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LES DÉTAILS PLANIMÉTRIQUES ET TOPOGRAPHIQUES

Dans le document RAM 18 PARTIE 2 CARTES AÉRONAUTIQUES (Page 85-88)

18.11 CARTE D’APPROCHE AUX INSTRUMENTS - OACI

18.11.1.7.1 LES DÉTAILS PLANIMÉTRIQUES ET TOPOGRAPHIQUES

(a) Les détails planimétriques et topographiques intéressant la sécurité d’exécution de la procédure d’approche aux instruments, y compris la procédure d’approche interrompue, les procédures d’attente correspondantes et la procédure de manœuvre à vue (approche indirecte), lorsqu’une telle procédure est établie, doivent être portés sur la carte. Les détails topographiques ne doivent pas être nommés que si cela est nécessaire pour en faciliter la compréhension et, dans ce cas, ils doivent comporter au moins le contour des terres ainsi que des lacs et des cours d’eau importants.

18.11.1.7.2 LE RELIEF

(a) Le relief doit être représenté de la manière qui convient le mieux à la configuration du terrain de la région. Sur les cartes représentant une région où le relief s’élève à plus de 1 200 m (4 000 ft) dessus de l’altitude de l’aérodrome, à plus de 600 m (2 000 ft) au-dessus de cette altitude à moins de 11 km (6 NM) du point de référence de l’aérodrome, ou lorsque la pente de procédure d’approche finale ou d’approche interrompue dépasse la valeur optimale à cause du relief, tout le relief situé à plus de 150 m (500 ft) au-dessus de l’altitude de l’aérodrome doit être représenté au moyen de courbes de niveau adoucies, de cotes de courbe et de teintes hypsométriques de couleur brune. Les cartes doivent aussi indiquer, imprimés en noir, les points cotés appropriés, dont le point culminant, situés à l’intérieur de chaque courbe de niveau supérieure.

Note 1: Les teintes hypsométriques peuvent commencer à la première courbe de niveau adéquate qui, sur les cartes topographiques de base, dépasse 150 m (500 ft) au-dessus de l’altitude de l’aérodrome.

Note 2: La PA 18.2.1.11 du présent règlement - Table des couleurs - spécifie une couleur brune appropriée sur laquelle baser les demi-teintes à utiliser pour les courbes de niveau (isohypses) et les caractéristiques topographiques.

Note 3: Les points cotés appropriés sont fournis par le spécialiste des procédures.

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(b) Recommandation:Dans le cas des régions où le relief s’élève à une hauteur inférieure à celle qui est spécifiée en 18.11.1.7. (d), il est recommandé de:

(1) représenter tout le relief situé à plus de 150 m (500 ft) au-dessus de l’altitude de l’aérodrome au moyen de courbes de niveau adoucies, de cotes de courbe et de teintes hypsométriques de couleur brune ;

(2) d’indiquer aussi, imprimés en noir, les points cotés appropriés, dont le point culminant, situés à l’intérieur de chaque courbe de niveau supérieure.

Note 1: Les teintes hypsométriques peuvent commencer à la première courbe de niveau adéquate qui, sur les cartes topographiques de base, dépasse 150 m (500 ft) au-dessus de l’altitude de l’aérodrome.

Note 2: La PA 18.2.1.11 du présent règlement - Table des couleurs - spécifie une couleur brune appropriée sur laquelle baser les demi-teintes à utiliser pour les courbes de niveau (isohypses) et les caractéristiques topographiques.

Note 3: Les points cotés appropriés sont fournis par le spécialiste des procédures.

18.11.1.8 DÉCLINAISON MAGNÉTIQUE

(a) Recommandation:Il est recommandé d’indiquer la déclinaison magnétique.

(b) Lorsqu’elle est indiquée, la valeur de la déclinaison, arrondie au degré le plus proche, doit correspondre à la déclinaison utilisée pour déterminer les relèvements, les routes et les radiales magnétiques.

