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Les saisies pénales

Section 3. La saisie immobilière

XIV. Les saisies pénales

97. Les années se suivent et se ressemblent : de nombreuses lois-programmes ou fourre-tout

ont modifié, pour les renforcer, les pouvoirs de l’Organe central pour la saisie et la confiscation institué au sein du ministère public, et dont l’intervention s’ajoute aux acteurs fondamentaux des processus de saisie et confiscation pénales que sont ce le parquet, le juge d’instruction et le juge du fond.

On a justement insisté sur le fait qu’en cas de transcription d’une saisie pénale conservatoire, « le notaire doit se rendre compte qu’il ne sera pas en mesure de vendre automatiquement ‘pour quitte et libre’ »184. On en perdra pas de vue que beaucoup de commentaires relatifs à la saisie pénale d’immeuble et à la confiscation émanent de magistrats ou fonctionnaires attachés à cet organe, de sorte qu’au-delà de leur incontestable attrait informatif, il convient d’en prendre connaissance cum grano salis185. Des contributions doctrinales intéressant particulièrement le notariat s’y ajoutent fort opportunément186.

98. Eu égard à la jurisprudence peu nombreuse publiée en la matière, nous renvoyons le

lecteur à ces études, tout en faisant état de trois décisions. La première date du 14 février

2008, émane du juge des saisies de Bruxelles et a déjà été évoquée ci-dessus ; selon cette

juridiction, il ne ressort d'aucune loi ni de la ratio legis que la saisie pénale ferait obstacle aux poursuites du créancier hypothécaire antérieurement inscrit. En cas d'adjudication, le produit de celle-ci prend la place de l'immeuble dans le patrimoine du débiteur saisi et le parquet est habilité à faire porter ses droits sur ce montant s'il l'estime opportun187. On ne perdra cependant pas de vue que cette absence de suspension par la saisie pénale immobilière de la poursuite d’une exécution forcée n’est pas sans inconvénient tant au plan de la sécurité juridique de l’acquéreur qu’à celui de la responsabilité du notaire et qu’en tout état de cause,

partie saisie ne peut, sur l'appel, proposer des moyens autres que ceux qui ont été présentés en première instance. L'acte d'appel énonce les griefs, le tout à peine de nullité. Il ne peut s'agir que d'une nullité relative qui, en tout état de cause, est susceptible de réparation judiciaire au sens de l'art. 867 C.jud. Cette souplesse est d'autant plus justifiée que le droit commun met la requête d'appel sur le même pied que l'acte d'huissier (art. 1056 C.jud.) » ; voy. ég., en ce sens, Bruxelles, 26 novembre 2002, R.D.J.P., 2003, p. 384 et G. de LEVAL, La saisie immobilière, Larcier, 2007, p. 399, n° 644

182 Mons (8e ch.), 12 mai 2005, J.T., 2005, p. 502, J.L.M.B., 2005, p. 1676 ; adde Mons (6e ch.), 1er février 2008,

J.L.M.B., 2008, p. 1272, avec nos observations critiques « Forme de l'appel contre des décisions rendues dans le cadre d'une saisie-exécution immobilière ».

183Anvers (3e ch.), 24 juin 2009, R.D.J.P., 2010, p. 167.

184 Chr. ENGELS, « La saisie pénale immobilière », Rev. not. b., 2009, pp. 548 et s., sp. p. 565.

185 Voy. ainsi très récemment l’ouvrage Saisies et confiscations. Questions d’actualités, J.L.M.B. Opus, n° 7,

Larcier, 2011.

186 Voy. principalement Chr. ENGELS, « La saisie pénale immobilière », Rev. not. b., 2009, pp. 548 et s. ; R.

JANSEN, « Strafrechtelijk beslag en verbeurdverklaring: een straf voor de notaris?! », Not. Fisc. M. 2010, liv. 8, 220-230 ; V. SAGAERT, « De verhouding tussen het beslagrecht en het strafrecht na tien jaar herbezocht », in Le droit de l'exécution, en principe(s) et en particulier, La Charte, 2010, pp. 181-206 ; G. de LEVAL, La saisie immobilière, Larcier, 2011, à paraître, n°s 222-1 et s.

187 Civ. Bruxelles (ch. sais.), 14 février 2008, J.L.M.B. 2009, p. 558, avec note, Rev. not. b., 2009, p. 266, avec

la radiation de cette saisie pénale ne peut avoir lieu sur la base des articles 1647 ou 1653 du Code judiciaire188.

Un arrêt du 25 février 2008 de la cour d’appel de Liège déduit les justes conséquences qui s’imposent du caractère personnel de la peine de la confiscation, en décidant que l'épouse copropriétaire indivise d'immeubles pénalement confisqués à charge de son mari est en droit de revendiquer la moitié de la propriété des immeubles confisqués189.

Une décision du même jour du juge des saisies de Liège relève l’absence de personnalité juridique de l’organe central, de sorte que c’est l’Etat belge qui doit être le destinataire d’une action en justice, et la nécessité du respect du droit des tiers en cas de confiscation prononcée, en application de l’article 433 terdecies du Code pénal190, sur des biens qui n’appartiennent

pas au condamné191. Le jugement décide que suite à la confiscation, il s'est créé une indivision entre l'Etat belge et l'épouse commune en biens quant aux droits de propriété acquis par l'Etat par suite de la confiscation. Dès lors que l'article 43bis du Code pénal est inapplicable dans un tel cas de figure, la demande de mainlevée par l'épouse commune en biens consiste en la mise en oeuvre de l'action en revendication de droit commun de telle sorte que les droits de la revendiquante peuvent être mis en oeuvre indépendamment du respect des règles prévues à l'arrêté royal du 9 août 1991 réglant le délai et les modalités du recours des tiers prétendant droit sur une chose confisquée.

188G. de LEVAL, La saisie immobilière, 2011, à paraître, n° 222-2.

189 Liège (11e ch.), 25 février 2008, Rev. not. b., 2009, p. 256 ; l’arrêt retient également l’attention en ce qu’il

énonce que la décision pénale ayant prononcé la peine de la confiscation n'a pas autorité de chose jugée en ce qui concerne l'identité du ou des propriétaires des immeubles confisqués, en sorte que l'intervention volontaire de l'épouse devant le juge pénal ne fait pas obstacle à la recevabilité d'une action en revendication de droit commun dans laquelle le juge du fond doit apprécier, sur la base des règles de droit civil, si la partie qui revendique un bien justifie qu'elle en est bien propriétaire ; lorsque tel est le cas, l’épouse à l’origine de l’action en revendication est en droit d'obtenir la moitié du prix de vente des immeubles confisqués.

190 Cette disposition s’inscrit dans un chapitre du Code pénal qui incrimine les comportements des marchands de

sommeil.

Section 4. L’ordre

99. A l’instar de nos développements en matière de saisie-exécution immobilière, il ne sera

question ici que de traits saillants de la procédure d’ordre. On renvoie le lecteur aux ouvrages généraux192.