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bis (nouveau) bis bis Après le premier alinéa

Dans le document TABLEAU COMPARATIF ___ (Page 80-84)

de l’article L. 122-3 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Conforme Conforme

« Le premier alinéa s’applique aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que sur la fourniture de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur support matériel. »

Article 9 Article 9 Article 9 Article 9

L’article L. 131-1 du même code est ainsi rédigé :

Conforme Conforme Conforme

« Art. L. 131-1. – I. – Sauf stipulation contraire, pour tout contrat de vente ou de prestations de services conclu entre un professionnel

et un consommateur, les sommes versées d’avance sont des arrhes, au sens de l’article 1590 du code civil.

Dans ce cas, chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double.

« II. – Lorsque le contrat de vente porte sur un bien mobilier, toute somme versée d’avance sur le prix, quels que soient la nature de ce versement et le nom qui est donné dans l’acte, est productive, au taux légal en matière civile, d’intérêts qui commencent à courir à l’expiration d’un délai de trois mois à compter du versement jusqu’à la réalisation de la vente, sans préjudice de l’obligation de livrer qui reste entière.

« Pour les prestations de services, les sommes versées d’avance portent intérêt au taux légal à l’expiration d’un délai de trois mois à compter du versement jusqu’à l’exécution de la prestation, sans préjudice de l’obligation d’exécuter la prestation.

« Les intérêts sont déduits du solde à verser au moment de la réalisation. »

Article 9 bis Article 9 bis Article 9 bis

I. – Après

l’article L. 121-84-11 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-84-12 ainsi rédigé :

Supprimé Après l’article

L. 121-91 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-91-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-84-12. – Le fournisseur de téléphonie fixe et mobile et d’accès à

« Art. L. 121-91-1. – Le fournisseur d’électricité et de gaz naturel est tenu d’offrir

internet est tenu de proposer le chèque et un mode de paiement en espèces dans les conditions prévues par le code monétaire et financier. Il est tenu d’offrir gratuitement à tous ses clients la possibilité de payer ses factures par mandat compte. »

gratuitement à tous ses clients la possibilité de payer ses factures par mandat compte. »

II. – Après

l’article L. 121-91 du même code, il est inséré un article L. 121-91-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-91-1. – Le fournisseur d’électricité et de gaz naturel est tenu d’offrir gratuitement à tous ses clients la possibilité de payer ses factures par mandat compte. » III. – Après l’article L. 2224-12-3-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224-12-3-2 ainsi rédigé :

« Art.

L. 2224-12-3-2. – Le

délégataire du service public d’eau et d’assainissement est tenu de proposer le chèque et un mode de paiement en espèces dans les conditions prévues par le code monétaire et financier.

« Le délégataire est tenu d’offrir gratuitement à tous ses clients la possibilité de payer ses factures par mandat compte. »

Article 9 ter Article 9 ter Article 9 ter

I. – Après

l’article L. 121-84-10 du code de la consommation, il est

inséré un article

L. 121-84-10–2 ainsi rédigé :

I. – Sans modification I. – Sans modification

« Art.

L. 121-84-10-2. – Aucuns frais liés au rejet de paiement ne peuvent être imputés par un fournisseur de services de communications électroniques aux personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels qui se trouvent en état de fragilité eu égard notamment à leurs ressources. »

II. – Après l’article L. 121-92 du même code, il est inséré un article L. 121-92-1 ainsi rédigé :

II. – Après l’article L. 121-92 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-92-1 ainsi rédigé :

II. – Sans modification

« Art. L. 121-92-1. – Aucuns frais liés au rejet de paiement ne peuvent être imputés par un fournisseur d’électricité et de gaz naturel aux personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels qui se trouvent en état de fragilité eu égard notamment à leurs ressources. »

« Art. L. 121-92-1. – Aucuns frais liés au rejet de paiement ne peuvent être imputés par un fournisseur d’électricité et de gaz naturel aux personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels qui bénéficient de la tarification spéciale “produit de première nécessité” de l’électricité ou du tarif spécial de solidarité du gaz naturel. »

III. – Après l’article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224-12-2-1 ainsi rédigé :

III. – Alinéa sans modification

III. – Alinéa sans modification

« Art.

L. 2224-12-2-1. – Aucuns frais liés au rejet de paiement ne peuvent être imputés par les services d’eau potable et d’assainissement aux personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels qui se trouvent en état de fragilité eu égard notamment à leurs ressources.

« Art. L. 2224-12-2-1.

– Aucuns frais liés au rejet de paiement ne peuvent être imputés par les services d’eau potable et d’assainissement aux personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels qui se trouvent en état de fragilité eu égard, notamment, à leurs ressources. »

« Art. L. 2224-12-2-1.

– Aucuns frais liés au rejet de paiement ne peuvent être imputés par les services d’eau potable et d’assainissement aux personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels qui ont obtenu, pour la facture ayant généré des frais de rejet de paiement par la banque ou dans les douze mois précédant la date limite de paiement de ladite facture, une aide accordée pour le paiement de la fourniture d’eau par le

Fonds de solidarité pour le logement ou le centre communal d’action sociale ou qui bénéficient, le cas échéant, d’un tarif social mis en place par le service public

d’eau potable ou

d’assainissement. Les modalités de mise en œuvre du présent article sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et des affaires sociales. »

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Alinéa supprimé Alinéa supprimé

Article 9 quater Article 9 quater Article 9 quater

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