18.11.1.9 RELÈVEMENTS, ROUTES ET RADIALES

(a) Les relèvements, les routes et les radiales doivent être indiqués par rapport au nord magnétique, sauf dans le cas prévu en 18.11.1.9. (b).Dans le cas des segments RNAV, lorsque les relèvements et les routes sont également indiqués en degrés vrais, ils devront figurer entre parenthèses, arrondis au dixième de degré le plus proche, p. ex. 290° (294,9°T).

Note: Une note à cet effet peut être incluse dans la carte.

(b) Recommandation: Dans les régions de latitude élevée où l’autorité compétente juge pratiquement impossible d’utiliser le nord magnétique comme référence, il est recommandé d’utiliser une autre référence appropriée, comme le nord vrai ou le nord de la grille.

(c) Lorsque les relèvements, les routes ou les radiales sont indiqués par rapport au nord vrai ou au nord de la grille, cette référence doit être clairement indiquée. Lorsqu’on utilise le nord de la grille, le méridien de référence de la grille doit être identifié.

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18.11.1.10 RENSEIGNEMENTS AÉRONAUTIQUES

18.11.1.10.1 AÉRODROMES

(a) Tous les aérodromes qui présentent une configuration caractéristique pour le pilote doivent être indiqués au moyen du signe conventionnel approprié. Les aérodromes désaffectés doivent être indiqués par la mention «désaffecté».

(b) Les pistes des aérodromes, représentées à une échelle suffisante pour qu’elles apparaissent clairement, doivent être indiquées pour:

(1) l’aérodrome sur lequel la procédure est fondée;

(2) les aérodromes qui affectent la circulation ou qui, de par leur disposition, risquent d’être confondus avec l’aérodrome de destination lors de mauvaises conditions atmosphériques.

(c) L’altitude de l’aérodrome, arrondie au mètre ou au pied le plus proche, doit être portée bien en évidence sur la carte.

(d) L’altitude du seuil ou, le cas échéant, l’altitude du point le plus élevé de la zone de toucher des roues, arrondie au mètre ou au pied le plus proche, doit être indiquée.

18.11.1.10.2 OBSTACLES

(a) Les obstacles doivent être indiqués sur la vue en plan de la carte.

Note : Les obstacles appropriés sont fournis par le spécialiste des procédures.

(b) Recommandation: Si un ou plusieurs obstacles constituent le facteur déterminant dans le choix d’une altitude/ hauteur de franchissement d’obstacles, il est recommandé que ces obstacles soient identifiés.

(c) L’altitude du sommet des obstacles doit être indiquée et arrondie (par excès) au mètre ou au pied le plus proche.

(d) Recommandation: Il est recommandé d’indiquer la hauteur des obstacles par rapport à un niveau autre que le niveau moyen de la mer (cf. 18.11.1.10 (g). Lorsque cette indication est donnée, elle devrait figurer entre parenthèses.

(e) Lorsque la hauteur des obstacles par rapport à un niveau autre que le niveau moyen de la mer est indiquée, ce niveau doit être l’altitude de l’aérodrome; toutefois, pour les aérodromes où le seuil de la piste ou des pistes aux instruments se trouve à plus de 2 m (7 ft) au-dessous de l’altitude de l’aérodrome, le niveau de référence de la carte doit être l’altitude du seuil de la piste sur laquelle s’effectue l’approche aux instruments.

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(f) Lorsqu’un niveau de référence autre que le niveau moyen de la mer est utilisé, il doit être porté bien en évidence sur la carte.

(g) Lorsqu’une zone dégagée d’obstacles a été établie pour une piste avec approche de précision de catégorie I, cette zone doit être indiquée.

18.11.1.10.3 ZONES INTERDITES, RÉGLEMENTÉES ET DANGEREUSES

(a) Les zones interdites, réglementées et dangereuses pouvant gêner l’exécution des procédures doivent être indiquées avec leur identification et leurs limites verticales.

18.11.1.10.4 INSTALLATIONS DE RADIOCOMMUNICATIONS ET AIDES DE

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