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1 I. – La loi no 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public est ainsi modifiée : 2 1° Au dernier alinéa de l’article 4, les mots : « des

articles 7, 8 et 9 » sont remplacés par les mots : « des articles 6-2, 7, 8 et 9 » ;

3 2° Après l’article 6-1, il est inséré un article 6-2 ainsi rédigé :

4 « Art. 6-2. – La proportion de personnalités qualifiées de chaque sexe nommées, en raison de leurs compé-tences, expériences ou connaissances, administrateurs dans les conseils d’administration, les conseils de surveil-lance ou les organes équivalents des établissements publics et sociétés mentionnés aux premier et quatrième alinéas de l’article 4 ne peut être inférieure à 40 %.

Lorsque le conseil d’administration, le conseil de surveil-lance ou l’organe équivalent est composé au plus de huit membres, l’écart entre le nombre des administrateurs de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.

5 « Les nominations intervenues en violation du premier alinéa sont nulles, à l’exception des nominations d’administrateurs appartenant au sexe sous-représenté au sein du conseil. Cette nullité n’entraîne pas la nullité des délibérations du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe équivalent. »

6 II (nouveau). – Le présent article s’applique à compter du deuxième renouvellement des conseils d’administration, des conseils de surveillance ou des organes équivalents des établissements publics ou sociétés concernés suivant la publication de la présente loi. Toutefois, la proportion des membres de chaque sexe de ces organes ne peut être inférieure à 20 % à compter de leur premier renouvellement suivant ladite publica-tion.

M. le président. L’amendement no 117 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin, Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Cet amendement n’est pas soutenu.

Je mets aux voix l’article 20.

(L’article 20 est adopté.)

Article 20 bis (nouveau)

Au second alinéa du I de l’article 5 de la loi no 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle, les mots :

« troisième exercice consécutif prévu » sont remplacés par les mots : « premier des trois exercices consécutifs prévus ».

M. le président. L’amendement no 21 rectifié, présenté par Mmes Gonthier-Maurin, Cohen et Goy-Chavent, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

La loi no 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle est ainsi modifiée :

1° À la première phrase du deuxième alinéa du II de l’article 1er, à la première phrase du deuxième alinéa du III de l’article 2 et à la première phrase du deuxième alinéa du II de l’article 4, les mots : « cinq cents » sont remplacés par les mots : « deux cent cinquante » ;

2° Le I de l’article 5 est ainsi rédigé :

« I. - Les II à VI et le VIII de l’article premier, les III à VII de l’article 2 et le II de l’article 4 entrent en vigueur à compter du 1er janvier de la sixième année suivant la publication de la présente loi pour les sociétés qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient un nombre moyen d’au moins cinq cents salariés perma-nents.

« Pour les sociétés qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient un nombre moyen compris entre deux cent cinquante et quatre cent quatre-vingt-dix-neuf salariés, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier suivant la publication de la loi no … du … pour l’égalité entre les femmes et les hommes.

« La conformité et la composition des conseils d’admi-nistration et des conseils de surveillance concernés sont appréciées à l’issue de la première assemblée générale ordinaire qui suit la date d’entrée en vigueur mentionnée au premier ou au deuxième alinéa du présent I.

« Le premier des trois exercices consécutifs prévus au premier alinéa des articles L. 225-18-1, L. 225-69-1 et L. 226-4-1 du code du commerce s’entend à compter du 1er janvier de la sixième année suivant l’année de la publication de la présente loi pour les sociétés employant un nombre moyen de cinq cents salariés, et à compter de la sixième année suivant l’année de la publication de loi no … du … pour l’égalité entre les femmes et les hommes pour les sociétés employant un nombre moyen compris entre deux cent cinquante et quatre cent quatre-vingt-dix-neuf salariés. »

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. La loi du 27 janvier 2011 a imposé à deux catégories de sociétés l’obligation de comporter au moins 40 % d’administrateurs de chaque sexe dans leurs conseils d’administration ou dans leurs conseils de surveillance : les sociétés cotées et les sociétés qui, depuis trois exercices consécutifs, emploient un nombre moyen d’au moins 500 salariés permanents et présentent un chiffre d’affaires d’au moins 50 millions d’euros. Cette obligation ne s’imposera cependant pleine-ment que six ans après l’entrée en vigueur de la loi, soit en 2017.

