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bis [modifié par l’art.18 VII(ancien 15-quinquiesVII)]

Dans le document Consolidation Décision n° 2004-499 DC (Page 45-49)

Sur demande du ministre dont relève l'Institut national de la statistique, après avis du Conseil national de l'information statistique, et sauf disposition législative contraire, les informations relatives aux personnes physiques, à l'exclusion des données relatives à la vie sexuelle, et celles relatives aux personnes morales, recueillies dans le cadre de sa mission, par une administration, une personne morale de droit public, ou une personne morale de droit privé gérant un service public sont cédées, à des fins exclusives d'établissement de statistiques, à l'Institut national de la statistique et des études économiques ou aux services statistiques ministériels.

Les données à caractère personnel relatives à la santé recueillies dans les conditions prévues à l'alinéa précédent ne peuvent être communiquées, sur demande du ministre chargé de la santé, à l'Institut national de la statistique et des études économiques ou aux services statistiques des ministères participant à la définition, à la conduite et à l'évaluation de la politique de santé publique que dans le cadre d'établissement de statistiques sur l'état de santé de la population, les politiques de santé publique ou les dispositifs de prise en charge par les systèmes de santé et de protection sociale en lien avec la morbidité des populations. Des enquêtes complémentaires, revêtues du visa préalable mentionné à l'article 2, peuvent être réalisées auprès d'échantillons de ces populations.

Les modalités de communication des données à caractère personnel relatives à la santé recueillies dans les conditions prévues à l'alinéa précédent ne doivent pas permettre l'identification des personnes.

Il ne peut être dérogé à cette dernière obligation que lorsque les conditions d'élaboration des statistiques prévues au deuxième alinéa nécessitent de disposer d'éléments d'identification directe ou indirecte des personnes, notamment aux fins d'établissement d'échantillons de personnes et d'appariement de données provenant de diverses sources, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Seules les personnes responsables de l'opération, désignées à cet effet par la personne morale autorisée à mettre en oeuvre le traitement, peuvent recevoir les données à caractère personnel relatives à la santé transmises à l'Institut national de la statistique et des études économiques ou aux services statistiques des ministères participant à la définition, à la conduite et à l'évaluation de la politique de santé publique. Après utilisation de ces données, les éléments d'identification des personnes doivent être détruits.

Sous réserve de l'article 777-3 du code de procédure pénale, les dispositions des l'alinéas précédents s'appliquent nonobstant toutes dispositions contraires relatives au secret professionnel.

Les cessions portant sur des informations nominatives, telles qu'elles sont définies à l'article 4 de la loi Les cessions portant sur des données à caractère personnel, telles qu'elles sont définies à l'article 2 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés sont soumises aux dispositions de ladite loi ; l'acte réglementaire et, lorsque les cessions se font entre deux personnes morales distinctes, les conventions entre le cédant et le cessionnaire de ces informations prévoient les modalités de la transmission, la finalité du traitement envisagé et le sort des informations après leur utilisation aux fins de traitement statistique.

Les cessions portant sur des informations concernant des personnes morales sont autorisées par décision conjointe du ministre dont relève l'Institut national de la statistique et des études économiques et des ministres intéressés.

Sous réserve des dispositions des articles 40, 56, 76, 97 et 99 du code de procédure pénale, les informations transmises en application du présent article et permettant l'identification des personnes physiques ou morales auxquelles elles s'appliquent ne peuvent faire l'objet d'aucune communication de la part du service bénéficiaire.

Les agents de l'Institut national de la statistique et des études économiques et ceux des serives statistiques ministériels sont astreints, pour les données dont ils ont à connaître en application du présent article, au secret professionnel sous les sanctions prévues aux articles 226-13 du code pénal.

L o i n ° 8 4 - 5 7 5 d u 9 j u i l l e t 1 9 8 4

p o r t a n t d i v e r s e s d i s p o s i t i o n s d ’ o r d r e s o c i a l

Titre Ier : Dispositions relatives à la protection sociale

Article 1 [modifié par l’art.17 IX (ex 15-quater IX)]

Créé par Loi 84-575 1984-07-09 JORF 10 juillet 1984.

Les organismes attribuant soit des avantages contributifs et non contributifs de vieillesse et d'invalidité prévus par des dispositions législatives ou réglementaires ou organisés par des conventions collectives, soit des pensions réservées aux anciens combattants et aux personnes assimilées, sont tenus de transmettre au ministre chargé des affaires sociales et de la solidarité nationale les données nécessaires à l'élaboration d'un système d'informations sur les montants de retraites, basé sur l'exploitation d'un échantillon statistique anonyme et représentatif de retraités.

Un acte réglementaire, pris après avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les conditions de la communication des données autorisées par l'alinéa précédent.

L'élaboration du système d'information visé au premier alinéa est soumise à la procédure prévue, hors les cas d'approbation législative, par l'article 15 l’article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Toute modification apportée à ce système d'informations est soumise à l'avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés.

L o i n ° 8 5 - 1 0 d u 3 j a n v i e r 1 9 8 5

p o r t a n t d i v e r s e s d i s p o s i t i o n s d ’ o r d r e s o c i a l

Titre 2 : Dispositions relatives au travail.

Article 78 [modifié par l’art.17 -X (ex 15-quater X)]

Créé par Loi 85-10 1985-01-03 JORF 4 janvier 1985

I - Dans les conditions et selon les modalités fixées par décret, les déclarations mentionnées aux articles 87, 240 et 241 du code général des impôts doivent, dans les délais et sous les sanctions prévues par les textes qui les régissent, être déposées auprès des organismes de sécurité sociale désignés pour les recevoir.

Ces organismes sont tenus de recevoir ces déclarations et de les transmettre à l'administration fiscale.

Un décret déterminera les cas dans lesquels ces déclarations devront continuer à être déposées auprès de l'administration fiscale.

II - L'administration fiscale participe au contrôle de la régularité du traitement et de la transmission des informations recueillies.

Les dispositions de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales s'appliquent à toutes les personnes appelées à recevoir et à traiter ces déclarations.

L'administration fiscale participe financièrement à la couverture des charges engagées pour la fourniture de ces prestations.

III - Un acte réglementaire, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les conditions de la communication des informations autorisée par les paragraphes précédents, conformément aux dispositions de l'article 15 l’article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

L o i n ° 9 5 - 7 3 d u 2 5 j a n v i e r 1 9 9 5

d ’ o r i e n t a t i o n e t d e p r o g r a m m a t i o n r e l a t i v e à

l a s é c u r i t é

Dans le document Consolidation Décision n° 2004-499 DC (Page 45-49)