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NORMES DE FOND EN MATIÈRE DE PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ

Dans le document Td corrigé ORGANISATION MONDIALE pdf (Page 95-99)

MAINTIEN DES DROITS Y AFFÉRENTS

- Droits d'auteur

251. Le représentant de l'Arabie saoudite a informé les membres du Groupe de travail que son pays avait promulgué une Nouvelle Loi sur le droit d'auteur (Décret royal n° M/41 du 2.7.1424H (30 août 2003)) qui, de l'avis de l'Arabie saoudite, était pleinement conforme aux dispositions de l'Accord sur les ADPIC. Les grandes lignes de cette nouvelle loi étaient les suivantes: i) une protection plus explicite des logiciels et des bases de données informatiques; ii) une protection plus spécifique des œuvres audiovisuelles et des enregistrements sonores (y compris une durée de protection de 50 ans après la première présentation publique ou publication); iii) l'usage légal d'œuvres étrangères, telles que les traductions et les photocopies, serait précisé conformément à l'Accord sur les ADPIC; et iv) une durée de la protection de toutes les œuvres artistiques et littéraires fixée conformément aux prescriptions de la Convention de Berne. Pour ce qui était du respect des droits, la nouvelle loi indiquait en détail tous les types d'atteinte aux droits et de piratage et alourdissait les sanctions (elle prévoyait notamment: i) des peines de prison pouvant aller jusqu'à six mois (et dont la durée pouvait être doublée en cas de récidive); ii) des amendes pouvant aller jusqu'à 250 000 riyals saoudiens (et dont le montant pouvait être doublé en cas de récidive); et iii) l'indemnisation pour dommages et atteintes à la réputation causés par la conduite du contrevenant) pour satisfaire aux prescriptions de l'Accord sur les ADPIC. En réponse à une question d'un membre du Groupe de travail, le représentant de l'Arabie saoudite a signalé que le règlement d'application avait été publié par le Ministère de la culture et de l'information par la Décision ministérielle n° 1688/1 du 10.4.1425H (29 mai 2004). Le représentant de l'Arabie saoudite a confirmé que la loi et la réglementation relative au droit d'auteur actuellement en vigueur en Arabie saoudite prévoyaient ce qui suit: i) protection des articles de presse, à l'exclusion des seuls faits d'actualité; ii) droits de reproduction dans la pleine mesure requise par l'article 9 de la Convention de Berne (s'étendant à la reproduction numérique); iii) protection des œuvres étrangères préexistantes, si elles ne sont pas déjà tombées dans le domaine public dans leur pays d'origine du fait de l'expiration de la durée de protection; iv) reconnaissance d'un point de fixation à l'égard des enregistrements sonores étrangers;

v) définition du mot "œuvres" qui inclut les enregistrements sonores; vi) droits de radiodiffusion et droits de rediffusion, pleinement conformes à l'article 11bis de la Convention de Berne; et vii) protection parallèle des exportations et importations commerciales, du fait que l'exportation et l'importation d'exemplaires dont la distribution n'est pas autorisée en Arabie saoudite est réputée constituer une atteinte au droit de propriété intellectuelle.

- Brevets

252. S'agissant des brevets, le représentant de l'Arabie saoudite a fait observer que les dispositions législatives saoudiennes relatives aux objets brevetables étaient en règle générale compatibles avec la section 5 de l'Accord sur les ADPIC. Les procédés (méthodes de fabrication) étaient brevetables, et étaient à ce titre protégés contre toute utilisation non autorisée. Les variétés végétales étaient brevetables et protégées par la Nouvelle Loi sur les brevets. Le représentant de l'Arabie saoudite a

indiqué que la protection des variétés végétales avait été assurée conformément aux dispositions de l'article 27:3 b) de l'Accord sur les ADPIC. Les détenteurs de brevets en Arabie saoudite bénéficiaient des droits visés à l'article 28 de l'Accord sur les ADPIC. Ils n'étaient plus tenus de faire une utilisation industrielle intégrale de leur invention dans le Royaume dans les deux années suivant l'obtention du brevet. Bien que l'ancienne Loi sur les brevets ait conféré une protection d'une durée de 15 ans avec prorogation possible pour cinq ans, l'intervenant a déclaré qu'aux termes de la Nouvelle Loi sur les brevets, la durée de protection serait de 20 ans.