Le présent amendement a pour objet, conformément à la recommandation no 31 de la délégation aux droits des femmes, d’étendre cette obligation à une troisième catégorie de sociétés, celles qui emploient entre 250 et 500 salariés.

Cette obligation ne s’imposera toutefois que six ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. En outre, le présent amendement intègre dans sa rédaction la classifi-cation que la commission des lois a introduite dans le décompte du calendrier.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Virginie Klès, rapporteur. Le seuil de 500 salariés pour les sociétés non cotées avait été retenu par la commission en 2011, car celle-ci avait considéré qu’un seuil de 250 salariés correspondait plus à des sociétés familiales qui auraient des difficultés à se conformer à cette obligation de parité.

De plus, voter cet amendement reviendrait à changer les règles en cours de route : les sociétés non cotées de plus de 500 salariés ont aujourd’hui l’obligation d’atteindre la parité en 2020, les sociétés cotées devant s’y conformer dès 2017.

Or, si cet amendement était adopté, on introduirait une

perturbation dans les conditions d’entrée en vigueur de cette obligation de parité pour les sociétés cotées : les anciennes règles s’appliqueraient à celles de plus de 500 salariés, alors que l’on ne saurait plus très bien à partir de quand celles de 250 salariés seraient soumises à cette obligation.

Pour toutes ces raisons, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre. Madame la sénatrice, comme vous le savez, j’avais moi-même envisagé une disposition similaire.

J’y ai finalement renoncé – tout du moins, pour l’instant –, compte tenu de la réflexion engagée par le Gouvernement, à la suite du comité interministériel pour la modernisation de l’action publique, sur cette question des seuils.

À partir du moment où cette réflexion n’est pas achevée, je ne peux qu’être réservée à l’égard de votre amendement.

L’idée qui prévaut aujourd’hui est d’harmoniser un certain nombre de seuils, présents dans différents textes législatifs. En créer un nouveau me semble quelque peu prématuré et j’estime qu’il convient d’attendre que cette réflexion soit menée à son terme.

Par ailleurs, votre commission des lois a souhaité préciser les conditions d’entrée en vigueur de la loi du 27 janvier 2011. C’est dire combien le cadre juridique n’est pas complè-tement stable pour les entreprises, ce qui justifie à mes yeux une pause dans l’extension du dispositif, afin de pouvoir établir, à la fois, le seuil et le rythme de cette extension. Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.

M. le président. La parole est à Mme Brigitte Gonthier- Maurin, pour explication de vote.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Nous avons vécu une grande expérience d’ouverture de chantier ; en voici une nouvelle… (Sourires.)

Je retire mon amendement.

M. le président. L’amendement no 21 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’article 20 bis.

(L’article 20 bis est adopté.) Article 21

1 I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 713-16 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 2 « Les candidats à l’élection des membres d’une

chambre de commerce et d’industrie de région et leurs suppléants sont de sexe différent. »

3 II. – (Supprimé)

M. le président. L’amendement no 118 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin, Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Cet amendement n’est pas soutenu.

Je mets aux voix l’article 21.

(L’article 21 est adopté.)

Article 22

1 L’article L. 511-7 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

2 1° La première phrase est ainsi rédigée :

3 « Les membres des chambres départementales et régionales d’agriculture sont élus pour six ans au scrutin de liste au sein de plusieurs collèges. » ;

4 2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

5 « Les listes de candidats présentées pour chaque collège comportent au moins un candidat de chaque sexe par groupe de trois candidats, sauf impossibilité tenant soit au nombre limité de sièges à pourvoir soit aux conditions d’éligibilité aux chambres régionales.

6 « Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

M. le président. L’amendement no 121 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin, Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Cet amendement n’est pas soutenu.

L’amendement no 45 rectifié bis, présenté par Mme Dini, M. Merceron, Mme Jouanno et les membres du groupe Union des démocrates et indépendants - UC, est ainsi libellé :

Alinéa 5 Après le mot : collège

insérer les mots :

, excepté le collège des salariés de la production agricole,

La parole est à Mme Muguette Dini.

Mme Muguette Dini. Dans le cadre des élections aux chambres d’agriculture, le projet de loi introduit une obliga-tion de respecter une proporobliga-tion de candidats de chaque sexe. Cet amendement tend à créer une dérogation à ce principe au profit du seul collège des salariés de la production agricole. Cette question a été étudiée par mon collègue Jean- Claude Merceron. Ce dernier ne pouvant être présent, c’est bien volontiers que je présente cet amendement.

