gestionnaire précise la durée de ce contrat.

§2. Au moins trente jours calendrier avant l’expiration du délai du service de transport de gaz naturel en vigueur pour la capacité de prélèvement pour le client final ou au moins sept jours calendrier avant si ce service a une durée de trente jours calendrier ou moins, si à ce moment aucun nouveau service de transport de gaz naturel pour la capacité de prélèvement pour le prélèvement futur du client final concerné n’a été souscrit, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel en informe le client final, par lettre recommandée avec accusé de réception, confirmé par fax, à défaut de souscription d’un nouveau service de transport de gaz naturel pour la capacité de prélèvement au plus tard à l’expiration du service de transport de gaz naturel en vigueur pour la capacité de prélèvement, son prélèvement de gaz naturel devra être suspendu.

De même, en cas de résiliation anticipée ou de suspension par l‟affréteur du service de transport de gaz naturel contracté pour la capacité de prélèvement, il est prévu dans le chef de l‟affréteur et du gestionnaire une obligation d‟information en temps voulu du client final (proposition de nouveau code de bonne conduite, articles 103 et 104).

Article 3.2.3

 Projet de disposition

47/83

“Le Client final informe le Gestionnaire de toute modification relative à la personne ou à la société fournissant du Gaz Naturel au Point de prélèvement, et ce pour les quantités allouées au Client final conformément au Contrat d’Allocation.

 Appréciation de la CREG

87. Fluxys explique que c‟est toujours le client final qui sait en premier lieu qui approvisionne le point de prélèvement. Il n'y a dès lors aucune raison de rendre cette obligation d'information réciproque comme demandé par plusieurs clients finals. Après examen plus approfondi, il semble justifié de conserver la disposition en tant que telle.

Une obligation similaire a été reprise dans la proposition de nouveau code de bonne conduite (article 101, § 2). A l‟avenir, elle s‟appliquera à tous les clients finals et vaudra donc aussi pour les clients finals en aval qui ne concluent pas de contrat de raccordement avec Fluxys aujourd‟hui parce qu‟ils ne sont pas directement raccordés au réseau de transport de gaz naturel.

« Art. 101 § 2. Le client final informe le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel sans délai de l’identité de ses(sa) entreprise(s) de fourniture et de tout changement à ce sujet. »

Article 3.2.6.

 Projet de disposition

“Le Gestionnaire doit donner son accord préalable à tout raccordement d’installations de transport de gaz naturel et/ou de distribution de gaz naturel, en ce compris le(s) Station(s) de Réception de Gaz Naturel, au Réseau de transport de gaz naturel interconnecté. Le Client final motive sa demande en fournissant au Gestionnaire les plans techniques et tous les éléments pertinents, et notamment les éléments économiques, techniques, relatifs aux permis et/ou à la sécurité. Le Gestionnaire ne refuse pas son accord de façon déraisonnable et ne peut le refuser que pour des motifs économiques, techniques, relatifs aux permis et/ou à la sécurité.»

 Appréciation de la CREG

88. Faisant suite aux remarques à ce sujet émises par la CREG dans sa décision du 1er septembre 2008, Fluxys a reformulé cette disposition.

48/83 Pour répondre aux principales préoccupations de la CREG, Fluxys a argumenté pendant les discussions avec la CREG que lorsque la loi l‟obligerait à raccorder certaines installations de transport ou de distribution, cette disposition n‟y porte bien entendu pas préjudice et qu'elle ne peut et ne va pas refuser le raccordement dans ces cas. Un tel refus serait, selon Fluxys, bien évidemment déraisonnable.

Jusqu‟à un certain point, la CREG peut être compréhensive par rapport à la préoccupation sur la base de laquelle le gestionnaire propose de faire dépendre le raccordement de son accord préalable. Celle-ci a trait à l‟impact possible sur l‟intégrité du réseau de transport de gaz naturel et à la nécessité pour le gestionnaire d‟être correctement informé, dans un souci de sécurité et de gestion opérationnelle, des installations raccordées à son réseau de transport de gaz naturel.

