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: Obligation de l’acheteur

Il y a deux obligations : - paiement du prix

- obligation de prendre livraison

§1 Obligation de payer le prix Art 1650 C civ

L’acheteur doit également payer certaines accessoires du prix énumérées par l’art 1593 c civ. , frais d’actes et autres accessoires

Frais d’actes : ( frais liés à la passation d’un acte notarié) et paiement de droit fiscaux (droit d’enregistrement dus en raison de la mutation de propriété et les intérêts).

A. Les modalités de paiement

En principe , elles sont fixées librement par les parties mais si elles n’ont rien prévues , on peut appliquer les règles supplétives prévues par le C civ., :

o le moment du paiement : L’art 1651 C civ. déclare que le paiement se fait normalement au lieu de la délivrance

Tant que le vendeur ne manifeste pas son désir de délivrer , l’acheteur n’a rien a payer.

La délivrance est la condition de l’exigibilité du prix : l’acheteur pourra refuser de payer le prix si la chose présente un défaut qui demande réparation .

Les parties peuvent convenir d’un moment antérieur à la délivrance : hypothèse d’une partie du paiement payée par avant, acomptes (qui ne sont pas remboursables)

Le prix peut être différé après la délivrance lorsque les parties conviennent d’un paiement échelonné.

o Le lieu du paiement : si rien de particulier n’est prévu par le contrat, l’acheteur paie au lieu de délivrance :

Le paiement du prix en matière de vente est portable alors qu’en principe en droit commun le paiement est généralement quérable.

Parfois le prix n’est pas payé directement au vendeur mais à un tiers qui agit comme mandataire notamment en matière de vente d’immeuble ou de fonds de commerce, le prix doit être versé au notaire qui ne reversera le prix au vendeur qu’après que la vente ait été publiée à la conservation des hypothèques et que le notaire ait éventuellement « désintéressé » les créanciers du vendeur.

B. Les garanties de paiement

Le vendeur , en cas de non paiement par l’acheteur , dispose de sanction de droit commun (exécution forcée ou résolution du contrat).

Mais particularité en matière de vente : le droit spécial de la vente rajoute des moyens supplémentaires de garanties de paiement.

1) Garanties légales Le vendeur dispose de trois garanties particulière :

o Droit de rétention (art 1612 C civ.) qui permet au vendeur de ne pas délivrer le bien tant que l’acheteur n’a pas payé le prix.

o Droit de revendication (art 2102 4° C civ.) qui intervient alors que le vendeur a déjà livré le bien , il a le droit de le reprendre dans un certain délai.

Ce droit ne concerne que les meubles .

Ce droit suppose que le bien se trouve encore entre les mains de l’acheteur.

Le vendeur doit agir dans un délai de 8 jrs à compter de la prise de livraison par l’acheteur.

o Privilège du vendeur : cela fait partie des sûretés réelles qui permettent au vendeur impayé de se faire payer par priorité sur les bien du débiteur qui auront été vendus au enchères.

Ce privilège est prévue en matière mobilière par l’art 2102 4° C civ. et privilégie spécialement l’immobilier .L’ art 2103 1°C civ. qui protège le vendeur d’immeuble, mais est subordonné à une publication hypothécaire.

2) garanties conventionnelles

Il y a une clause de réserve de propriété : le vendeur se réserve la propriété du bien tant que l’acheteur n’a pas payé la prix total du bien.

Clause très fréquente en matière de vente à tempérament.

§2 Obligation de prendre livraison

C’est le prolongement de l’obligation de délivrance du propriétaire. Le vendeur est tenu de mettre à disposition mais pas de livrer . L’acheteur est tenu de venir récupérer le bien, il est donc normal qu’il prenne à sa charge les frais de transports.

Cette obligation en pratique est essentielle en matière de vente mobilière car pour les immeubles, c’est le notaire qui assure cette prise de livraison , en remettant à l’acheteur , le titre de propriété que lui a transmit le vendeur.

On parle de l’obligation de retirement.

En cas d’inexécution par l’acheteur, le vendeur peut agir en exécution forcée ou se faire autoriser par la justice à mettre les marchandises en dépôt auprès d’un tiers aux frais de l’acheteur.

L’ Art 1657 C civ. , permet au vendeur de bénéficier de plein droit c’est à dire sans action juridique, sans même stipulation d’une clause résolutoire dans le contrat , d’une résolution de la vente qui interviendra automatiquement du simple fait que le chose n’a pas été retirée dans les délais.

TITRE II/ L’ECHANGE

L’échange comme la vente est un contrat translatif de propriété.

C’est le contrat qui a historiquement précédé la vente.

Ce procédé est encore utilisé aujourd’hui aussi bien dans les rapports internationaux que dans le droit interne.

Exemple : Pays producteur de pétrole échangent du pétrole contre une marchandise à l’échelle internationale . LA loi avait prévue des échanges de parcelles de terres entre fermiers.

Les sociétés émettent des obligations qu’elles proposent d’échanger contre des actions .

Possibilité de faire un échange compensée c’est à dire possibilité de céder un technologie à quelqu’un en contre partie de l’achat des bien fabriqués grâce à cette technologie.

L’échange est un contrat par lequel les parties se donnent respectivement une chose par une autre (art 1702 C civ.)

L’échange réalise un double transfert de propriété sur les biens échangés.

Lorsque le législateur à créé des échanges d’appartements , on n’est pas dans l’échange au sens juridique du terme .

Idem pour l’échange d’un bien par un commerçant ou achat d’un véhicule neuf et que la concessionnaire reprend le véhicule d’occasion.

Cet échange peut tout de même dans certains cas s’accompagner du versement d’une certaine somme dans la mesure ou la valeur des deux biens n’est pas la même .

On dit qu’il y a un échange avec soulte.

Cette soulte ne remet pas en cause la qualification d ‘échange sauf si la soulte est d’un montant très supérieur aux biens échangés.

L’échange obéit normalement aux mêmes règles que la vente .

« Les vendeurs » particulièrement sont tenus aux obligations de délivrance et garantie du bien.

Par exception , quelques règles de la vente ne sont pas transposables notamment l’action en rescision pour cause de lésion ou le droit de préemption ne sont pas transposables.

PARTIE II : LES CONTRATS QUI ASSURENT UN TRANSFERT DE JOUISSANCE