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POUR CES MOTIFS, PLAISE À LA COUR :

ACCUEILLIR la Demande en autorisation d’exercer une action collective et pour être désignée représentante;

AUTORISER l’action collective en dommages compensatoires et punitifs contre le défendeur;

ATTRIBUER à Femmes autochtones du Québec le statut de représentante et à Isabelle Paillé et Leona Bonspille le statut de membres désignées par celle-ci, aux fins d’exercer une action collective pour le compte des personnes suivantes :

Catégorie A (les petits-enfants d’une femme indienne ayant perdu son statut par mariage et leurs descendants directs)

1. Tout individu au Canada :

a) dont la grand-mère a perdu le statut d’Indienne à la suite de son mariage à un non-Indien avant le 17 avril 1985;

et

b) dont le seul parent indien est éligible au statut d’Indien en vertu de l’alinéa 6(1)c.1) de la Loi sur les Indiens, telle qu’amendée en 2010 (Loi sur l’équité entre les sexes relativement à l’inscription au registre des Indiens, L.C.

2010, c. 18);

et

c) qui est lui-même éligible au statut d’Indien en vertu de l’alinéa 6(1)c.2) de la Loi sur les Indiens, telle qu’amendée en 2017 (Loi modifiant la Loi sur les Indiens pour donner suite à la décision de la Cour supérieure du Québec dans l'affaire Descheneaux c. Canada (Procureur général), L.C. 2017, c. 25);

et

d) qui a eu un enfant inéligible au statut d’Indien avant l’entrée en vigueur de la Loi sur les Indiens telle qu’amendée en 2017;

2. de même que ses ascendants indiens;

3. de même que ses descendants qui sont eux-mêmes éligibles au statut d’Indien en raison des amendements à la Loi sur les Indiens adoptés en 2017.

Catégorie B (les femmes nées hors mariage d’un Indien et d’une non-Indienne et leurs descendants directs)

1. Toute femme au Canada :

a) née hors mariage d’un Indien et d’une non-Indienne avant le 17 avril 1985;

et

b) qui est devenu éligible au statut d’Indien en vertu du paragraphe 6(2) de la Loi sur les Indiens à la suite des amendements de 1985 à cette loi;

et

c) qui est éligible au statut d’Indien en vertu de l’alinéa 6(1)c.3) de la Loi sur les Indiens, telle qu’amendée en 2017;

2. de même que ses ascendants indiens;

3. de même que ses descendants en ligne directe qui sont eux-mêmes éligibles au statut d’Indien raison des amendements à la Loi sur les Indiens adoptés en 2017.

Catégorie C (les mineurs émancipés et leurs descendants directs) 1. Tout individu au Canada :

a) dont le père est Indien ou non déclaré et dont la mère a perdu le statut d’Indienne à la suite de son mariage à un non-Indien avant le 17 avril 1985;

et

b) qui a lui-même perdu le statut d’Indien en raison du mariage de sa mère à un non-Indien après la naissance de cet individu et avant sa majorité;

et

c) qui a recouvré son statut d’Indien en vertu de l’alinéa 6(1)c) de la Loi sur les Indiens, à la suite des amendements de 1985 à cette loi;

2. de même que ses ascendants indiens;

3. de même que ses descendants en ligne directe au premier degré qui sont eux-mêmes éligibles au statut d’Indien en vertu de l’alinéa 6(1)c.01) de la Loi sur les Indiens telle qu’amendée en 2017 ou ses autres descendants en ligne directe qui sont éligibles raison des amendements à la Loi sur les Indiens adoptés en 2017.