Toutefois, il ne peut pas être accepté, comme cela a déjà été démontré dans la décision du 1er septembre 2008, que Fluxys, par l‟exercice des droits contenus dans cette disposition, déforce des dispositions légales, telles que l'article 15/1, § 1, 2° de la loi gaz, en ajoutant l'accord du gestionnaire comme condition supplémentaire.

Par ailleurs, il convient de remarquer que l‟article 3.2.6 peut uniquement concerner l‟éventuel raccordement futur d‟une station de réception de gaz naturel après la conclusion du contrat de raccordement. La possibilité pour le gestionnaire de refuser son approbation du raccordement est en effet totalement sans fondement par rapport au raccordement qui était envisagé à la signature du contrat de raccordement.

En outre, en ce qui concerne le raccordement d‟une deuxième station de réception de gaz naturel, la signature par le client final d'un deuxième contrat de raccordement (après acceptation de l'offre de Fluxys pour le raccordement) peut constituer la seule condition au raccordement. Autrement dit, cette disposition ne peut pas avoir pour conséquence que Fluxys impose par ce biais des conditions supplémentaires (non approuvées par la CREG) dans pareils cas.

Par conséquent, la manière dont Fluxys exercera les droits contenus à l‟article 3.2.6. revêt une grande importance. Il va sans dire que Fluxys doit le faire dans le plus strict respect de la loi et qu'en cas de litige, le jugement final appartiendra au juge compétent. Si dans la pratique des problèmes réels devaient survenir concernant l‟application de cette disposition et/ou si la CREG devait recevoir des plaintes (fondées) de clients finals à la suite de

49/83 l‟application de cet article, une révision et le cas échéant une adaptation du contrat standard de raccordement s‟imposera.

Article 3.2.7.

 Projet de disposition

“Le Gestionnaire a le droit d’installer un Système de télémesure sur les lignes de comptage de la Station de comptage. Le Gestionnaire est également autorisé à recevoir, obtenir (par le biais du Système de télémesure) et traiter les données relatives aux quantités de Gaz Naturel prélevées par le Client final telles que mesurées par la Station de comptage. Le Gestionnaire est par ailleurs en droit de transmettre ces données à l’Affréteur (aux Affréteurs), le cas échéant, à une fréquence et sous la forme qu’il souhaite. La transmission de ces données à tout autre tiers, requiert le consentement préalable et écrit du Client final.

A la demande du Client final, le Gestionnaire met à sa disposition les données de télémesure liées au Client final et au Point de Raccordement, moyennant signature préalable par le Client final des conditions contractuelles pertinentes telles que publiées sur le site internet du Gestionnaire. »

 Appréciation de la CREG

89. Faisant suite à la remarque formulée par la CREG dans sa décision du 1er septembre 2008, le droit du client final à obtenir les données de mesure visées est inscrit dans le contrat standard de raccordement, toutefois moyennant la signature par le client final de conditions contractuelles pertinentes qui seront publiées sur le site Internet du gestionnaire.

Fluxys vise ainsi le « web-track agreeement » existant. Il va sans dire qu‟un tel contrat peut uniquement contenir des accords purement pratiques liés à la mise à disposition des données de télémesure et pas de dispositions qui concernent l'accès au réseau. Si la CREG était amenée à constater que ces conditions contractuelles contiennent des dispositions qui concernent l‟accès au réseau, elle se réserve le droit de considérer ce contrat ou ces dispositions comme faisant partie intégrante des contrats standard d‟accès au réseau soumis à l‟approbation de la CREG.

90. A la demande de la CREG, il a été clarifié au sujet de l‟accord du client final qu‟il doit s‟agir de son accord écrit préalable et le renvoi à l‟article 8.3 a été supprimé par manque de pertinence.

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