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LES TEXTES

Dans le document L inaptitude en 50 questions (Page 41-48)

Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du tra vail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.

L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédem ment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que muta tions, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.

Article L. 1226-3

Le contrat de travail du salarié déclaré inapte peut être suspendu pour lui per mettre de suivre un stage de reclassement professionnel.

Article L. 1226-4

Lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen mé dical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui ci occupait avant la sus pension de son contrat de travail.

Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail.

Article L. 1226-4-1

Article 7 de la loi n° 2008 596 du 25 juin 2008 portant modernisation du mar ché du travail.

En cas de licenciement prononcé dans le cas visé à l’article L. 1226 4, les in demnités dues au salarié au titre de la rupture sont prises en charge soit di rectement par l’employeur, soit au titre des garanties qu’il a souscrites à un fonds de mutualisation.

La gestion de ce fonds est confiée à l’association prévue à l’art. L. 3253 14.

Protection contre la rupture du contrat

et inaptitude des salariés victimes d’un AT-MP

Article L. 1226-9

Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’ac cident ou à la maladie.

Article L. 1226-10

Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécu tives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses ca pacités.

Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entre prise.

L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédem ment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que muta tions, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.

Article L. 1226-11

Lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen mé dical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui ci occupait avant la sus pension de son contrat de travail.

Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail.

Article L. 1226-12

Lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.

L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226 10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces condi tions.

S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.

Indemnités et sanctions

Article L. 1226-13

Toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispo sitions des articles L. 1226 9 et L. 1226 18 est nulle.

Article L. 1226-14

La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’ar ticle L. 1226 12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234 5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’in demnité prévue par l’article L. 1234 9.

Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.

Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l’emploi consécutive à l’accident du travail ou à la maladie pro fessionnelle.

Article L. 1226-15

Lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions re latives à la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l’article L. 1226 8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dis positions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux ar ticles L. 1226 10 à L. 1226 12.

En cas de refus de réintégration par l’une ou l’autre des parties, le tribunal oc troie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l’indemnité compensatrice et, le cas échéant, l’indemnité spéciale de licenciement prévue à l’article L. 1226 14.

Lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 1226 12, il est fait application des dispositions prévues par l’article L. 1235 2 en cas d’inobservation de la procédure de li cenciement.

Article L. 1226-16

Les indemnités prévues aux articles L. 1226 14 et L. 1226 15 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l’intéressé au cours des trois derniers mois s’il avait continué à travailler au poste qu’il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l’accident du travail ou la maladie professionnelle.

Pour le calcul de ces indemnités, la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu.

Salarié sous CDD

Article L. 1243-1

Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave ou de force majeure.

Article L. 1226-18

Lorsque le salarié victime d’un accident ou d’une maladie professionnelle est titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée, l’employeur ne peut rom pre le contrat au cours des périodes de suspension du contrat que s’il justi fie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit d’un cas de force majeure.

Article L. 1226-19

Les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ne font pas obstacle à l’échéance du contrat de travail à durée déterminée.

Toutefois, lorsque ce contrat comporte une clause de renouvellement, l’em ployeur ne peut, au cours des périodes de suspension, refuser le renouvelle ment que s’il justifie d’un motif réel et sérieux, étranger à l’accident ou à la maladie. A défaut, il verse au salarié une indemnité correspondant au préju dice subi, qui ne peut être inférieure au montant des salaires et avantages que le salarié aurait reçus jusqu’au terme de la période de renouvellement prévue au contrat.

Article L. 1226-20

Lorsque le salarié est titulaire d’un contrat à durée déterminée, les disposi tions des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 1226 12 et des articles L. 1226 14 à L. 1226 16, relatives aux conditions de licenciement d’un sala rié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ne sont pas applicables.

Si l’employeur justifie de son impossibilité de proposer un emploi, dans les conditions prévues aux articles L. 1226 10 et L. 1226 11, au salarié déclaré inapte titulaire d’un tel contrat ou si le salarié refuse un emploi offert dans ces conditions, l’employeur est en droit de demander la résolution judiciaire du contrat. La juridiction saisie prononce la résolution après vérification des mo tifs invoqués et fixe le montant de la compensation financière due au salarié.

Article L. 1226-21

Lorsque le salarié est déclaré apte à l’issue des périodes de suspension, la rupture du contrat de travail à durée déterminée par l’employeur en mécon naissance des dispositions de l’article L. 1226 8 ouvre droit à une indemnité

correspondant au préjudice subi. Cette indemnité ne peut être inférieure au montant des salaires et avantages qu’il aurait reçus jusqu’au terme de la pé riode en cours de validité de son contrat.

Il en va de même pour un salarié déclaré inapte en cas de rupture par l’em ployeur en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226 10 et L. 1226 11 ou du deuxième alinéa de l’article L. 1226 20.

Action du médecin du travail

Article L. 4624-1

Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge, à la résistance physique ou à l’état de santé phy sique et mentale des travailleurs.

L’employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite.

En cas de difficulté ou de désaccord, l’employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l’inspecteur du travail. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail.

Examen de reprise du travail

Article R. 4624-21

Le salarié bénéficie d’un examen de reprise de travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ;

2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;

3° Après une absence d’au moins huit jours pour cause d’accident du travail ; 4° Après une absence d’au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d’accident non professionnel ;

5° En cas d’absences répétées pour raisons de santé.

Article R. 4624-22

L’examen de reprise a pour objet d’apprécier l’aptitude médicale du salarié à reprendre son ancien emploi, la nécessité d’une adaptation des conditions de travail ou d’une réadaptation du salarié ou éventuellement de l’une et de l’au tre de ces mesures.

Cet examen a lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours.

Article R. 4624-23

En vue de faciliter la recherche des mesures nécessaires, lorsqu’une modifi cation de l’aptitude au travail est prévisible, un examen médical de préreprise préalable à la reprise du travail peut être sollicité à l’initiative du salarié, du médecin traitant ou du médecin conseil des organismes de sécurité sociale, préalablement à la reprise du travail.

L’avis du médecin du travail est sollicité à nouveau lors de la reprise effective de l’activité professionnelle.

Déclaration d’inaptitude

Article R. 4624-31

Sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude médicale du salarié à son poste de tra vail qu’après avoir réalisé :

1° Une étude de ce poste ;

2° Une étude des conditions de travail dans l’entreprise ;

3° Deux examens médicaux de l’intéressé espacés de deux semaines, ac compagnés, le cas échéant, des examens complémentaires.

Droit de retrait

Article L. 4131-1

Le travailleur alerte immédiatement l’employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection.

Il peut se retirer d’une telle situation.

L’employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d’une défectuosité du sys tème de protection.

Dans le document L inaptitude en 50 questions (Page 41-48)

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