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Les facilités accordées à certain·es étudiant·es

une entreprise

D. Les facilités accordées à certain·es étudiant·es

Certain·es étudiant·es peuvent obtenir une carte de séjour « passeport talent » s’ils en remplissent les conditions. La demande est déposée en préfecture. Ces facilités concernent, schématiquement, les « projets économiques innovants » et les créations d’entreprise par des étudiant·es diplômé·es d’un master ou équivalent.

1. Projet économique innovant

En application du 6° de l’article L. 313-20 et des articles R. 313-61 à R. 313-62 du Ceseda, est délivré un titre « passeport talent » à celui ou celle qui justifie d’un projet écono-mique innovant, reconnu par un organisme public, qu’il ou elle souhaite développer sur le territoire français. La circulaire du 2 novembre 2016 précise que l’étudiant·e doit pouvoir établir, en raison notamment de sa nature, de son objet et de sa durée, le caractère innovant de son projet économique en France et justifier de la

reconnais-sance de ce projet par un organisme public (État, collectivité locale, établissement public, société à capitaux publics). La même circulaire donne l’exemple des lauréats du concours French Tech Ticket organisé par l’Agence du numérique présentant une lettre les désignant comme lauréats du concours.

En outre, l’étudiant·e doit justifier de moyens suffisants d’existence, avec des res-sources correspondant au Smic pour un temps plein. Le titre de séjour, une fois délivré, permet l’exercice d’une activité commerciale en lien avec le projet ayant justifié sa délivrance.

2. Détenteur ou détentrice d’un master (ou équivalent) investissant au moins 30 000 euros dans une entreprise

En application du 5° de l’article L. 313-20 et des articles R. 313-57 à R. 313-60 du Ceseda, le titre « passeport talent » est délivré à la personne qui, titulaire d’un diplôme équi-valent au grade de master ou pouvant attester d’une expérience professionnelle d’au moins 5 ans d’un niveau comparable, justifie d’un projet réel et sérieux (c’est-à-dire viable économiquement et ne faisant pas apparaître un détournement de procédure) de création d’entreprise en France. Il ou elle doit également justifier d’un investisse-ment d’au moins 30 000 euros dans le projet d’entreprise, ce qui peut être prouvé par l’existence d’apports sur le compte de la société.

La durée de validité de ce titre est déterminée par la nature, les caractéristiques et la durée du projet économique présenté, dans la limite d’une durée maximale de 4 ans. La circulaire du 2 novembre 2016 précise que ce titre de séjour est destiné exclusivement aux projets de création d’entreprise, tels que les projets d’insertion ou de participation relevant de la carte de séjour temporaire « entrepreneur / profession libérale ». Une fois délivré, le titre de séjour permet l’exercice de l’activité profession-nelle commerciale ayant justifié la délivrance du titre de séjour. En outre, la circulaire précise que la Direccte (pôle 3E) doit être saisie pour avis sur le projet.

Sources :

– Ceseda, art. L. 313-10, L. 313-20, R. 313-16 à R. 313-16-4, R. 313-45, R. 313-46, R. 313-57 à R. 313-62.

– Arrêté du 28 octobre 2016 fixant la liste des pièces devant être produites à l’appui d’une demande de création d’activité commerciale ou artisanale, ainsi que d’une demande de participation.

– Circulaire du 2 novembre 2016, NOR- INTV1631686J.

V. Les étudiantes et étudiants qui souhaitent poursuivre des recherches

Un titre de séjour « passeport talent » portant la mention « scientifique » est délivré aux titulaires d’un diplôme au moins équivalent au master afin qu’ils et elles mènent des travaux de recherche ou dispensent un enseignement de niveau universitaire dans le cadre d’une convention d’accueil signée avec un organisme public ou privé agréé.

S’agissant des doctorant·es, l’article R. 313-11 du Ceseda précise, à propos de l’étudiant·e qui envisage de s’inscrire ou s’est inscrit·e dans un établissement d’ensei-gnement pour y préparer une thèse de doctorat dont le sujet est prévu par la convention d’accueil, qu’il ou elle doit compléter sa demande de titre de séjour par la produc-tion du contrat souscrit auprès de l’organisme menproduc-tionné dans la convenproduc-tion pour l’exercice de la mission de recherche ou d’enseignement. Il peut s’agir d’un contrat doctoral, d’une convention industrielle de formation par la recherche (Cifre) ou d’un contrat d’allocataire de recherche (circulaire du 26 juillet 2010, NOR : IMIM1000111C).

Dans une circulaire du 12 mai 1998, le ministre de l’intérieur recommandait aux pré-fectures de ne pas s’opposer au changement de statut sollicité par un étudiant ou une étudiante vers une carte de séjour temporaire « scientifique », « dès lors qu’il est diplômé d’un doctorat universitaire » et qu’un organisme d’accueil agréé est désireux de l’accueillir. Pour cela, le laboratoire ou l’établissement devait lui fournir un protocole d’accueil. Si les dispositions de cette circulaire ont été abrogées par celle du 26 juil-let 2010, il semble que les préfectures instruisent favorablement ce type de demande.

En pratique, peu de personnes relèvent de cette situation. En effet, il faut qu’elles disposent, avant l’expiration de leur titre de séjour « étudiant », d’une proposition de contrat de recherche (donc avant d’avoir soutenu leur thèse) et, dans le même temps, il faut que la soutenance intervienne dans les délais pour honorer la propo-sition de contrat.

Les titulaires du titre « scientifique » ne peuvent exercer qu’une activité de recherche ou d’enseignement, et seulement au profit de l’organisme qui les accueille. Ils et elles bénéficient de procédures simplifiées pour faire venir leur conjoint·e et leurs enfants en France (Ceseda, art. L. 313-11, 5°).

VI. La demande de carte mention

« passeport talent » en qualité d’artiste-interprète

Il est possible pour une personne étrangère ayant le statut d’étudiant de solliciter le titre de séjour temporaire « passeport talent » en qualité d’artiste-interprète sur le fondement de l’article L. 313-20 et des articles R. 313-67 à R. 313-69 du Ceseda. Pour obtenir ce titre, elle justifie :

– soit d’un contrat de travail de plus de 3 mois visé par la Direccte ;

– soit d’un contrat passé avec une entreprise à objet culturel, visé par la direction régionale des affaires culturelles (Drac).

La situation de l’emploi ne sera pas opposée dans ces cas.

En outre, l’étudiant·e doit justifier de sa qualité d’artiste ou d’auteur d’œuvre littéraire ou artistique au sens du code de la propriété intellectuelle ainsi que de son projet en France ; il ou elle doit présenter des justificatifs de revenus pour un montant d’au moins 70 % du Smic pour un emploi à plein temps, pour la durée du titre de séjour sollicité.

La circulaire du 2 novembre 2016 prise en application de la loi du 7 mars 2016 précise que ce titre de séjour est délivré en tenant compte de la nature et de la durée du ou des engagements présentés par l’intéressé·e, dans la limite d’une durée maximale de 4 ans. Ce titre de séjour permet d’exercer l’activité professionnelle artistique ayant justifié sa délivrance, salariée ou non salariée. Il est en outre précisé que la durée de ces titres de séjour (2°, 3°, 4° et 9° de l’article L. 313-20) correspond à celle du contrat de travail.

VII. Situations spécifiques selon

les nationalités

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