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Toute personne ou municipalité doit, dans les conditions fixées par le ministre, lui

NOTES EXPLICATIVES

68.1. Toute personne ou municipalité doit, dans les conditions fixées par le ministre, lui

fournir les renseignements qu’il demande concernant l’origine, la nature, les caractéristiques, les quantités, la destination et les modalités d’élimination des matières résiduelles qu’elle génère, remet à un tiers ou prend en charge.

Gouvernement du Québec

Ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs

Article : 53

Lieux d’enfouissement technique – Lixiviats et eaux

Janvier 2007, révisé en novembre 2012

RÈGLEMENT SUR L’ENFOUISSEMENT ET L’INCINÉRATION DE MATIÈRES RÉSIDUELLES

Les lixiviats et les eaux recueillies par tout système de captage dont est pourvu un lieu d’enfouissement technique ne peuvent être rejetés dans l’environnement que s’ils respectent les valeurs limites suivantes :

Paramètres - Substances Valeurs limites Valeurs limites moyennes mensuelles* Azote ammoniacal (exprimé en N) 25 mg/l 10 mg/l

Coliformes fécaux 1000U.F.C./100 ml Composés phénoliques 0,085 mg/l 0,030 mg/l Demande biochimique en oxygène sur

5 jours (DBO5)

150 mg/l 65 mg/l Matières en suspension 90 mg/l 35 mg/l Zinc (Zn) 0,17 mg/l 0,07 mg/l pH supérieur à 6,0 mais inférieur à 9,5

* Ces valeurs limites moyennes mensuelles ne s’appliquent qu’aux eaux ou lixiviats rejetés après traitement. Elles sont établies sur la base d’une moyenne arithmétique, exception faite de celle relative aux coliformes fécaux qui s’établit sur la base d’une moyenne géométrique.

En outre, le ministre peut déterminer des paramètres à mesurer ou des substances à analyser en fonction de la composition des matières admises à l’élimination, et fixer les valeurs limites à respecter pour ces paramètres ou substances. Ces valeurs limites peuvent s’ajouter ou se substituer à celles fixées précédemment.

Tout rejet en cuvée est interdit.

Pour l’application du présent règlement, est assimilé à un rejet dans l’environnement tout rejet effectué dans un système d’égout dont les eaux usées ne sont pas acheminées vers une installation de traitement établie et exploitée conformément à une autorisation délivrée en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2).

NOTES EXPLICATIVES

Les normes de rejet sont applicables aux eaux provenant de tous les systèmes de captage des eaux du lieu, soit, le cas échéant, les systèmes de captage de lixiviat primaire (article 25) et secondaire (article 26), le système de captage des eaux superficielles (article 30), le système de captage des eaux souterraines (article 31), le système d’évacuation des eaux pluviales, le système de captage du condensat des biogaz, etc.

Les normes dites de performance technologique ont été élaborées pour les principaux paramètres indicateurs, à partir de données historiques de lieux d’enfouissement sanitaire du Québec possédant les meilleurs systèmes de traitement, selon la méthode préconisée par l’EPA (l’agence américaine de protection de l’environnement). La filière de traitement type anticipée pour respecter les normes comprend l’égalisation du débit (et emmagasinement hivernal), le traitement biologique (habituellement par étangs aérés), la filtration multimédia et la désinfection.

La colonne centrale du tableau présente les valeurs limites maximales devant être respectées par chacune des mesures effectuées sur les eaux captées avant leur rejet dans l’environnement.

La dernière colonne présente les valeurs limites devant être respectées par la moyenne des mesures effectuées au cours d’un mois civil (« mois de calendrier ») sur les eaux de l’effluent du système de traitement avant leur rejet dans l’environnement. Le calcul de la moyenne se fait selon la méthode arithmétique, excepté pour les coliformes fécaux.

Dans la colonne centrale du tableau, il n’y a pas de valeur limite maximale pour les coliformes fécaux étant donné la trop grande variabilité des résultats. Les exigences de rejets en coliformes fécaux sont toujours exprimées en valeurs moyennes. Cette façon de procéder est également recommandée par l’EPA.

