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Modification des dates du Concours

Dans le document Services déconcentrés (Page 21-64)

En cas de force majeure ou d’événements indépendants de sa volonté, l’Organisateur pourra annuler ou décaler le Concours.

14. Frais

L’ensemble des frais et notamment les frais nécessaires pour se rendre sur le lieu du Concours, les frais d’hébergement, les frais de restauration hormis des collations et repas prévus et cités dans le programme à l’article 4, restent à la charge exclusive des Participants.

15. Autres dispositions

Le Participant reconnaît être informé qu’il sera tenu pour seul responsable en cas d’inexactitude des informations qu’il portera dans le formulaire d’inscription ou de non-respect des obligations figurant dans le présent Règlement.

16. Publication du Règlement

Le  présent Règlement est joint en annexe de l’arrêté du 8  septembre  2016 portant création et règlement d’un Concours dénommé « Openfield16 » pour l’année 2016. Celui-ci paraîtra au premier Bulletin officiel du ministère de la ville, de la jeunesse et des sports publié après sa signature.

L’Organisateur se réserve le droit de modifier par arrêté le présent Règlement à tout moment sous la forme d’un avenant publié par annonce en ligne sur le site https://rdv.etalab.gouv.fr/. Toute personne refusant la ou les modifications intervenues ne pourra participer au Concours.

BO Ville, jeunesse, sports & vie associative no 4 / Juillet-Août 2016 Page 13

BO Ville, jeunesse, sports & vie associative no 4 / Juillet-août 2016, Page 14

Résumé de la décision de l’AFLD no D 2016-14 du 3 février 2016 relative à M. A… B.

NOR : VJSX1630627S

« M. A… B., titulaire d’une licence délivrée par la Fédération française de kick boxing, muay thaï et disciplines associées (FFKMDA), a été soumis à un contrôle antidopage effectué le 25 avril 2015, à Évreux (Eure), lors de la manifestation de kick boxing dite “Final Fight 2”. Selon un rapport établi le 20  mai  2015 par le département des analyses de l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), les analyses effectuées ont fait ressortir la présence de boldénone et de son métabolite, 5β-androst-1-en-17β-ol-3-one, à une concentration estimée respectivement à 12 nanogrammes par millilitre et à 35 nanogrammes par millilitre, l’analyse complémentaire par spectrométrie de masse de rapport isotopique indiquant une origine exogène cohérente avec une prise de boldénone ou de l’un de ses précurseurs.

Par un courrier recommandé daté du 22 mai 2015, dont M. B. a accusé réception le 26 mai suivant, le président de l’organe disciplinaire de première instance de lutte contre le dopage de la FFKMDA a informé l’intéressé qu’une décision de suspension provisoire, à titre conservatoire, avait été prise à son encontre.

Par une décision du 26  juin  2015, l’organe disciplinaire de première instance de lutte contre le dopage de la FFKMDA a décidé d’infliger à M. B. la sanction de l’interdiction de participer pendant un an aux manifestations sportives organisées ou autorisées par cette fédération et, d’autre part, d’annuler les résultats individuels obtenus par l’intéressé le 25 avril 2015, lors de la manifestation de kick boxing dite “Final Fight 2”, avec toutes les conséquences sportives en découlant, y compris le retrait de médailles et des points acquis. Par un courrier daté du 13 juillet 2015, M. B. a interjeté appel de cette décision.

Les instances disciplinaires compétentes de la FFKMDA en matière de dopage n’ayant pas statué dans les délais qui leur étaient impartis par les dispositions de l’article L. 232-21 du code du sport, l’AFLD a été saisie d’office sur le fondement des dispositions du 2o de l’article L. 232-22 du code du sport.

Par une décision du 3 février 2016, l’AFLD a décidé d’infliger à M. B. la sanction de l’interdiction de participer pendant deux ans aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autori-sées par la Fédération française de kick-boxing, muay thaï et disciplines associées, par la Fédération française de boxe, par la Fédération française de savate boxe française et disciplines associées, par la Fédération française du sport d’entreprise, par la Fédération sportive et culturelle de France, par la Fédération sportive et gymnique du travail et par l’Union française des œuvres laïques d’éduca-tion physique. La décision prend effet à compter de la date de sa notificad’éduca-tion à l’intéressé. »

Nota bene : la décision a été notifiée par lettre recommandée au sportif le 5 avril 2016, ce dernier ayant accusé réception de ce courrier le 6  avril  2016. Déduction faite de la période déjà purgée par l’intéressé en application, d’une part, de la décision de suspension provisoire, à titre  conser-vatoire, prise à son encontre le 22 mai 2015 par le président de l’organe disciplinaire de première instance de lutte contre le dopage de la FFKMDA et, d’autre part, de la sanction prise à son encontre le 26  juin  2015 par l’organe disciplinaire de première instance de lutte contre le dopage de cette fédération, M. B. sera suspendu jusqu’au 26 mai 2017 inclus.

