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5. Compte tenu de la symétrie des textes de l'article 20bis de la loi électricité et de l'article 15/10bis de la loi gaz, les lignes directrices décrites ci-après s'appliquent tant pour l'électricité que pour le gaz.

IV.1 Gel temporaire des indexations des contrats variables: période du 1er avril 2012 au 31 décembre 2012

6. Un aperçu chronologique des différentes étapes prévues dans la procédure de gel temporaire des indexations des contrats variables d'électricité et de gaz est fourni ci-après.

Le 1er avril 2012, les §1er, et §§5 à 7 de la régulation du filet de sécurité entrent en vigueur. Selon le § 1er, la CREG est tenue de créer une banque de données consignant la méthodologie pour le calcul des prix de l'énergie pour chaque fournisseur et pour chaque contrat-type, pour le 11 mars 2012 au plus tard, soit deux mois après la publication de la loi du 8 janvier 2012. Selon § 5, les fournisseurs doivent introduire une annonce motivée ex-ante auprès de la CREG pour toute modification de prix ne découlant pas d'une indexation pure, après quoi la CREG jugera si la motivation de la hausse est justifiée.

A partir du 1er avril 2012 et jusqu'au 31 décembre 2012 inclus, l'indexation à la hausse du prix variable de l'énergie pour la fourniture d'électricité et de gaz naturel est interdite. Le gel temporaire des indexations à la hausse de contrats variables se base sur les paramètres d'indexation publiés par les fournisseurs dans leurs fiches tarifaires le 1er avril 2012.

A partir du 1er avril 2012, pour les contrats en cours, la Commission invite les fournisseurs à lui fournir les éléments sur la base desquels ils ont établi leurs paramètres d’indexation des contrats à prix variables.

A partir du 1er avril 2012, et dès l’entrée en vigueur de l'Arrêté Royal visé au §4bis, les fournisseurs pourront, sur demande individuelle, faire valider par la CREG les paramètres d'indexation des contrats à prix variable. Cet Arrêté Royal vise à fixer une liste exhaustive de critères à respecter pour l'élaboration des paramètres d'indexation (adaptations automatiques des prix) des fournisseurs.

Dès la validation des paramètres d'indexation par la CREG, le gel temporaire de l'indexation des contrats variables cesse. A ce moment, une indexation trimestrielle des prix variables de l'énergie peut à nouveau être prévue pour le fournisseur concerné, et ce au maximum quatre fois par an, à chaque fois le 1er jour d’un trimestre, conformément à la procédure prévue aux §§2 à 4. Concrètement, cela signifie que les premières indexations ne pourront débuter qu'à compter du 1er juillet 2012.

Dans l’hypothèse de la survenance d’un cas de force majeure résultant d’évènements imprévisibles, extérieurs et irrésistibles ou encore d’un effet pervers indésirable, résultant de la mesure d'interdiction de l'indexation à la hausse, le Roi peut mettre à exécution de manière anticipée les §§2 à 4 (donc avant le 1er janvier 2013).

IV.2 Régulation du filet de sécurité: période à partir du 1er janvier 2013

7. A compter du 1er janvier 2013, les §§2 à 4 de la régulation du filet de sécurité entrent en vigueur. Cela signifie que la régulation du filet de sécurité sera entièrement d'application à ce moment et que, par conséquent, des indexations seront possibles le 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre pour les prix variables de l'énergie. A cet effet, les indexations proposées doivent toutefois être annoncées auprès de la CREG, qui en constate l'exactitude ex post. En outre, les paramètres d'indexation utilisés par les fournisseurs doivent satisfaire aux critères repris dans la liste exhaustive de l'Arrêté Royal prévu au §4bis.

8. Concrètement, cela a pour conséquence que les prix variables de l'énergie peuvent être adaptés au maximum quatre fois par an en raison de l'indexation, et que, par exemple, les factures annuelles doivent tenir compte des quatre adaptations au prorata.

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IV.3 Banque de données de la CREG

9. Comme prévu au §1er de l'article 20bis de la loi électricité, et à l'article 15/10bis de la loi gaz, la CREG a établi une banque de données consignant, pour chaque fournisseur et pour chaque contrat-type, la méthodologie pour le calcul des prix de l'énergie.

Alors que la régulation du filet de sécurité se limite, sur la base du texte actuel, aux prix variables de l'énergie, la banque de données de la CREG vise à donner un aperçu complet de tous les types de contrats proposés par les fournisseurs aux clients finals résidentiels2 et aux PME3. L'intérêt du caractère complet et du maintien à jour d'une telle banque de données est reconnu par tous les fournisseurs. Les fournisseurs sont dès lors priés de signaler à la CREG tous les nouveaux contrats et les adaptations apportées aux contrats-type existants, étant entendu que la procédure du filet de sécurité ne pourra être et ne sera appliquée que suivant ce qui est prévu dans la réglementation (donc pas pour les contrats avec un prix fixe).

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Pour la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz :

Guido Camps François Possemiers

Directeur Président du Comité de direction

2 Article 2, 16°bis de la loi électricité - ”client résidentiel”: un client achetant de l'électricité pour son propre usage domestique, ce qui exclut les activités commerciales ou professionnelles.

Article 1, 52° de la loi gaz - “client résidentiel”: un client achetant du gaz naturel pour sa propre consommation domestique, ce qui exclut les activités commerciales ou professionnelles.

3 Article 2, 50° de la loi électricité - “P.M.E " : les clients finals présentant une consommation annuelle de moins de 50 MWh d'électricité et de moins de 100 MWh de gaz pour l'ensemble, par clients finals, de leurs points de raccordement au réseau de transport et/ou de distribution.

Article 1, 63° de la loi gaz - : “P.M.E." : les clients finals présentant une consommation annuelle de moins de 50 MWh d'électricité et de moins de 100 MWh de gaz pour l'ensemble, par client final, de leurs points de raccordement au réseau de transport et/ou de distribution.

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