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L'Obligation pour l'administration de procéder à la mise en demeure

perdus en mer

Section 2 Mise en demeure du propriétaire avant l' intervention de l'Etat en mer

A. L'Obligation pour l'administration de procéder à la mise en demeure

Lorsqu'une épave de conteneur est découverte et une fois l'administrateur des affaires maritimes ou son représentant informé de la présence de celle ci , une mise en demeure est adressée au propriétaire du conteneur dès lors que celui ci est identifable . Il devra lui même procéder à la récupération , l'enlèvement , la destruction de l'épave dans le délai qui lui est imparti. Si l'épave présente un danger grave et imminent , l'administration pourra procéder d'offce et sans mise en demeure à l’enlèvement de l'épave .

Le délai peut varier en fonction de « (..) la situation de l'épave ou de la difficulté des opérations à entreprendre » selon l'article 8 du décret de 1961 .
 A titre d'exemple , dans l'affaire du Navire Xing Qing Dao , compte tenu du caractère dangereux de la situation pour la navigation 75 le délai accordé par le préfet

maritime de l'Atlantique dans sa mise en demeure au propriétaire pour intervenir était de 24 heures .

Cette mise en demeure , dont la notifcation est prévue par le Décret du 26 Décembre 1961 a pour objet de faire cesser la menace environnementale et le trouble à la navigation maritime que la présence de l'épave fait naitre en mer .

L'article 5 du décret du 26 Décembre 1961 modifé par le décret de

1985 76prévoit que le propriétaire de l'épave a l'obligation de procéder à cet

enlèvement dès lors que l'épave maritime « présente , en totalité ou en partie, un caractère dangereux pour la navigation, la pêche ou l'environnement, l'accès à un port ou le séjour dans un port (…) »

L'article L.218-72 du Code de l'environnement prévoit également la possible notifcation d'une mise en demeure au propriétaire ou à l'exploitant du navire afn de prendre les mesures nécessaires pour mettre un terme au danger dans les cas d'avaries ou d'accidents en mer survenus à un navire transportant ou ayant à son bord des substances nocives , dangereuses ou des hydrocarbures , et pouvant créer un danger grave d'atteinte au littoral ou aux intérêts connexes de l'Etat .

Une récente modifcation de l'article précité prévoit que cette mise en demeure aura également lieu « dans le cas de la perte d'éléments de la cargaison d'un navire, transportée en conteneurs, en colis, en citernes ou en vrac, susceptibles de créer un danger grave, direct ou indirect, pour l'environnement ». Nous verrons dans la partie suivante que cette modifcation amplife les possibilités pour l'Etat de récupérer les frais avancés pour les opérations de récupération de l'épave .

B . L'autorité compétente pour procéder à la mise en demeure

Dans le cas mentionné à l'article 5, l'autorité compétente pour procéder à la mise en demeure prévue à l'article 1er de la loi du 24 novembre 1961 susvisée est, selon la localisation de l'épave :

Le lieu de localisation de l'épave défnit l'autorité qui sera compétente pour adresser la mise en demeure au propriétaire du conteneur épave . L'article 5 du décret du 26 décembre 1961 donne la liste des personnes habilités à délivrer cette mise en demeure dans les termes suivants :

• Le préfet maritime

Il sera compétent « dans les ports militaires et, dans le cadre de son autorité de police administrative générale en mer, dans la limite de la région maritime et à partir de la laisse de basse mer, sauf dans les ports à l'intérieur de leurs limites administratives, dans les estuaires en deçà des limites transversales de la mer et dans les baies fermées dont la liste et les limites sont fixées par arrêté du Premier ministre »

• Le directeur

Il aura compétence lorsque l'épave se trouve dans les ports autonomes . • Le président du conseil général

Il interviendra lorsque l'épave est localisée dans les ports départementaux . • Le maire

Il interviendra pour les épaves se trouvant dans les ports communaux . • Le préfet

Il adressera une mise en demeure lorsque l'épave est située « dans les ports non militaires relevant de la compétence de l'Etat, autres que les ports autonomes, dans les estuaires et les baies fermées dont la liste et les limites sont fixées par arrêté du Premier ministre, et sur le rivage »

• Cas de doute sur la compétence et possibilité de délégation des pouvoirs

L'article 6 dudit décret prévoit « dans le cas où il peut y avoir doute sur la limite de partage des compétences entre l'une de ces autorités et le préfet maritime, cette autorité et le préfet maritime interviendront conjointement.

Le préfet maritime peut déléguer ses pouvoirs de mise en demeure au commandant de la marine dans les ports militaires et dans les autres cas à l'administrateur des affaires maritimes, chef de quartier, le préfet au chef du service maritime ou à l'administrateur des affaires maritimes chef de quartier »

C . L'identité du propriétaire du conteneur

Selon l'article 7 du décret de 1961 dans sa version modifée , la mise en demeure sera notifée directement au propriétaire si celui ci est français . Dans le cas ou le propriétaire est de nationalité étrangère , qu'il soit ou no domicilié ou résidant en France , la notifcation de la mise en demeure sera adressé à ce dernier et également au consul de l'Etat dont il est ressortissant .

Le même texte prévoit à son deuxième alinéa que si « le propriétaire étranger n'a pas la nationalité de l'Etat d'immatriculation du navire, de l'aéronef ou de l'engin fottant, la notification est seulement adressée au consul de l'Etat dont le navire bat le pavillon ou de l'Etat d'immatriculation de l'aéronef ou de l'engin fottant »

Paragraphe 2 . Cas de dispense de l'administration de procéder à la mise en demeure

Dans certains cas , la mise en demeure avant l' intervention de l'Etat en mer ne sera pas nécessaire .