BO Ville, jeunesse, sports & vie associative no 4 / Juillet-août 2016, Page 15

Résumé de la décision de l’AFLD no D 2016-15 du 3 février 2016 relative à M. C… D.

NOR : VJSX1630628S

« M.  C… D., titulaire d’une licence délivrée par la Fédération française d’athlétisme (FFA), a été soumis à deux contrôles antidopage organisés respectivement les 30 mars et 13 avril 2015 à Launac (Haute-Garonne). Selon deux rapports établis les 16 et 24 avril 2015 par le département des analyses de l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), les analyses effectuées ont fait ressortir la présence, dans les échantillons issus de ces deux contrôles, de FG-4592, à une concentration estimée respectivement à 18 nanogrammes par millilitre et à 0,4 nanogrammes par millilitre.

Par un courrier recommandé daté du 21  avril  2015, dont M.  D.a accusé réception le 22  avril suivant, le président de l’organe disciplinaire de première instance de lutte contre le dopage de la FFA a informé l’intéressé qu’une décision de suspension provisoire, à titre conservatoire, avait été prise à son encontre.

Par une décision du 28 mai 2015, relative au premier contrôle, l’organe disciplinaire de première instance de lutte contre le dopage de la FFA a décidé, d’une part, d’infliger à M. D.la sanction de l’interdiction de participer pendant quatre ans à toute manifestation sportive organisée ou autorisée par cette fédération et, d’autre part, de demander à l’AFLD d’étendre les effets de cette sanction aux activités de ce sportif pouvant relever des autres fédérations sportives françaises.

Par une décision du 1er juillet 2015, relative au second contrôle, l’organe disciplinaire de première instance de lutte contre le dopage de la FFA a décidé, d’une part, de confirmer l’interdiction faite à M. D.de participer pendant quatre ans aux manifestations sportives organisées ou autorisées par cette fédération, en assortissant d’une amende de trois mille euros, et, d’autre part, de demander à l’AFLD d’étendre les effets de cette sanction aux activités de ce sportif pouvant relever des autres fédérations sportives françaises.

Par une décision du 3  février  2016, l’AFLD, qui a été saisie le 24  mai  2015 et s’était saisie le 10 septembre 2015 sur le fondement des dispositions du 4o de l’article L. 232-22 du code du sport, a décidé d’étendre la sanction prononcée par l’organe disciplinaire de première instance de lutte contre le dopage de la FFA, pour son reliquat restant à purger, aux activités de M. D.relevant des autres fédérations sportives françaises. La décision prend effet à compter de la date de sa notifica-tion à l’intéressé. »

Nota bene : la décision a été notifiée par lettre recommandée au sportif le 18 avril 2016, ce dernier ayant accusé réception de ce courrier le 21 avril 2016. M. D.sera suspendu jusqu’au 22 avril 2019 inclus, date d’expiration de la décision fédérale du 1er juillet 2015 susmentionnée.

BO Ville, jeunesse, sports & vie associative no 4 / Juillet-août 2016, Page 16

Résumé de la décision de l’AFLD no D 2016-16 du 3 février 2016 relative à M. G… H.

NOR : VJSX1630629S

« M. G… H., titulaire d’une licence délivrée par l’Union française des œuvres laïques et populaires (UFOLEP), a été soumis à un contrôle antidopage effectué le 12  avril  2015, à Istres (Bouches-du-Rhône), à l’issue de l’épreuve de cyclisme sur route dite « Trophée Ignace Salis ». Selon un rapport établi le 30 avril 2015 par le département des analyses de l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), les analyses effectuées ont fait ressortir la présence de bétaméthasone, à une concentration estimée à 402 nanogrammes par millilitre.

Par une décision du 21  septembre  2015, l’organe disciplinaire de première instance de lutte contre le dopage de l’UFOLEP a décidé, en premier lieu, d’infliger à M.  H. la sanction de l’inter-diction de participer pendant trois mois aux manifestations sportives organisées ou autorisées par cette fédération, en deuxième lieu, d’annuler les résultats individuels obtenus par ce sportif depuis le 12 avril 2015, avec toutes les conséquences sportives en découlant, y compris le retrait des médailles, points et prix acquis, et, enfin, de demander à l’AFLD d’étendre les effets de cette sanction aux activités de l’intéressé pouvant relever des autres fédérations sportives françaises. Par un courrier daté du 8 octobre 2015, M. H. a interjeté appel de cette décision.