L’absence de valeur limite maximale pour les coliformes fécaux a comme conséquence de rendre ce paramètre inapplicable aux eaux non traitées, comme c’est habituellement le cas des eaux superficielles (article 30), souterraines (abaissement, article 31), pluviales (drainage des cellules aménagées, mais pas encore exploitées) et résurgentes pour lesquelles il n’y a pas de suivi hebdomadaire requis, ce qui fait en sorte que les valeurs limites moyennes mensuelles ne leur sont pas applicables.

Pour la majorité des paramètres chimiques, les résultats d’analyse suivent une courbe de distribution normale (gaussienne), avec une répartition symétrique des valeurs de part et d’autre de la moyenne. Pour les populations bactériennes, la distribution des résultats n’est habituellement pas symétrique, mais suit une courbe log-normal. Puisque l’application des techniques statistiques rigoureuses est basée sur l’hypothèse d’une distribution symétrique, il est habituellement nécessaire de procéder à la conversion des données de population bactérienne à leur logarithme. Dans ce cas, la moyenne géométrique représente la meilleure estimation de la tendance centrale et la statistique préférée pour résumer les données microbiologiques.

Moyenne arithmétique = somme des « n » résultats individuels ÷ nombre de résultat (n)

Moyenne géométrique = racine ne du produit des « n » résultats individuels Exemple

Pour les résultats suivants obtenus durant un mois : 2 000 UFC /100 ml, 20 UFC/100 ml, 1 500 UFC/100 ml, 300 000 UFC/100 ml, la moyenne géométrique se calcule de la manière suivante : on multiplie les valeurs (2 000 x 20 x 1 500 x 300 000) et on extrait la racine 4 de la valeur obtenue. La moyenne géométrique de ces valeurs donne donc : 2 060 UFC/100 ml. La moyenne arithmétique aurait donné (2 000 + 20 + 1 500 + 300 000) divisé par 4 = 75 800 UFC/100 ml.

Le respect des normes devrait permettre d’abaisser les concentrations des contaminants à des niveaux acceptables dans plusieurs cas de lieux d’enfouissement typiques, c’est-à-dire des lieux servant à l’enfouissement d’ordures ménagères et de débris de construction ou de démolition, par le choix des paramètres indicateurs retenus. Toutefois, pour les lieux recevant en grande quantité ou exclusivement des cendres d’installations d’incinération, certaines matières résiduelles industrielles ou d’autres matières particulières, il est possible que la liste des paramètres retenus ne soit pas adéquate. C’est pour ces cas particuliers que le pouvoir du ministre de déterminer des paramètres à mesurer ou des substances à analyser en fonction de la composition des matières admises à l’élimination a été introduit. Avec cette disposition, le ministre peut en tout temps modifier la liste des paramètres et les normes de rejet correspondantes pour tenir compte de la composition des matières résiduelles éliminées et des contaminants qu’elles sont susceptibles d’émettre dans l’environnement. Ainsi, il est très important de connaître les matières qui sont éliminées dans un lieu d’enfouissement afin d’être en mesure d’ajuster les normes au besoin.

La préparation d’échantillons pour la mesure des métaux et leur analyse dans différentes matrices d’échantillons entraînent une problématique importante sur le plan environnemental.

En effet, plusieurs facteurs peuvent influencer les résultats obtenus, entre autres le choix d’agents de conservation sur le terrain, la minéralisation et le dosage des échantillons au laboratoire. Pour un même échantillon, selon la préparation effectuée avant le dosage, les résultats obtenus pourraient représenter différentes formes de métaux, comme l’illustre le tableau ci-dessous.

Terme recommandé

Opération sur le terrain

Opération au laboratoire Ce qui sera dosé (vulgarisation) perchlorique (HClO4) et du peroxyde d’hydrogène (H2O2)

Métal acide nitrique (HNO3) et/ou acide chlorhydrique (HCl)

(1) Les métaux solubles correspondent aux métaux dissous obtenus après filtration sur une membrane de 0,45 µm.

La concentration des métaux dans un échantillon dépend donc de l’opération effectuée sur le terrain et au laboratoire (préservation et/ou filtration et/ou minéralisation). Afin d’uniformiser la préparation des échantillons pour l’analyse des métaux et de faciliter l’interprétation et la comparaison des résultats obtenus par les différents laboratoires, la forme du métal recherché doit être précisée, en fonction du type d’eau échantillonné, de la manière suivante :

 pour les eaux souterraines prélevées dans les puits d’observation installés en application de l’article 65 du REIMR, l’analyse doit porter sur les métaux dissous;

 pour les eaux provenant de toute autre source, même pour les eaux provenant du système de captage des eaux souterraines, l’analyse doit porter sur les métaux extractibles totaux.

