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La médiation pénale

Dans le document Rapport annuel du ministère public 2017 (Page 46-49)

> Contexte

La médiation pénale reste très peu utilisée par les parquets ; elle représente environ 2 % des alternatives aux poursuites ces deux dernières années.

Par ailleurs, la loi n° 2014-873 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes a apporté des restrictions au prononcé de cette mesure alternative aux poursuites dans le domaine des violences conjugales.

La direction des affaires criminelles et des grâces a diffusé un « Référentiel des mesures alternatives aux poursuites », avec la circulaire du 12 mai 2017, dans le but d’actualiser la doctrine d’emploi des mesures alternatives et d’harmoniser les pratiques des juridictions. Une fiche de ce référentiel est consacrée à la médiation pénale.

> Synthèse des rapports

Les médiateurs

La majorité des parquets privilégie les associations de médiation, dont les procureurs apprécient souvent le professionnalisme de leurs membres et l’approche pluridisciplinaire qu’elles peuvent mener lorsqu’elles disposent d’un psychologue. Ces associations sont d’ailleurs des partenaires en contact constant avec les parquets, étant souvent également en charge de l’aide aux victimes ou du contrôle judiciaire. Plusieurs parquets ont recours à des associations de médiation spécialisées dans le contentieux familial auxquelles sont confiés les dossiers d’abandon de famille et de non représentation d’enfant.

Plusieurs parquets font appel à la fois à des délégués du procureur habilités en qualité de médiateurs et à des associations de médiation. Dans un grand nombre de cas, les affaires de faible gravité sont confiées aux délégués du procureur (notamment les violences légères ou les dégradations entre voisins), tandis que les associations de médiation sont chargées de dossiers plus complexes. Certains procureurs préfèrent cependant saisir des délégués du procureur spécialisés pour ce type de dossiers, notamment en matière d’infractions à l’urbanisme.

Rares sont les parquets qui ne confient les mesures de médiation qu’à des personnes physiques, souvent des délégués du procureur, habilitées en qualité de médiateur. Dans ce cas, il s’agit souvent d’une solution par défaut due à l’absence d’association sur le ressort.

De façon générale, les parquets soulignent l’importance de la formation des médiateurs, gage de réussite des mesures qui leur sont confiées.

Les contentieux concernés

La médiation pénale est utilisée comme alternative aux poursuites pour traiter un contentieux très large. Les domaines de prédilection de cette mesure sont les conflits de voisinage ou le

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contentieux familial. La médiation a alors pour but d’apaiser une situation conflictuelle entre personnes destinées à se revoir. À ce titre, les infractions de non représentation d’enfant ou d’abandon de famille sont largement orientées vers cette mesure. Dans ces contentieux, quelques parquets y ont recours dès le dépôt de plainte, avant même l’audition du mis en cause, sous réserve de la production de documents essentiels à la caractérisation de l’infraction.

Des atteintes aux personnes ou aux biens de faible gravité peuvent trouver une réponse pénale grâce à la médiation : violences légères, menaces, appels téléphoniques malveillants, tapage, injures, vols, recels, petites escroqueries, dégradations.

Certains parquets ont recours à la médiation en matière de blessures involontaires par conducteur sans circonstance aggravante ou pour des délits de fuite. Cette orientation a principalement pour objet d’assurer l’indemnisation complète du préjudice de la victime.

Plusieurs parquets particulièrement concernés par des infractions en matière d’urbanisme ou d’environnement utilisent la médiation dans ces domaines. Il s’agit alors de s’assurer de la régularisation de la situation en faisant office d’intermédiaire entre les administrations concernées et le mis en cause. Plusieurs procureurs soulignent que cette réponse pénale permet bien souvent d’aboutir à une remise en état ou à une régularisation administrative dans des délais beaucoup moins longs que l’exercice de poursuites devant le tribunal correctionnel.

La spécialisation du médiateur dans ce type de contentieux est là encore essentielle.

D’autres contentieux techniques (lutte contre l’habitat indigne, droit pénal de la consommation, fraudes aux prestations sociales, droit pénal du travail) peuvent être concernés à la marge par cette mesure.

Enfin, à la suite de l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité entre les femmes et les hommes, le positionnement des parquets s’agissant du recours à la médiation pénale en matière de violences conjugales est contrasté. Si de nombreux procureurs prohibent désormais totalement le recours à cette alternative aux poursuites pour ce type d’infractions, d’autres déclarent saisir un médiateur pour les violences les plus légères entre conjoints ou ex-conjoints, notamment lorsqu’il s’agit de faits isolés ne témoignant pas d’une emprise de l’auteur sur la victime, ou lorsque les faits ont été commis dans un contexte de séparation.

Les difficultés rencontrées

Si certains parquets se montrent enthousiastes face à la médiation qui constitue une réponse importante dans leur panel d’alternatives aux poursuites, la plupart d’entre eux reste néanmoins sceptique sur l’efficacité de cette mesure.

Les principaux griefs portent sur la longueur de sa mise en œuvre, la faiblesse de son taux de réussite et les conséquences en termes d’action publique. L’échec d’une méditation pénale contraint certains parquets à engager des poursuites devant le tribunal correctionnel alors même que le trouble à l’ordre public est modéré et que les faits sont anciens.

Le recours à un classement sans suite pour inopportunité, s’il intervient fréquemment en cas de carence de la victime ou si les prétentions de cette dernière sont démesurées et contribuent ainsi à l’échec de la mesure, se révèle parfois délicat lorsque le parquet a orienté un dossier en médiation, pouvant laisser croire au plaignant que l’auteur serait poursuivi en cas d’échec.

Le coût de la mesure par rapport aux autres alternatives aux poursuites contribue également à sa désaffection.

Ces griefs concourent à limiter les orientations vers une médiation pénale, plusieurs parquets les réservant aux dossiers dans lesquelles il existe de réelles chances que cette mesure aboutisse, après une analyse fine dans le cadre de la permanence.

Plusieurs procureurs sont donc relativement pessimistes sur l’avenir de cette mesure, certains se demandant même si elle ne mériterait pas de disparaître du champ pénal au profit de mesures moins coûteuses qui présenteraient l’avantage de ne pas lier le parquet en cas d’échec : médiations sociales, recours à un conciliateur de justice, mesures de justice restaurative.

À Chaumont, le procureur de la République a signé avec les bailleurs sociaux un protocole de mise en œuvre d’une médiation pénale simplifiée : il s’agit d’apporter une réponse rapide aux incivilités relevées par les agents des bailleurs sociaux (nuisances sonores, dégradations légères, occupation de hall d’immeuble, dépôt d’ordures…) lorsque l’auteur reconnaît les faits. Après transmission d’une fiche de signalement par les bailleurs au parquet par voie dématérialisée, le parquet saisit directement une association de médiation, financée grâce au fonds interministériel de prévention de la délinquance. La mesure de médiation est organisée dans le mois de la saisine. Ce dispositif a pour avantage d’assurer une réponse rapide à des faits de délinquance du quotidien et de décharger les services d’enquête de dossiers chronophages sur des faits de faible gravité. Le taux de réussite est estimé à 70 %.

10. La lutte contre le trafic de produits

Dans le document Rapport annuel du ministère public 2017 (Page 46-49)