Par une décision du 21 novembre 2015, l’organe disciplinaire d’appel de lutte contre le dopage de l’UFOLEP a décidé de confirmer la décision de première instance.

Par une décision du 3 février 2016, l’AFLD, qui s’était saisie le 2 décembre 2015 sur le fondement des dispositions du 3o de l’article L. 232-22 du code du sport, a décidé d’annuler la décision fédérale précitée et de relaxer M. H. pour des raisons médicales.

Il est demandé à l’UFOLEP de rétablir les résultats individuels obtenus par M. H. le 12 avril 2015, lors de l’épreuve de cyclisme précitée, avec toutes les conséquences en découlant, y compris l’octroi de médailles, points et prix.

La décision prend effet à compter de la date de sa notification à l’intéressé. »

Nota bene : la décision a été notifiée par lettre recommandée au sportif le 26  février  2016, ce dernier ayant accusé réception de ce courrier le 29 février 2016.

BO Ville, jeunesse, sports & vie associative no 4 / Juillet-août 2016, Page 17

Résumé de la décision de l’AFLD no D 2016-17 du 3 février 2016 relative à M. E… F.

NOR : VJSX1630630S

« M. E… F., titulaire d’une licence délivrée par l’Union française des œuvres laïques et populaires (UFOLEP), a été soumis à un contrôle antidopage effectué le 24 mai 2015, à Ahun (Creuse), à l’issue de l’épreuve de cyclisme sur route dite du “Tour de la Ciate”. Selon un rapport établi le 10 juin 2015 par le département des analyses de l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), les analyses effectuées ont fait ressortir la présence de tuaminoheptane, à une concentration estimée à 134 nanogrammes par millilitre.

Par une décision du 21 septembre 2015, l’organe disciplinaire de première instance de lutte contre le dopage de l’UFOLEP a décidé d’infliger un avertissement à M. F.

Par une décision du 3 février 2016, l’AFLD, qui s’était saisie le 2 décembre 2015 sur le fondement des dispositions du 3o de l’article L. 232-22 du code du sport, a décidé d’annuler la décision fédérale précitée et de relaxer M. F. pour des raisons médicales.

Il est demandé à l’UFOLEP de rétablir les résultats individuels obtenus par M. F. le 24 mai 2015, lors de l’épreuve de cyclisme précitée, avec toutes les conséquences en découlant, y compris l’octroi de médailles, points et prix.

La décision prend effet à compter de la date de sa notification à l’intéressé. »

Nota bene : la décision a été notifiée par lettre recommandée au sportif le 23  février  2016, ce dernier ayant accusé réception de ce courrier le 26 février 2016.

BO Ville, jeunesse, sports & vie associative no 4 / Juillet-Août 2016, Page 18

Résumé de la décision de l’AFLD no D 2016-18 du 3 février 2016 relative à M. I… J.

NOR : VJSX1630631S

« M.  I… J., titulaire d’une licence délivrée par la Fédération française d’haltérophilie, muscula-tion, force athlétique et culturisme (FFHMFAC), a été soumis à un contrôle antidopage effectué le 20 mai 2015, à Besançon (Doubs), lors d’un entraînement d’haltérophilie. Selon un rapport établi le 15 juin 2015 par le département des analyses de l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), les analyses effectuées ont fait ressortir la présence de clenbutérol, à une concentration estimée à 0,2  nanogramme par millilitre, ainsi que de 16β-hydroxystanozolol, de 3’-hydroxystanozolol et de 4β-hydroxystanozolol, métabolites du stanozolol, à une concentration estimée respectivement à 21 nanogrammes par millilitre, à 3 nanogrammes par millilitre et à 2 nanogrammes par millilitre.

Par un courrier recommandé daté du 7 juillet 2015, dont M. J. est réputé avoir accusé réception le 8 juillet suivant, le président de l’organe disciplinaire de première instance de lutte contre le dopage de la FFHMFAC a informé l’intéressé qu’une décision de suspension provisoire, à titre  conserva-toire, avait été prise à son encontre.

Par une décision du 25  août  2015, l’organe disciplinaire de première instance de lutte contre le dopage de la FFHMFAC a décidé, d’une part, d’infliger à M. J. la sanction du retrait de sa licence pour une durée de trois ans et, d’autre part, d’invalider les résultats obtenus par l’intéressé entre le 20 mai 2015 et la date de notification de cette décision, avec toutes les conséquences en découlant, y compris le retrait des médailles et des points acquis.