Ainsi, pour le zinc, seul métal visé par l’application du présent article, les opérations sur le terrain et au laboratoire doivent être conformes à ce qui est prévu pour obtenir la forme extractible. À cet effet, la nature de l’échantillon devant être indiquée sur les formulaires de demande d’analyse, en vue de déterminer le domaine d’accréditation des laboratoires menant à l’analyse des métaux extractibles totaux, doit être « eaux usées ».

En ce qui concerne l’analyse des composés phénoliques, il faut mentionner que la méthode utilisée jusqu’à présent pour la caractérisation du contenu en phénols totaux des eaux de lixiviation est la méthode colorimétrique 4AAP (indice phénol). Elle génère une valeur intégratrice (phénols totaux). Toutefois, certains composés phénoliques ne réagissent pas avec le réactif de cette méthode. Ainsi, certains composés phénoliques potentiellement présents dans une eau de lixiviation d’un lieu d’enfouissement peuvent ne pas être intégrés dans la valeur totale en phénols évaluée avec la méthode colorimétrique faisant appel au 4AAP. Par ailleurs, la méthode colorimétrique 4AAP permet d’atteindre dans le meilleur des cas une limite de détection méthodologique de l’ordre de 1 g/l en phénols totaux.

Cette méthode a permis dans le passé, comme beaucoup de méthodes intégratrices, de suivre globalement un paramètre avec une certaine efficacité. Malheureusement, ce genre de méthode est appelé à être remplacé par des méthodes plus sensibles, plus sélectives et moins sujettes à des interférences, comme c’est le cas pour la méthode faisant appel à la chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse (GC-MS) avec dérivation des composés phénoliques, qui est maintenant recommandée par le Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec (CEAEQ). Elle permet de signaler individuellement 47 composés phénoliques avec une limite de détection méthodologique (LDM) individuelle de l’ordre de 0,1 g/l, ce qui représente une LDM dix fois plus faible que la LDM exprimée en phénols totaux de la méthode colorimétrique 4AAP.

Pour des raisons d’ordre économique (la méthode par GC-MS est beaucoup plus dispendieuse que la méthode colorimétrique 4AAP), l’utilisation de la méthode colorimétrique 4AAP pour l’analyse des composés phénoliques en mode de suivi et contrôle normal est encore recommandée, mais en cas de problématique de dépassements constatés par cette méthode, pouvant éventuellement mener à des poursuites devant les tribunaux, la validation des résultats devrait être faite sur la base de la méthode par GC-MS.

Pour le calcul de la moyenne mensuelle ou la sommation des composés phénoliques individuels analysés par GC-MS le cas échéant, les résultats inférieurs à la limite de détection devraient être gérés de la manière suivante :

 une valeur correspondant à la demie de la limite de détection devrait être utilisée afin de déterminer s’il y a dépassement des valeurs limites, donc infraction, devant mener à une demande d’intervention de l’exploitant pour améliorer la qualité des rejets;

 une valeur nulle devrait être utilisée afin de déterminer s’il y a dépassement des valeurs limites, donc infraction, devant mener à une poursuite judiciaire.

L’approche de l’utilisation de la demie de la limite de détection est relativement conservatrice par rapport à la protection de l’environnement et favorise le recours à des méthodes analytiques ayant une limite de détection faible, mais serait difficilement défendable devant les tribunaux, d’où l’utilisation d’une valeur nulle dans ces cas.

Les organismes aquatiques peuvent tolérer une certaine dégradation de leur milieu de vie, mais ils sont très sensibles aux variations brusques. C’est dans le but d’améliorer leur protection que les rejets des traitements en cuvée (« batch ») sont interdits. Le traitement en cuvée est toujours possible, mais les rejets qu’ils produisent doivent être égalisés afin de régulariser les charges de contaminants rejetés, donc les variations de qualité induites aux milieux aquatiques récepteurs. Les périodes de rejet ainsi que les débits maximums doivent être établis lors de l’autorisation du système de traitement.

