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Greffe de la cour municipale - Ville de Québec Cour municipale commune de la Ville de Joliette

Nom du prévenu / défendeur : Gabriel Picard No de cause : 7900574021

Séance du : 21 janvier 2020

Les notes qui suivent sont le verbatim tiré de l’audio enregistré lors de la séance susmentionnée.

On reproche à M. Gabriel Picard d’avoir circulé vers 22h15 le 23 janvier 2019 sur les sentiers du club de motoneige Le Petit Sentier avec un pot d’échappement non conforme au droit en vigueur; c’est donc en vertu de l’article 2.5 de la loi sur les véhicules hors route que le SPVQ lui a émis un constat d’infraction. Il s’agit donc des faits à l’origine du présent litige.

L’article 2.5 de la loi sur les véhicules hors route se lit comme suit : « Tout véhicule hors route doit être muni de l’équipement suivant, lequel doit être conforme aux normes règlementaires » et au paragraphe 5, on parle du système d’échappement. Cet article est le seul cité par la poursuite dans le constat d’infraction; il est très général et renvoie aux normes règlementaires.

Prétention de la poursuite

La poursuite prétend que le pot d’échappement de la motoneige de Gabriel Picard n’est pas conforme aux normes puisqu’il ne présente pas la mention SSCC. La mention SSCC est décrite à l’article 12.2 du supplément SSCC/11; cet article se lit comme suit : « Each snowmobile manufacturer shall place on their exhaust system critical component(s) the letters “SSCC Certified” with the manufacturer’s name underneath. The letters shall be legible and have a minimum height of 4 mm. The marking must be on the exhaust silencer, visible and legible to an observer by lifting a snowmobile hood and without detaching or dismantling any component parts. The markings shall be embossed and pressed or attached in a similarly durable manner to the outer surface of the exhaust silencer assembly, and

resistance to alteration. The markings shall be so affixed that it shall be difficult to remove, replace or alter without detection.”

Selon la poursuite, cette mention est requise en vertu du renvoi fait à l’article 12.02 paragraphe 6a) du règlement sur la sécurité des véhicules automobiles. 12.01 mentionne : « Les motoneiges doivent être construites de manière à être conformes aux exigences prévues dans les « Detailed Standards and Testing Specifications and Procedures », supplément SSCC/11 publié par le Snowmobile Safety and Certification Committee, Mars 2011, sauf que les

dispositions suivantes ne s’appliquent pas. Les renseignements ci-après doivent être fournies dans les deux langues officielles; les renseignements qui doivent être inscrits sur une étiquette ou une plaque comme l’exige le supplément.

Ainsi la mention SSCC étant absente du pot d’échappement de la motoneige de Gabriel Picard, sa motoneige ne serait pas conforme. La poursuite considère donc que le constat d’infraction doit être maintenu. En défense, M.

Picard mentionne que le nombre maximal de décibels que peut émettre une motoneige est de 82; il affirme qu’aucun test n’a été fait pour mesurer le nombre de décibels émis par sa motoneige, ce qui n’est pas contesté par la

poursuite. Il prétend aussi qu’une motoneige bruyante est nécessaire pour assurer la sécurité des motoneigistes : selon lui, si une personne est perdue, il n’a qu’à faire fonctionner sa motoneige et les personnes aux alentours pourront plus facilement le retrouver.

La preuve

Les parties ne semblent pas en désaccord sur les faits que chacun présente; en effet, le défendeur ne conteste pas l’absence de mention SSCC sur son pot d’échappement; la poursuite ne contredit pas le fait qu’aucun test n’a été fait pour établir le nombre de décibels émis par la motoneige de M. Picard.

Témoignage de M. Mailhot, Rénald

Il est patrouilleur pour le club de motoneige Le Petit Sentier. Durant la soirée du 23 janvier 2019, il patrouillait sur les sentiers. Après avoir assisté quelques personnes prises dans la neige, il a entendu un bruit strident au loin; il estime qu’il a commencé à entendre la motoneige alors qu’elle se situait à une distance se situant entre 800 m et 1 km. Il a alors intercepté le défendeur en compagnie d’un autre patrouilleur (Laurier Deschênes). M. Mailhot affirme que M. Picard s’est montré très coopératif, a fourni tous les documents demandés, a même permis d’inspecter le pot d’échappement de sa motoneige. Suite à l’inspection, M. Mailhot constate l’absence de mention SSCC et affirme au défendeur que le pot d’échappement n’est pas conforme aux normes. Rénald Mailhot partage à la cour qu’il possède une motoneige très semblable à celle de Gabriel Picard; selon lui, celle de M. Picard fait au moins 15 fois plus de bruit.

Témoignage de M. Laurier Deschênes

Il n’était pas en patrouille le soir des événements, mais il a décidé d’assister Rénald Mailhot pour l’intervention auprès des personnes prises dans la neige et, à la suite de cette intervention, il avait alors son dossard de patrouilleur sur lui; il a entendu un bruit qu’il qualifie de fort et strident au loin. Il estime alors que le motoneigiste est environ à 1 km de distance. Malgré le fait qu’il n’est pas en patrouille durant cette soirée, il se dit qu’il ne peut pas laisser passer cela; il allume les gyrophares de sa motoneige et intercepte Gabriel Picard. Il prend alors plusieurs photos de la motoneige. Selon ses observations, la caisse de résonnance est absente; il n’aperçoit qu’un simple système de renflement sur le système de pot d’échappement. Il laisse ensuite partir M. Picard et affirme que le son l’a de nouveau surpris; il décide donc de faire rapport au président du club de motoneige; cette personne est également policier pour le SPVQ et émettra finalement un constat d’infraction.

Gabriel Picard

Il a acheté la motoneige deux mois avant l’infraction, soit en novembre 2018; il en a fait l’acquisition auprès d’un concessionnaire qui a affirmé que la motoneige respectait toutes les normes qui encadrent ce type de véhicule. Il explique d’ailleurs qu’avant l’infraction, il n’était pas au courant des normes sur le bruit des motoneiges; après s’être renseigné, il sait maintenant que c’est 82 décibels. Il affirme qu’aucune mesure de décibels de sa motoneige n’a été effectuée; il n’a jamais fait faire l’inspection de la motoneige pour en vérifier sa légalité, que ce soit avant ou après l’infraction.

Analyse

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