Par un courrier enregistré le 16  novembre  2015 par la FFHMFAC –  devenue depuis Fédération française d’haltérophilie-musculation (FFHM)  –, M.  J. a interjeté appel de la décision précitée du 25  août  2015. Par un courrier daté du 18  novembre  2015, le président de l’organe disciplinaire d’appel de lutte contre le dopage de cette fédération a informé l’intéressé que sa demande était tardive et, par suite, irrecevable.

Par une décision du 3 février 2016, l’AFLD, qui s’était saisie le 5 novembre 2015 sur le fondement des dispositions du 3o  de l’article  L. 232-22 du code du sport, a décidé de prononcer à l’encontre de M. J. la sanction de l’interdiction de participer pendant quatre ans aux manifestations sportives organisées ou autorisées par les fédérations sportives françaises et de réformer la décision fédérale du 25  août  2015 précitée. La décision prendra effet à compter de la date de sa notification à l’intéressé. »

Nota bene : la décision a été notifiée par lettre recommandée au sportif le 28 avril 2016, ce dernier ayant accusé réception de ce courrier le 3 mai 2016. Déduction faite de la période déjà purgée par l’intéressé en application, d’une part, de la décision de suspension provisoire, à titre conservatoire, dont il a fait l’objet par une lettre datée du 7 juillet 2015 et, d’autre part, de la sanction prise à son encontre le 25 août 2015 par l’organe disciplinaire de première instance de lutte contre le dopage de la FFHMFAC, M. J. sera suspendu jusqu’au 29 août 2019 inclus.

BO Ville, jeunesse, sports & vie associative no 4 / Juillet-Août 2016, Page 19

Résumé de la décision de l’AFLD no D 2016-19 du 3 février 2016 relative à Mme K… L. 

NOR : VJSX1630632S

« Mme  K… L.a été soumise à un contrôle antidopage effectué le 19  juillet  2015, à Aix-les-Bains (Savoie), à l’issue de l’épreuve d’athlétisme dite “Interlac Trail”. Selon un rapport établi le 30  juillet  2015 par le département des analyses de l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), les analyses effectuées ont fait ressortir la présence de prednisone et de prednisolone, à une concentration estimée respectivement à 882 nanogrammes par millilitre et à 437 nanogrammes par millilitre.

Par un courrier daté du 21 août 2015, la Fédération française d’athlétisme a informé l’AFLD que Mme L.ne comptait pas au nombre de ses adhérents.

Par une décision du 3 février 2016, l’AFLD, saisie de ces faits sur le fondement des dispositions du 1o de l’article L. 232-22 du code du sport, en application desquelles elle est compétente pour infliger des sanctions disciplinaires aux personnes non licenciées des fédérations sportives françaises, a décidé de relaxer Mme L.pour des raisons médicales. La décision prend effet à compter de la date de sa notification à l’intéressée. »

Nota bene : la décision a été notifiée par lettre recommandée à la sportive le 15 avril 2016, cette dernière ayant accusé réception de ce courrier le 20 avril 2016.

BO Ville, jeunesse, sports & vie associative no 4 / Juillet-Août 2016, Page 20

Résumé de la décision de l’AFLD no D 2016-20 du 3 février 2016 relative à M. M… N.

NOR : VJSX1630633S

« M.  M… N., titulaire d’une licence délivrée par la Fédération sportive et gymnique du travail (FSGT), a été soumis à un contrôle antidopage effectué le 13  juillet  2015, à Vimoutiers (Orne), lors de l’épreuve de cyclisme sur route dite du “Critérium nocturne”. Selon un rapport établi le 24 juillet 2015 – document corrigé le 27 juillet suivant – par le département des analyses de l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), les analyses effectuées ont fait ressortir la présence de 19-norandrostérone et de 19-noretiocholanolone, métabolites de la nandrolone, à une concentration estimée respectivement à 590 nanogrammes par millilitre et à 235 nanogrammes par millilitre.

L’organe disciplinaire de première instance de lutte contre le dopage de la FSGT s’est déclaré incompétent pour statuer sur le dossier de M. N., au motif que le délai légal de dix semaines dans lequel cet organe devait se prononcer ne pouvait être respecté. Le dossier a été transmis à l’organe disciplinaire d’appel de cette fédération.