Les rejets effectués dans un système d’égout dont les eaux usées sont acheminées vers une station d’épuration établie et exploitée en conformité aux exigences fixées dans son certificat d’autorisation ne sont pas considérés comme des rejets dans l’environnement; ils ne sont donc pas soumis à l’application des normes de l’article 53. Dans ce cas, ce sont les règles de la municipalité

pour le rejet dans le réseau d’égout ou à la station d’épuration qui s’appliquent. De tels rejets dans le réseau d’égout ne sont toutefois possibles que si la portion du réseau où ils circulent ne possède pas de points de débordement ou lorsqu’il y a un risque de déversement du réseau et qu’il y a mise en place d’un système d’arrêt des rejets qui laisse le temps nécessaire à tous les lixiviats déversés dans le réseau de cheminer vers la station d’épuration avant que les débordements ne surviennent, évitant ainsi qu’ils se retrouvent dans l’environnement sans avoir été traités adéquatement.

Rappelons que l’environnement se définit dans la Loi sur la qualité de l’environnement comme étant :

« l’eau, l’atmosphère et le sol ou toute combinaison de l’un ou de l’autre ou, d’une manière générale, le milieu ambiant avec lequel les espèces vivantes entretiennent des relations dynamiques ».

Ainsi, il n’est pas possible d’infiltrer dans le sol des eaux ou des lixiviats recueillis par un système de captage qui ne respectent pas les valeurs limites prescrites par l’article 53. De plus, l’infiltration des eaux traitées dans le sol doit se faire de manière à assurer le respect des normes de qualité des eaux souterraines de l’article 57. À cette fin, il est donc requis, dans le cadre de l’autorisation du lieu, d’obtenir une étude démontrant la faisabilité de l’infiltration établie, notamment à partir des conditions géologiques (nature et caractéristiques des sols) et hydrogéologiques (caractéristiques des unités hydrostratigraphiques [épaisseur des zones saturées et non saturées, conductivité hydraulique, taux de percolation, vitesse de migration, recharge de la nappe d’eau souterraine, etc.]). La localisation de la zone d’infiltration doit être déterminée à partir des résultats de cette étude. Le suivi de la qualité des eaux souterraines (article 65, localisation des puits d’observation) doit tenir compte de la présence de la zone d’infiltration.

L’infiltration, dans la masse de déchets, des eaux recueillies par un système de captage qui ne respectent pas les valeurs limites prescrites par l’article 53 est par contre possible (voir l’article 56) puisqu’il ne s’agit pas de rejet dans l’environnement.

Dans le cadre d’une demande d’autorisation de lieu d’enfouissement, tout rejet doit faire l’objet d’une évaluation de son impact sur le milieu récepteur, qu’il s’agisse d’un cours d’eau lorsque les rejets sont faits en surface ou des eaux souterraines lorsqu’ils sont infiltrés dans le sol. Une telle évaluation permet de juger de l’acceptabilité des rejets proposés. Dans le cas des lieux non assujettis à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement, même s’il n’en est pas fait mention dans la liste des renseignements et documents à fournir dans une demande d’autorisation prévue à l’article 147, le calcul des objectifs environnementaux de rejet (OER) devrait être demandé en vertu des pouvoirs du dernier alinéa de l’article 22 de la LQE pour permettre d’évaluer l’impact des rejets sur l’environnement, le cas échéant. Malgré le respect des normes de rejet réglementaires, un impact résiduel d’un rejet au milieu récepteur jugé inacceptable compte tenu des OER pourrait être un motif de refus du projet.

Les normes de rejet de l’article 53 ne sont pas applicables aux rejets d’un système de traitement

des eaux d’un lieu d’élimination qui traite de manière combinée les eaux d’une autre source qu’un lieu d’élimination visé par le présent règlement, tels des boues de fosses septiques, des lixiviats de plateforme de compostage, des lixiviats de lieu d’enfouissement de matières résiduelles de fabriques de pâtes et papiers, etc. Les normes de rejet d’un tel système de traitement combiné devraient être établies de façon spécifique pour un tel système de traitement, non pas sur la base des exigences du REIMR.

