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Les mentions obligatoires ont été restreintes aux seules indications des parties, du siège social, des éléments du fonds nanti et de ceux permettant l’individualisation e la créance

garantie, et ce dans un souci d’allègement des formalités de constitution. Par ailleurs,

l’opposabilité aux tiers résulte, comme pour le nantissement sur droits d’associés ou

valeurs mobilières de leur inscription au RCCM conformément aux dispositions

communes des articles 51 à 66 de l’Acte. Enfin, le créancier nanti dispose d’un droit de

suite, d’un droit de réalisation et d’un droit de préférence. En revanche, il est à noter que

le créancier nanti sur fonds de commerce ne peut bénéficier d’un pacte commissoire,

c’est-à-dire qu’il ne peut acquérir conventionnellement un droit de propriété sur ce bien

immatériel.

D. Le nantissement de compte bancaire

210. – A l’instar du droit français, le nantissement de compte bancaire est

entendu comme une espèce de nantissement de créances, dont il respecte le régime.

L’article 137 de l’Acte précise que l’assiette de la garantie peut être constituée par le

solde créditeur, provisoire ou définitif au jour de la réalisation de la sûreté. Par ailleurs,

il est également prévu que les parties prévoient les conditions dans lesquelles le

constituant pourra disposer des sommes sur le compte nanti. En pratique, les parties

auront le choix entre un compte bloqué et un compte en cours de fonctionnement,

sachant que le compte bloqué s’avère plus sûr pour le créancier. En effet, laisser le

compte entre les mains du constituant pourrait entraîner la disparition de l’assiette de sa

garantie. En outre, il a été prévu que le nantissement subsiste jusqu’à la clôture du

compte et tant que le créancier n’aura pas obtenu entière satisfaction.

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E. Le nantissement de compte de titres financiers

211. – L’Acte définit le nantissement de compte de titres financiers comme la

convention par laquelle le constituant affecte en garantie d’une obligation l’ensemble de

valeurs mobilières et autres titres financiers figurant dans ce compte. L’assiette du

nantissement peut porter sur les titres figurant initialement au crédit du compte, ceux

qui leur sont substitués ou les complètent de quelque manière que ce soit. En outre, elle

porte sur leurs fruits et produits. Il est constitué par une déclaration datée et signée par

le titulaire du compte, laquelle doit comporter les mentions relatives à l’identification du

créancier, du débiteur et du constituant, au nombre et à la nature des titres financiers

nantis, les éléments permettant l’individualisation de la créance garantie, et les éléments

d’identification du compte spécial nanti. L’opposabilité, différente des autres

nantissements, qui s’effectue tant à l’égard de la société émettrice que des tiers à la date

de la signature. Par ailleurs, le compte de titres financiers nanti doit être un compte

spécial ouvert au nom du titulaire et tenu par la société émettrice des titres ou par

l’intermédiaire financier. Un autre compte spécial devra être ouvert pour y recevoir les

fruits et produits de ces titres, même si ce dernier est réputé faire partie intégrante du

compte nanti à la date de la déclaration du nantissement. En outre, et comme pour le

nantissement de compte bancaire, les conditions dans lesquelles le constituant peut

utiliser les titres nantis doivent être prévues conventionnellement par les parties. Dans

l’hypothèse où le créancier ne serait pas le teneur de compte, ce dernier doit être

informé par écrit des conditions d’utilisation de ces titres. En ce qui concerne la

réalisation des titres nantis, elle pourra intervenir huit jours ou à l’échéance de toute

autre délai préalablement convenu avec le titulaire du compte après mise en demeure du

débiteur remise en mains propres ou adressée par courrier recommandé. Il est également

exigé que cette mise en demeure soit notifiée en outre au constituant du nantissement

lorsqu’il n’est pas le débiteur, ainsi qu’au teneur de compte lorsqu’il ne s’agit pas du

créancier nanti. La notification doit comporter un certain nombre d’informations,

prévues à l’article 153 de l’Acte. Une fois le délai de réalisation expiré, le créancier

nanti pourra se voir attribuer en pleine propriété les sommes figurant dans le compte

nanti, et pour les titres financiers, obtenir leur attribution en pleine propriété ou par

vente sur un marché réglementé.

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212. – En pratique, ce nantissement ne concernera que peu de sociétés

immatriculées dans les pays membres de l’OHADA car titres inscrits doivent être

dématérialisés. Or, pour l’instant, seules sont concernées les sociétés cotées auprès des

bourses régionales de l’espace OHADA372.

F. Le nantissement de droits de propriété intellectuelle

213. – L’article 156 de l’Acte définit le nantissement des droits de propriété

intellectuelle comme la convention par laquelle le constituant affecte en garantie d’une

obligation tout ou partie de ses droits de propriété intellectuelle existants ou futurs.

Concernant cette dernière assiette du nantissement, il est intéressant de relever que

l’article 159 a décidé de ne pas étendre la sûreté aux accessoires et aux fruits de

l’exploitation du droit de propriété intellectuelle, sauf à ce qu’une convention contraire

soit conclue par les parties. Par ailleurs, une double publicité a été mise en place. En

effet, l’article 160 de l’Acte précise que ces nantissements, pour être opposables aux

tiers, doivent être inscrits au RCCM ainsi que sur le registre spécifiquement prévu pour

ces biens et organisé par des règles spécifiques. Par ailleurs, comme pour tous les autres

nantissements, la sûreté doit être constatée par écrit, lequel doit comporter un certain

nombre de mentions obligatoires l’indication des parties, les éléments identifiant ou

permettant de déterminer les droits nantis, et les éléments permettant l’individualisation

de la créance garantie. Le créancier nanti dispose d’un droit de suite, d’un droit de

réalisation ainsi que d’un droit de préférence. En revanche, à défaut de précisions quant

à la réalisation de la sûreté, il est renvoyé aux dispositions communes.

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V. FILLE-LAMBIE (O.) et MARCEAU-COTTE (A.), « Les sûretés sur les meubles incorporels : le nouveau

nantissement de l’acte uniforme sur les sûretés », in dossier « Bientôt un nouveau droit des sûretés dans

l’OHADA » : Droit et patrim. nov. 2010, n° 197, spéc. p. 76

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