Par une décision du 17  novembre  2015, l’organe disciplinaire d’appel de la FSGT a décidé, en premier lieu, de prononcer à l’encontre de M. N. la sanction de l’interdiction de participer pendant deux ans aux manifestations sportives organisées ou autorisées par cette fédération, en deuxième lieu, d’annuler les résultats individuels obtenus par l’intéressé le 13  juillet  2015, lors de l’épreuve précitée, avec toutes les conséquences sportives en découlant, y compris le retrait de médailles et des points acquis et, enfin, de demander à l’AFLD d’étendre les effets de cette sanction aux activités de ce sportif pouvant relever des autres fédérations sportives françaises.

Par une décision du 3 février 2016, l’AFLD, qui s’était saisie le 2 décembre 2015 sur le fondement des dispositions du 3o de l’article L. 232-22 du code du sport, a décidé, d’une part, de confirmer la sanction de l’interdiction de participer pendant deux ans aux manifestations sportives organisées ou autorisées par cette fédération et l’annulation des résultats obtenus par M. N., le 13 juillet 2015, et, d’autre part, d’étendre cette sanction, pour son reliquat restant à purger, aux activités de l’inté-ressé pouvant relever des autres fédérations sportives françaises.

La décision prend effet à compter de la date de sa notification à l’intéressé. »

Nota bene : la décision a été notifiée par lettre recommandée au sportif le 25  avril  2016, ce dernier ayant accusé réception de ce courrier le 28  avril  2016. Déduction faite de la période déjà purgée par l’intéressé en application de la sanction prise à son encontre le 17 novembre 2015 par l’organe disciplinaire d’appel de lutte contre le dopage de la FSGT, M. N. sera suspendu jusqu’au 20 novembre 2017 inclus.

BO Ville, jeunesse, sports & vie associative no 4 / Juillet-Août 2016, Page 21

Résumé de la décision de l’AFLD no D 2016-21 du 17 février 2016 relative à M. A… B.

NOR : VJSX1630634S

« Un préleveur agréé et assermenté a été chargé de procéder, le 8  février  2015, à Saint-Denis (La  Réunion), à un contrôle antidopage sur la personne de six participants à l’occasion du championnat régional de muay thaï de La Réunion. M.  A… B., titulaire d’une licence délivrée par la Fédération française de kick boxing, muay thaï et disciplines associées (FFKMDA), figurait au nombre des sportifs devant être soumis à cette mesure. L’intéressé a signé le procès-verbal de contrôle lui notifiant cette obligation, puis s’est présenté au local de prélèvement, mais n’a pu produire la totalité de la miction requise. Invité à rester à la disposition du préleveur pour fournir un échantillon complémentaire de ses urines, ce sportif a fait défaut. En conséquence, le préleveur a dressé un procès-verbal, constatant le refus de M. B. de se conformer aux modalités du contrôle antidopage.

Par un courrier recommandé daté du 13 mars 2015, dont M. B. est réputé avoir accusé réception le 4 mai suivant, le président de l’organe disciplinaire de première instance de lutte contre le dopage de la FFKMDA a informé l’intéressé qu’une décision de suspension provisoire, à titre conservatoire, avait été prise à son encontre.

Par une décision du 26  juin  2015, l’organe disciplinaire de première instance de lutte contre le dopage de la FFKMDA a décidé d’infliger à M. B. la sanction de l’interdiction de participer pendant un an aux manifestations sportives organisées ou autorisées par cette fédération, à compter du 8 février 2015.

Par une décision du 17 février 2016, l’AFLD, qui s’était saisie le 10 septembre 2015 sur le fondement des dispositions du 3o de l’article  L. 232-22 du code du sport, a décidé de prononcer à l’encontre de M. B. la sanction de l’interdiction de participer pendant deux ans aux manifestations sportives organisées ou autorisées par la Fédération française de kick boxing, muay thaï et disciplines associées, par la Fédération française de boxe, par la Fédération française de savate, boxe française et disciplines associées, par la Fédération française du sport d’entreprise, par la Fédération sportive et culturelle de France, par la Fédération sportive et gymnique du travail et par l’Union française des œuvres laïques d’éducation physique et de réformer la décision fédérale précitée.

Par application de l’article  L. 232-23-2 du code du sport, il est demandé à la FFKMDA d’annuler les résultats individuels obtenus par M. B. le 8 février 2015, lors de l’épreuve susmentionnée, avec

Par application de l’article  L. 232-23-2 du code du sport, il est demandé à la FFKMDA d’annuler les résultats individuels obtenus par M. B. le 8 février 2015, lors de l’épreuve susmentionnée, avec

Dans le document Services déconcentrés (Page 21-64)