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Mise en contexte : l’article 23 de la Charte et l’arrêt Protestant

L’article 23 de la Charte canadienne, pierre d’assise en matière de droit à l’instruction dans la langue de la minorité, dispose comme suit :

Langue d’instruction

23. (1) Les citoyens canadiens :

a) dont la première langue apprise et encore comprise est celle de la mino-rité francophone ou anglophone de la province où ils résident,

b) qui ont reçu leur instruction, au niveau primaire, en français ou en anglais au Canada et qui résident dans une province où la langue dans laquelle ils ont reçu cette instruction est celle de la minorité francophone ou anglo-phone de la province, ont, dans l’un ou l’autre cas, le droit d’y faire instruire leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans cette langue.

Quebec, through the rights to interprovincial mobility and to minority language edu-cation for children […]. However, the Charter was also intended to function constitu-tively as the germ of pan- Canadian constitutional patriotism. » Sujit Choudhry, « Bill of rights as instruments of nation- building in multinational states : the Canadian Char-ter and Quebec nationalism », dans James B. Kelly et Christopher P. Manfredi (dir.), Contested Constitutionalism : Reflections on the Canadian Charter of Rights and Free-doms, Vancouver, UBC Press, 2009, p. 233.

15 Solski (Tuteur de) c. Québec (Procureur général), 2005 CSC 14.

16 Nguyen c. Québec (Éducation, Loisir et Sport), 2009 CSC 47.

Continuité d’emploi de la langue d’instruction

(2) Les citoyens canadiens dont un enfant a reçu ou reçoit son instruction, au niveau primaire ou secondaire, en français ou en anglais au Canada ont le droit de faire instruire tous leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans la langue de cette instruction.

Justification par le nombre

(3) Le droit reconnu aux citoyens canadiens par les paragraphes (1) et (2) de faire instruire leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans la langue de la minorité francophone ou anglophone d’une province :

a) s’exerce partout dans la province où le nombre des enfants des citoyens qui ont ce droit est suffisant pour justifier à leur endroit la prestation, sur les fonds publics, de l’instruction dans la langue de la minorité ;

b) comprend, lorsque le nombre de ces enfants le justifie, le droit de les faire instruire dans des établissements d’enseignement de la minorité linguistique financés sur les fonds publics.17

Toutefois, l’article 23, par le biais de l’article 59 de la Loi constitution-nelle de 1982, connaît une atténuation importante18 relativement à la langue d’enseignement des néo- Québécois :

Entrée en vigueur de l’alinéa 23(1)a) pour le Québec

59. (1) L’alinéa 23(1)a) entre en vigueur pour le Québec à la date fixée par proclamation de la Reine ou du gouverneur général sous le grand sceau du Canada.

(2) La proclamation visée au paragraphe (1) ne peut être prise qu’après auto-risation de l’Assemblée législative ou du gouvernement du Québec.19

Il résulte de cette disposition que l’alinéa 23(1)a) de la Charte cana-dienne n’est, encore à ce jour, jamais entré en vigueur au Québec.

Parallè-17 Préc., note 4, art. 23.

18 Il s’agit, comme nous le verrons plus loin, de l’expression utilisée par la Cour suprême dans l’arrêt Solski : infra, note 35.

19 Préc., note 4, art. 59 (nous soulignons). Voir à cet effet Yves Le Bouthillier, « Le droit à l’instruction en français dans les provinces canadiennes à majorité anglophone : le statut des enfants de parents immigrés », (1993) 24 R.G.D. 255, 265 : « C’est donc par souci de limiter le moins possible la compétence des provinces, en particulier celle du Québec, en matière de la langue d’instruction des enfants immigrés que le gouverne-ment fédéral consent à exclure de l’article 23 de la Charte quiconque n’a pas la citoyen-neté canadienne. Cependant si l’article 23(1)a) était en vigueur pour le Québec, toute personne de langue maternelle anglaise immigrant au Canada pourrait revendiquer le droit à l’instruction dans sa langue au Québec dès l’obtention de la citoyenneté cana-dienne. »

lement, au moment de l’adoption de la Charte canadienne, la version initiale de l’article 73 de la Charte de la langue française, aussi appelée la

« clause Québec »20, prévoit que seule la communauté anglo- québécoise, déjà installée sur le territoire et ayant reçu son éducation au Québec, peut bénéficier d’un droit à l’enseignement en anglais21. L’alinéa 23(1)b), soit la

« clause Canada », constitue ainsi une réponse directe22 à cette disposition de la Charte de la langue française.

Cela étant, peu après l’entrée en vigueur de la Loi constitutionnelle de 1982, quelques commissions scolaires anglophones du Québec – appuyées par le procureur général du Canada – demandent à la Cour supérieure de déclarer que les dispositions des articles 72 et suivants de la Charte de la langue française (dont notamment la « clause Québec ») sont « inopérantes pour autant qu’elles sont incompatibles avec les articles 23(1)b), 23(2) et 23(3) [de la Charte canadienne] »23.

Après des décisions favorables aux commissions scolaires en Cour supérieure24 et en Cour d’appel25, la Cour suprême, se penchant sur la constitutionnalité des dispositions de la Charte de la langue française dans l’arrêt Protestant Boards, écrit :

[V]u l’époque où il a légiféré, et vu surtout la rédaction de l’article 23 de la [Charte canadienne] lorsqu’on la compare à celle des articles 72 et 73 de la [Charte de la langue française], il saute aux yeux que le jeu combiné de ces deux derniers articles est apparu au constituant comme un archétype des régimes à réformer ou que du moins il fallait affecter et qu’il lui a inspiré en grande partie le remède prescrit pour tout le Canada par [l’article] 23 de la [Charte canadienne].26

Ce faisant, la Cour suprême confirme l’impossibilité de concilier la

« clause Canada » et la « clause Québec ». Ainsi, tout citoyen canadien

20 Pour un résumé des débats et des enjeux relatifs à l’adoption de ladite clause, voir : Jean- Pierre Proulx, « Le choc des Chartes : histoire des régimes juridiques québécois et canadien en matière de langue d’enseignement », (1989) 23 R.J.T. 67, 199 et suiv.

21 Charte de la langue française, L.Q. 1977, c. 5, art. 73.

22 Comme ceci sera confirmé ultérieurement par la Cour suprême dans l’arrêt P.G. (Qué.) c. Quebec Association of Protestant School Boards, [1984] 2 R.C.S. 66.

23 Quebec Association of Protestant School Boards c. P.G. du Québec, [1982] C.S. 673, 676.

24 Id., 674.

25 P.G. du Québec c. Quebec Association of Protestant School Boards, [1983] C.A. 77, 79.

26 P.G. (Qué.) c. Quebec Association of Protestant School Boards, préc., note 22, 79 et 80.

scolarisé en anglais au Canada – et non la seule communauté anglo- québécoise préétablie et scolarisée en anglais au Québec – peut se prévaloir des alinéas 23(1)b) et 23(2) à l’intérieur de la province. Néanmoins, du fait de l’article 59 de la Loi constitutionnelle de 1982, la « clause Canada » ne peut s’appliquer à la communauté allophone, pourtant beaucoup plus importante en nombre.

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