253. S'agissant des licences obligatoires, le représentant de l'Arabie saoudite a dit que la modification de Loi sur les brevets mettrait la législation et la pratique nationales en conformité avec les prescriptions de l'article 31 de l'Accord sur les ADPIC. L'examen de la Loi avait révélé que, comparée à l'article 27:3 de l'Accord sur les ADPIC, l'exclusion de la brevetabilité prévue aux paragraphes a) et b) de l'article 8 était conforme à l'article 27:1 de l'Accord sur les ADPIC, qui limitait l'octroi de brevets à des inventions de produits ou de procédés; que le paragraphe c) de l'article 8 était pleinement conforme à l'alinéa b) de l'article 27:3 de l'Accord sur les ADPIC, si ce n'est que le paragraphe c) n'excluait pas les "micro-organismes" des "végétaux" et des "animaux" et n'incluait pas les "procédés non biologiques" dans les procédés exclus des "procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux"; et que le paragraphe d) de la Loi sur les brevets était entièrement conforme à l'alinéa a) de l'article 27:3 de l'Accord sur les ADPIC. En réponse à une question d'un membre du Groupe de travail, l'intervenant a ajouté ultérieurement que la Nouvelle Loi sur les brevets avait modifié le paragraphe c) de l'article 8 de l'ancienne Loi sur les brevets. En conséquence, "les végétaux, les animaux et les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux, à l'exception des micro-organismes, des procédés non biologiques et des procédés microbiologiques" n'étaient pas brevetables au titre de la Nouvelle loi. Le représentant de l'Arabie saoudite a informé les membres du Groupe de travail que la Nouvelle Loi sur les brevets avait été promulguée par le Décret royal n° M/27 du 29.5.1425H (17 juillet 2004). Les règlements d'application de la Nouvelle Loi sur les brevets avaient été promulgués par la Décision ministérielle n° 118828/M/10 du 14.11.1425H (26 décembre 2004). Un exemplaire de la traduction anglaise avait été soumis au Secrétariat de l'OMC pour distribution aux membres du Groupe de travail.

L'intervenant a indiqué que, selon son pays, la Nouvelle Loi sur les brevets était pleinement conforme aux dispositions de l'Accord sur les ADPIC et que ses dispositions couvraient non seulement les brevets, mais aussi les dessins industriels, les variétés végétales et les schémas de configuration de circuits intégrés.

254. En réponse à une observation d'un membre du Groupe de travail concernant les délais nécessaires pour l'approbation des brevets, le représentant de l'Arabie saoudite a indiqué que son pays avait pris un certain nombre de mesures visant à accélérer et à améliorer les procédures administratives de délivrance des brevets. De nouveaux examinateurs de brevets avaient notamment été engagés, ce qui faisait passer leur effectif de 15 à 80. En outre, les programmes de formation avaient été renforcés en ce qui concernait l'examen des brevets et les connaissances linguistiques en anglais, tant à l'étranger que sur le terrain en Arabie saoudite. L'intervenant a dit aussi que la procédure d'examen avait été modifiée afin d'utiliser les rapports sur les recherches et les examens de brevets, ainsi que les brevets délivrés par les offices des brevets d'autres pays. Cette mesure visait à éviter la duplication des travaux et à réduire le délai entre le dépôt de la demande de brevet et la délivrance du brevet. L'Arabie saoudite coopérait aussi avec l'Office allemand des brevets afin de tirer parti de son expérience et de rendre le système saoudien plus efficace. En réponse à des questions de membres du Groupe de travail, le représentant de l'Arabie saoudite a déclaré que les procédures d'examen modifiées ne faisaient pas partie de la Loi sur les brevets. Les procédures modifiées étaient déjà en vigueur et les dossiers en suspens devraient être traités à la fin de 2006 au plus tard. En réponse à une nouvelle question d'un membre du Groupe de travail, concernant les brevets sur les produits pharmaceutiques, le représentant de l'Arabie saoudite a dit que, tant qu'une demande de brevet concernant un produit pharmaceutique était en suspens à la Cité du Roi Abdulaziz

pour la science et la technologie (KACST), le Ministère de la santé n'enregistrerait pas une forme générique de produits pharmaceutiques, sauf s'il n'existait aucune possibilité que le brevet soit délivré.