Catégorie D (personnes visées par la règle « McIvor 1 », leurs ascendants et leurs descendants directs)

1. Tout individu au Canada visé par la règle « McIvor 1 », c’est-à-dire : a) né hors mariage, avant le 17 avril 1985, d’une mère indienne et d’un père

non indien;

et

b) à l’égard de qui le Registraire n’a jamais rendu une décision ou déclaration finales que l’individu n’était pas éligible au statut d’Indien parce que son père était non indien;

et

c) qui a été inscrit comme Indien par le Registraire après le 17 avril 1985 en vertu du paragraphe 6(2) de la Loi sur les Indiens nonobstant son droit à l’inscription en vertu du paragraphe 6(1)a);

2. de même que ses ascendants indiens;

3. de même que ses descendants en ligne directe au premier degré qui sont eux-mêmes éligibles au statut d’Indien en vertu du paragraphe 6(2) de la Loi sur les Indiens, ainsi que ses autres descendants en ligne directe éligibles au statut d’Indien.

IDENTIFIER ainsi les questions communes à traiter collectivement :

a. Les amendements apportés à l’article 6 de la Loi sur les Indiens par l’adoption de la Loi de 2010 constituent-ils une faute, de la mauvaise foi, un abus de pouvoir ou la violation d’une obligation de fiduciaire dans la mesure où ils ont maintenu une discrimination contraire à l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés et corrigée seulement par la Loi de 2017 ? b. Dans l’affirmative, l’immunité de l’État ou l’article 10 de la Loi de 2017 empêchent-ils de condamner l’État à réparer les dommages subis en raison de cette disposition discriminatoire ?

c. Dans la négative, les membres du groupe des catégories « A », « B » et

« C », peuvent-ils obtenir des dommages en vertu:

i. du paragraphe 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés ? ii. des règles générales de responsabilité civile (art. 1376, 1457

C.c.Q.) ?

iii. des principes de l’enrichissement sans cause (art. 1493 C.c.Q.) ? iv. de l’obligation de fiduciaire de la Couronne fédérale à l’égard des

peuples autochtones ?

d. En omettant d’identifier les personnes à l’égard desquelles la règle McIvor 1 pourrait avoir un effet, de les informer de l’existence de cette nouvelle interprétation et de rectifier de son propre chef ses décisions antérieures à cet égard, le défendeur a-t-il commis une faute, un abus de pouvoir, un manquement à ses obligations de fiduciaire et/ou a-t-il fait preuve de mauvaise foi ?

e. Dans l’affirmative, les membres du groupe de catégorie « D » peuvent-ils obtenir des dommages en vertu :

i. du paragraphe 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés ? ii. des règles générales de responsabilité civile (art. 1376, 1457

C.c.Q.) ?

iii. des principes de l’enrichissement sans cause (art. 1493 C.c.Q.) ? iv. de l’obligation de fiduciaire de la Couronne fédérale à l’égard des

peuples autochtones ?

IDENTIFIER ainsi les conclusions recherchées au mérite de l’action collective :

ACCUEILLIR l’action des demanderesses pour le compte de tous les membres du groupe;

DÉCLARER que les amendements de 2010 ont maintenu une discrimination contraire à l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés et corrigée seulement par la Loi de 2017;

DÉCLARER que la doctrine de l’immunité de l’État ou l’article 10 des amendements de 2017 n’empêchent pas de condamner l’État à réparer les dommages subis en raison de cette disposition discriminatoire;

DÉCLARER que le défendeur a commis une faute, un abus de pouvoir, a manqué à ses obligations de fiduciaire et a fait preuve de mauvaise foi en omettant d’identifier les personnes à l’égard desquelles la règle McIvor 1 pourrait avoir un effet, de les informer de l’existence de cette nouvelle interprétation et de rectifier de son propre chef ses décisions antérieures à cet égard;

CONDAMNER le défendeur à payer aux membres du groupe un montant à être établi au procès :

1. pour les sommes qu’ils auraient dû recevoir, n’eut été des dispositions discriminatoires, notamment mais non limitativement :

a. à titre de prestations en vertu du Programme des Services de santé non assurés de Santé Canada;

b. à titre de à titre de financement en vertu du Programme d’enseignement postsecondaire du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien;

c. à titre d’annuités prévues dans les traités historiques;

d. en vertu du Programme de l’argent des Indiens;

2. à titre de dommages compensatoires, plus intérêts et indemnité additionnelle;

3. à titre de dommages moraux, plus intérêts et indemnité additionnelle;