En effet, cet objectif de parité nierait la réalité démogra-phique du secteur de la production agricole et fragiliserait la représentativité syndicale.

La loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail prévoit les nouvelles modalités de détermination de la représentati-vité syndicale dans les entreprises au niveau des branches professionnelles, ainsi qu’au niveau national et interprofes-sionnel. Au nombre des critères sur lesquels se fonde la représentativité syndicale, figure la prise en compte de l’audience électorale des organisations syndicales auprès des salariés.

Pour la branche « protection agricole », la mesure d’audience retenue est celle des élections des membres repré-sentant les salariés de la production agricole aux chambres

d’agriculture. L’obligation de parité dans la constitution des listes de candidats fragilisera cette mesure de représentativité, puisqu’une liste non complète ne peut être présentée.

En effet, les syndicats qui nous ont saisis de cette question – il ne s’agit donc pas d’une initiative de mon collègue, ce sont les syndicats qui nous ont contactés et je les ai moi- même eus au téléphone – soulignent que le scrutin repose sur la capacité des organisations syndicales à déposer des listes complètes de candidats dans chaque département. Or, dans ce secteur composé principalement de toutes petites entre-prises ou d’exploitations agricoles, très peu de femmes travail-lent en qualité de salariées.

Une exception portant sur le collège des salariés de la production agricole permettra de sécuriser la mesure de la représentativité syndicale, sans toutefois remettre en cause l’objectif de parité dans la composition globale des chambres d’agriculture.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Virginie Klès, rapporteur. Une observation, tout d’abord : l’exigence de listes complètes est imposée par un texte réglementaire et le Gouvernement peut donc autoriser une dérogation.

Sur la question de la suppression de l’obligation de parité pour le collège des salariés de la production agricole, la commission a émis un avis défavorable. Aujourd’hui, la position de la commission est claire : il faut un représentant féminin tous les trois candidats. Pour les collèges comportant quatre candidats, il s’agit donc de trouver une femme candi-date. En outre, cette disposition n’entrera en vigueur qu’en 2019. Les chambres et les collèges ont donc le temps de s’y préparer. Les représentants des chambres d’agriculture ont d’ailleurs approuvé cette proposition.

La commission souhaite le maintien des dispositions telles qu’elle les avait écrites. La navette permettra, le cas échéant, de déceler les problèmes pouvant survenir dans certains départements. Il sera alors temps d’envisager d’éventuelles dérogations. Dans la plupart des cas, cette mesure ne devrait toutefois pas poser de difficultés.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre. Même avis.

Madame la sénatrice Dini, l’évolution que nous deman-dons est vraiment très progressive : vous l’aurez compris, il s’agit d’instaurer une part minimale de 30 % de femmes dans les listes en 2019 et de parvenir à la parité en 2025. Cette évolution s’inscrit donc dans la durée et je ne pense pas qu’elle puisse remettre en cause la représentativité syndicale.

Par ailleurs, le ministère de l’agriculture encourage active-ment le développeactive-ment de l’emploi féminin dans le secteur.

Je vous demande donc de bien vouloir retirer votre amende-ment ; à défaut, je me verrais contrainte d’émettre un avis défavorable.

M. le président. Madame Dini, l’amendement no 45 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Muguette Dini. Non, je le retire, monsieur le prési-dent.

M. le président. L’amendement no 45 rectifié bis est retiré.

L’amendement no 122 rectifié, présenté par M. Mézard, Mme Laborde et MM. Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin, Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Remplacer le mot : trois

par le mot : cinq

La parole est à Mme Françoise Laborde.

Mme Françoise Laborde. Il s’agissait d’un amendement de repli. Nous souhaitions abaisser la proportion minimale de candidats d’un même sexe à un cinquième du total des candidats. Les chambres d’agricultures ayant accepté un seuil fixé à un tiers, je retire cet amendement.

M. le président. L’amendement no 122 rectifié est retiré.

L’amendement no 32, présenté par Mme Rossignol, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du deuxième renouvellement des chambres départementales et des chambres régionales qui suit la promulgation de la loi no... du... pour l’égalité entre les femmes et les hommes, l’écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Les listes de candidats présentées pour chaque collège comportent alternativement un candidat de chaque sexe, sauf impossibilité tenant soit au nombre limité de sièges à pourvoir soit aux conditions d’éligibi-lité aux chambres régionales.

Cet amendement n’est pas soutenu.

Je mets aux voix l’article 22.

(L’article 22 est adopté.)

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