- Marques de fabrique ou de commerce

255. En réponse à des demandes d'information concernant la protection des marques de fabrique ou de commerce en Arabie saoudite, le représentant de l'Arabie saoudite a décrit diverses dispositions de la loi actuelle sur les marques de fabrique ou de commerce et leurs rapports avec les dispositions respectives de l'Accord sur les ADPIC. Répondant à des questions de membres du Groupe de travail, il a indiqué que les appellations géographiques ne pouvaient être enregistrées à titre de marque en vertu de la Loi saoudienne sur les marques de fabrique ou de commerce si leur utilisation provoquait un malentendu au sujet de la source des produits ou services ou de leur origine. Des membres du Groupe de travail ont fait remarquer que la période de protection d'une marque lorsque l'obligation d'usage n'était pas respectée était de cinq ans, soit deux années de plus que la période prescrite par l'article 19 de l'Accord sur les ADPIC. Ils ont aussi signalé que la durée de protection de l'enregistrement initial et de chaque renouvellement de l'enregistrement des marques de fabrique ou de commerce à l'égard desquelles l'obligation d'usage était acquittée était de dix ans, soit trois de plus que la période prescrite à l'article 18 de l'Accord sur les ADPIC. Le représentant de l'Arabie saoudite a précisé ensuite qu'une nouvelle législation sur les marques de fabrique ou de commerce compatible avec l'OMC, promulguée par le Décret royal n° M/21 du 29.5.1423H (7 août 2002), mettrait le régime des marques de fabrique ou de commerce en Arabie saoudite en conformité avec les dispositions de l'Accord sur les ADPIC. En réponse à une question, l'intervenant a confirmé que la nouvelle législation sur les marques de fabrique ou de commerce avait remplacé toutes les lois précédentes.

Les règlements d'application de la Nouvelle Loi sur les brevets ont été promulgués le 4 octobre 2002, par Décret ministériel n° 1723. Les principales caractéristiques de la Nouvelle Loi sur les brevets et de ses règlements d'application concernent:

i. l'aggravation des sanctions, l'amende maximale se montant à 1 million de riyals saoudiens;

ii. le droit de la partie lésée d'obtenir réparation en proportion des dommages subis du fait de l'atteinte à ses droits;

iii. le droit de la partie lésée d'obtenir que le Comité d'examen des réclamations requière une saisie-arrêt;

iv. le droit de la partie injustement requise de demander un dédommagement adéquat en réparation du dommage subi du fait d'un requérant de mauvaise foi;

v. la compétence du Comité d'examen des réclamation pour régler tous les différends résultant d'atteintes aux marques de fabrique ou de commerce;

vi. le droit du Groupe des enquêtes et des poursuites d'intenter une action à finalité punitive devant le Comité d'examen des réclamations;

vii. le droit d'interjeter appel devant le Comité d'examen des réclamations contre une décision du Ministère du commerce et de l'industrie refusant l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce;

viii. le droit des tiers de porter plainte devant le Comité d'examen des réclamations contre l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce;

ix. la protection des marques réputées, même si elles ne sont pas enregistrées.

- Indications géographiques

256. Des membres du Groupe de travail ont demandé des précisions sur le traitement des indications géographiques par l'Arabie saoudite. Le représentant de l'Arabie saoudite a répondu que la nouvelle Loi sur les marques de fabrique ou de commerce contenait aussi des dispositions concernant les indications géographiques. S'agissant des boissons alcoolisées, il a fait remarquer que la production, la vente, la consommation et l'importation de ces boissons étaient interdites par la charia et que les indications géographiques de l'origine des vins et spiritueux n'étaient donc pas protégées.