L’aménagement et l’exploitation d’un système de traitement des eaux complémentaire à celui qui est requis pour respecter les valeurs limites de l’article 53 (p. ex., en vue de s’approcher le plus possible des objectifs environnementaux établis en fonction du milieu récepteur) ne sont pas régis par le REIMR. Cet équipement supplémentaire doit faire l’objet d’une autorisation au préalable (articles 55 et 22 de la LQE). Dans le cadre de l’analyse d’un tel équipement, nous pourrons nous inspirer des exigences du REIMR applicables à un système de traitement régi par ce règlement pour demander le respect de conditions particulières, notamment :

 le maintien d’une zone tampon;

 un suivi de la qualité des eaux souterraines;

 une distance à respecter par rapport à une prise d’eau, à une zone inondable, à une zone à risque de mouvement de terrain et à une nappe libre à potentiel aquifère élevé;

 la mise en place d’un système d’imperméabilisation;

 la mise en place d’une clôture.

Gouvernement du Québec

Ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs

Article : 54

Lieux d’enfouissement technique – Lixiviats et eaux

Janvier 2007

RÈGLEMENT SUR L’ENFOUISSEMENT ET L’INCINÉRATION DE MATIÈRES RÉSIDUELLES

Les valeurs limites prescrites à l’article 53 ne sont toutefois pas applicables aux eaux superficielles captées à l’intérieur des limites de toute zone tampon établie en application de l’article 18 lorsque l’analyse de ces eaux révèle qu’avant même d’y pénétrer, ces eaux ne respectent pas ces valeurs.

Dans ce cas, la qualité des eaux superficielles ne doit, pour ce qui concerne les paramètres ou substances mentionnés à l’article 53, faire l’objet d’aucune détérioration lorsqu’elles parviennent à la limite extérieure de toute zone tampon établie en application de l’article 18.

NOTES EXPLICATIVES

L’expression « eau superficielle » est un synonyme d’eau de surface. Elle est utilisée pour éviter toute confusion possible avec l’expression « eau de surface » qui est déjà utilisée au Ministère pour désigner les eaux du réseau hydrographique (ruisseaux, rivières, fleuves, lacs, étangs, marais, marécages, etc.).

De façon générale, les normes de l’article 53 sont applicables aux eaux superficielles captées.

Il est possible que, naturellement ou par la suite d’une activité quelconque non reliée à l’enfouissement des déchets, les eaux superficielles en amont de la zone tampon du lieu contiennent des contaminants en concentration supérieure aux normes de rejet. Dans ce cas, les valeurs limites de l’article 53 ne sont pas applicables, pour les paramètres concernés seulement, puisque ces dépassements ne sont pas causés par la présence du lieu. Cependant, les activités du lieu ne doivent pas avoir pour effet de détériorer encore plus la qualité de ces eaux. Ainsi, toujours pour les paramètres concernés uniquement, les résultats d’analyse des eaux en aval doivent être comparés à ceux des eaux en amont afin de déterminer s’il y a ou non détérioration de la qualité des eaux (accroissement significatif de la concentration des contaminants). Les analyses graphiques (préférablement) et statistiques des résultats permettent d’effectuer une telle comparaison, le cas échéant. Pour l’analyse graphique, il s’agit de représenter l’ensemble des résultats d’analyse de chaque point de contrôle en fonction du temps et de vérifier si les données sur les eaux en aval dépassent les données sur les eaux en amont, compte tenu des variations mesurées. Pour l’analyse statistique, il est possible d’adapter la méthode proposée dans la plus récente version du Guide technique de suivi de la qualité des eaux souterraines (GTSQES), préparé pour le compte de la Direction des politiques sur l’eau qui en assure la disponibilité, ou d’utiliser toute autre méthode statistique reconnue pour une telle application.

Dans le cas de l’application du GTSQES, il y a une détérioration de la qualité des eaux superficielles lorsque l’enquête requise par l’application du guide (qui peut être basée sur une

analyse graphique) en vient à la conclusion que la tendance à la hausse est réelle et que la dégradation des eaux est attribuable au lieu suivi. Il y a nécessité d’intervenir pour faire corriger une problématique de contamination des eaux superficielles lorsque :

 les normes sont respectées à l’amont du lieu et dépassées à l’aval;

 les normes sont respectées à l’amont du lieu et dépassées à l’aval;