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ments publics, sauf les chambres de commerce

Dans le document BlBliOuH. ^ WN LIBRÂKt: (Page 49-53)

L'article 14 est relatif au délaissement,

moyennant

indem-nité, des terrains compris dans le périmètre.

Dans

son § 3,

il applique aux départements,

communes,

établissements publics, le

même

principe

que

l'article 4 § 2 et se termine ainsi : « l-e ministre des finances peut délaisser les biens de

* l'Etat. »

Ainsi, dans la

même

loi, aussi bien les textes qui appliquent

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des règles

communes

à l'Elat et aux établissements publics que ceux qui leur appliquent des règles différentes, tous trai-tent séparément l'Etal des établissi-menls publics.

La

loi

du

18juin 1843 sur le tarifdes comujissaires priseurs, dans son article

6^1,

déroge au droit

commun

au profit et

de l'Etat et des établissements publics, mais en ayant

égale-ment

bien soin de ne pas les confondre. Ce texte est ainsi conçu : « Il est interdit aux commissaires priseurs de faire

»

aucun abonnement

ou modification en raison des droits

ci-» dessus fixés, si ce n'est avec TEtat et les établissements

» publics. »

Nous

terminons cette liste volontairement incomplète par l'argument de

même

nature résultantd'une des parties les plus usuelles et les plus importantes de notre législation

adminis-trative.

Nous

voulons parler de nos lois et règlements sur la comptabilité publique.

Le

point de départ de toutes leurs prescriptions se trouve dans la définition

même

des deniers publics ; et cette définition classique forme la disposition de l'article 1

du

décret

du

31 mai 1862 portant règlement général sur la comptabilité pu-blique. Tout le

monde

sait qu'il est ainsi conçu : « Les deniers

» publics sont les deniers de l'Etat, des départements, des

»

communes

et des établissements publics ».

En

outre, toutes les dispositions de ce

Gode

de la

compta-bilité publique continuent,

même

avec cette règle

commune

au point de départ et toutes les conséquences qui en dérivent, la distinction fondamentale de l'Etat etdes établissements publics.

Les articles 5, 36, 39, 63, 68, 70, 84, 136, 146, 147, 158, 193, 196, 197, 240, 254, etc., etc.,

nomment

l'Etat et sont étrangers

aux

établissements publics; les articles 547 à 585 traitent des établissements publics

soumis

aux règles de la comptabilité publique, avant la loi

du

26 janvier 1892 (art. 78) et les règlements d'administration publique

du

27

mars

1893 qui continuent le parallèle en ce qui concerne les

établisse-ments

publics ecclésiastiques. Le législateur ne réunit jamais sous une

même

dénomination, juridiquement impossible, l'Etat et les établissements publics.

2° Série de textes appliquant des règles différentes à l'Etat et

aux

établissements publics.

Ces text<'S sont de

deux

sortes.

Les uns ne pai'lent

que

des établissements publics sans

men-tionner l'Etat

(comme

les art. 910, 937,

2045 du Gode

civil,

1032 du Gode de procédure), mais sur d'autres points de droit

que

les autorisations, et sans qu'il soit également possible d'étendre leurs dispositions à l'Etat.

Telles sont les dispositions de la loi

du

20 février 1849

rela-tive à V application de

Vimpôt

des mutations

aux

biens de

main-morte. Après

une

longue énumération de personnes civiles no-minativement assujetties au

payement

de cette taxe, et parmi lesquels figurent les déparlements et les

communes,

mais

non

l'Etat, l'article 1 § 1 ajoute en terminant : « et tous

établisse-»

ments

publics légalement autorisés. » Il n'est pas douteux

que

dans cette formule peu satisfaisante le législateur a entendu

comprendre

les établissements d'utilité publique, aussi bien

que

les établissements publics. Mais il n'est jamais

venu

à l'idée de personne^que l'Etaty fût compris.

Il en est de

même

de la loi

du

26 février 1862, relative

aux

emprunts à faire

par

des départements,

communes

, hospices et

autres établissements, au iGrédit foncier de France, sans con-stitution d'hypothèque. L'article 1" de cette loi est applicable

« aux établissements publics ».

La

disposition

purement

tran-sitoi;e écrite dans l'article 2

nomme

« les établissements

d'uti-» lité publique ». Il n'est pas douteux

que

ni l'un ni l'autre de ces articles ne concerne l'Etat.

Ce

ne sont paâ seulement les lois

promulguées

dans ces cin-quante dernières années qui procèdent de la sorte. Ges lois n'ont fait qu'imiter à ce pointde vue,

non

seulement nos Godes, mais aussi les lois d'administration et de finances

du commen-cement

du

XIX^

siècle.

Telle est la loi

du

4 messidor an XIII (23 janvier 1805) qui ord une la

communication

des registres des

communes

et des établissements publics

aux

préposés de V enregistrement.

Maintes autres dispositions écrites pour l'Etat seul ne peu-vent être appliquéesaux établissements publics. Telle est,

pour

ne citer qu'un

exemple

pris dans la sphère de la personnalité civile de l'Etat, et formant exception à l'article 2227

du Gode

civil, la loi

du

29 janvier 1831 (articles 9 et 10) établissant la

déchéancequinquennale

permanente

opposal)!e aux seuls créan-ciers de l'Etat. Elle n'est applicable à

aucune

autre personne

civile.

La

seconde catégorie de texies de cette série est d'un effet plus saisissant encore, s'il est possible, au point de

vue

qui

nous

occupe.

Ces textes mettent en présence, dans les

mêmes

lois, l'Etat et les établissements publics.

Rien de plus frappant à cetégard

que

les lois annuelles por-tant fixation

du

budget général des dépenses et des recettes de chaque exercice. Il s'agit

du

budget de l'Etat.

En

outre, en vertu d'un article de cette loi répété

chaque

année,

un

des

nombreux

états qui lui est annexé est intitulé : « Droits,

pro-» duits et revenus dont la perception est autorisée au profit

» de l'Etat, pour 1894,

conformément

aux lois existantes. »

A

sa suite se trouve

un

autre état intitulé : a Droits, produits et

» revenus dont la perception est autorisée pour 1894, au profit

» des départements, des

communes,

des établissements

pu-» blics et des

communautés

d'habitants

dûment

autorisées,

»

conformément

aux lois existantes. »

Nous

avons tout

un Gode

qui, avec celui de la comptabilité publique, contient aussi cette antithèse vivante de l'Etat et des établissements publics, le

Gode

forestier. Il

soumet

leurs bois et forêts au régimeforestier. Mais, tout en leur appliquant cette règle

commune,

l'article 1" de ce

Gode

a bien soin de consa-crer séparément son ^ l^"" à ceux de l'Etat, son § 5 à ceux des établissements publics, et son S 6 aux bois et'forêts, dans les-quels l'Etat, les

communes

ou les établissements publics ont des droits de propriété indivis avec des particuliers.

Cet article

donne

de plus la division

même

de toute la pre-mière partie

du Gode

forestier.

Le

titre III de ce Gode, de

beau-coup

le plus étendu desa première partie (articles 8 à 85), traite

« des bois et forêts qui font partie

du domaine

de l'Etat. »

Le

titre VI « des bois des

communes

et des établissements

pu-» blics (art. 90 à 112). » Le titre VII « des bois et forêts indivis

» qui sont

soumis

au régime forestier (art. 113 à 116). »

La même

antithèse est continuée et développée dans

Dans le document BlBliOuH. ^ WN LIBRÂKt: (Page 49-53)