- Dessins industriels

257. En réponse aux demandes d'information concernant la protection des dessins industriels, le représentant de l'Arabie saoudite a dit que les dessins industriels sont protégés par les dispositions y afférentes de la Nouvelle Loi sur les brevets, qui serait mise en œuvre par la Cité du Roi Abdulaziz pour la science et la technologie (KACST). En réponse à une question d'un membre du Groupe de travail, il a confirmé que pour obtenir la protection des dessins industriels au titre de la Nouvelle Loi sur les brevets, il fallait que ces dessins soient nouveaux, aient des caractéristiques spécifiques et ne soient pas contraires à la charia (l'ordre public). Il a aussi confirmé que la durée de la protection était de dix ans à compter de la date du dépôt de la demande.

- Schémas de configuration de circuits intégrés

258. En réponse aux demandes d'information concernant la protection des schémas de configuration, le représentant de l'Arabie saoudite a indiqué que la protection des schémas de configuration de circuits intégrés était couverte par la Nouvelle Loi sur les brevets.

- Protection des variétés végétales

259. En réponse aux questions de membres du Groupe de travail concernant le système de protection des variétés végétales, le représentant de l'Arabie saoudite a dit que la Nouvelle Loi sur les brevets assurait la protection nécessaire. Le système de protection adopté dans la Nouvelle Loi sur les brevets découlait du modèle de Loi sur la protection des obtentions végétales établi par l'UPOV.

Conformément à la Nouvelle Loi sur les brevets, les variétés végétales pouvaient bénéficier d'une protection si elles étaient nouvelles, distinctes, uniformes, stables et faisaient l'objet d'une dénomination.

- Renseignements non divulgués

260. Des membres du Groupe de travail ont demandé des renseignements sur la protection des renseignements non divulgués. Le représentant de l'Arabie saoudite a dit que la Loi sur les sociétés, la Loi sur le travail et la Loi sur le contrôle des opérations bancaires protégeaient déjà les renseignements non divulgués, mais qu'une Nouvelle Loi sur la concurrence déloyale en cours d'élaboration traiterait exhaustivement de cette question. Elle serait mise en œuvre par le Ministère du commerce et de l'industrie. Le représentant de l'Arabie saoudite a ajouté que les pratiques anticoncurrentielles seraient aussi visées par la loi.

261. Le représentant de l'Arabie saoudite a confirmé que le Conseil des ministres avait approuvé la promulgation de la réglementation visant la protection des renseignements commerciaux confidentiels par sa Décision n° 50 du 25.2.1426H (4 avril 2005). Le Ministre du commerce et de l'industrie avait promulgué cette réglementation par la Décision ministérielle n° 3218 du 25.3.1426H (4 mai 2005), modifiée par la Décision ministérielle n° 431 du 1.5.1426H (8 juin 2005). Cette réglementation protégeait les renseignements non divulgués concernant les analyses et autres données soumis pour

obtenir l'approbation d'un produit pharmaceutique ou d'un produit chimique agricole contre les utilisations commerciales déloyales pendant une période minimum de cinq ans à compter de la date d'obtention de l'approbation y compris l'établissement du prix de base. Nul autre que la personne ayant soumis ces données ne pouvait, sans le consentement explicite de cette dernière, invoquer ces données à l'appui d'une demande d'approbation de produits. Il ne sera pas donné suite à une demande ultérieure tendant à approuver la mise sur le marché, sauf si le demandeur présente ses propres données, répondant aux mêmes prescriptions que celles qui avaient été appliquées au demandeur initial, ou si la personne qui a présenté initialement les données l'autorise à les utiliser. L'Arabie saoudite protégera ces données contre la divulgation, sauf dans les cas où cela est nécessaire pour protéger le public, ou à moins que des mesures soient prises pour protéger ces données contre une utilisation commerciale déloyale. Toute personne ayant subi un préjudice du fait d'infractions aux dispositions de la réglementation peut intenter un recours pour demander réparation du préjudice subi.

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