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Les clauses relatives à la détermination des prix

Dans le document Avis 11-A-14 du 26 septembre 2011 (Page 8-11)

C. ANALYSE GÉNÉRALE DES CLAUSES POUVANT FIGURER DANS LES CONTRATS

1. Les clauses relatives à la détermination des prix

32. Les contrats types visés par les articles L. 632-2-1 et L. 631.24 du CRPM peuvent intégrer des clauses relatives « aux modalités de détermination des prix » ainsi qu’« au principe de prix plancher ».

33. Le prix constitue le principal instrument de concurrence. Habituellement, le prix est déterminé de gré à gré ; il naît soit de la simple adhésion d’une partie à l’offre de l’autre, soit d’une négociation entre les parties.

34. L’intervention des interprofessions dans le recueil d’informations sur les prix et sur leurs conditions d’évolution appelle les observations suivantes :

a. Sur le rôle des interprofessions en matière de centralisation des contrats

35. La quasi-totalité des interprofessions viticoles enregistrent l’ensemble des contrats passés par les membres de l’interprofession et ce à des fins statistiques. Ce travail statistique, qui n’est pas réalisé par un organisme externe, conduit à une centralisation des contrats par les interprofessions. Dans l’avis n° 11-A-12 du 27 juillet 2011 relatif à un accord interprofessionnel dans le secteur de la dinde (n° 11-A-12), l’Autorité a mis en exergue qu’une telle centralisation des contrats pouvait permettre à l’interprofession de connaître de manière exhaustive les prix pratiqués. Celle-ci présente donc le risque

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de conduire à un alignement des prix de vente, voire de déboucher sur des pratiques anticoncurrentielles pour faire respecter un prix commun, pratiques qui sont interdites par l’article L.420-1 du code de commerce.

36. Cette centralisation des données peut en effet constituer le support d’échanges d’informations stratégiques entre les entreprises, ce qui peut conduire celles-ci à ne plus définir leur politique commerciale de façon autonome et ainsi entraîner la mise en place d’un équilibre collusif. La jurisprudence relative aux échanges d’informations a été rappelée par l’Autorité de la concurrence à l’occasion de son avis n°10-A-05 du 23 février 2010 relatif à la réalisation d’enquêtes statistiques par la Chambre syndicale des améliorants organiques et supports de culture (n° 10-A-05).

37. L’avis se réfère ainsi à l’arrêt de la Cour de cassation du 29 juin 2007, relatif à la téléphonie mobile, qui souligne que les échanges d’informations entre entreprises peuvent être sanctionnés en tant que tels et indépendamment de toute autre forme d’entente dès lors qu’il apparaît de façon « concrète » qu’ils ont eu « pour objet ou pour effet réel ou potentiel, compte tenu des caractéristiques du marché, de son fonctionnement, de la nature et du niveau d’agrégation des données échangées (…) et de la périodicité des échanges, de permettre aux opérateurs de s’adapter aux comportements prévisibles de leurs concurrents et ainsi de fausser ou de restreindre de façon sensible la concurrence sur le marché concerné ».

38. Il relève également que, dans son arrêt T-Mobile du 4 juin 2009, la Cour de Justice des Communautés Européennes a quant à elle rappelé que des échanges d’informations entre entreprises pouvaient être considérés comme des pratiques concertées ayant un objet anticoncurrentiel dès lors qu’ils étaient « susceptibles d’éliminer les incertitudes quant au comportement envisagé par les entreprises concernées ».

39. Dans le secteur viticole, l’Autorité remarque que cette centralisation des données par les interprofessions viticoles est prévue par le CRPM, à son article L. 665-2 qui dispose que

« dans l'objectif de collecter les données nécessaires à l'établissement des cotations, les transactions portant sur des produits issus de la vigne, conclues au stade de la première commercialisation sur le territoire national entre les producteurs, les groupements de producteurs ou les caves coopératives et leurs acheteurs, font l'objet d'un contrat visé : - par l'organisation interprofessionnelle compétente si un accord interprofessionnel étendu dans les conditions définies aux articles L. 632-3 et L. 632-4 le prévoit ; - ou, à défaut, par l'établissement mentionné à l'article L. 621-1. [L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer : FranceAgrimer]. » Les cotations calculées par les interprofessions viticoles sont, conformément aux articles D. 665-30 et D. 665-31 du CRPM, transmises mensuellement à FranceAgriMer.

40. Il appartient aux interprofessions de s’assurer que les informations publiées et transmises aux professionnels sont conformes aux préconisations de l’Autorité de la concurrence. En particulier, il est uniquement admis qu’un organisme professionnel puisse diffuser des informations en matière de coûts ou de prix sous forme de mercuriales ou d’indices, c’est-à-dire des données passées, anonymes et suffisamment agrégées pour exclure l’identification d’un opérateur : « Les références qui comportent des indications élémentaires permettant aux entreprises de faciliter le calcul de leurs prix de revient ou celles qui expriment des prix constatés lors de transactions non individualisées, intervenues antérieurement et dans des conditions de concurrence normales (par exemple, les mercuriales) ou encore, celles qui sont établies à titre d’exemples et à partir de chiffres fictifs, sont licites » (avis n° 11-A-11 précité).

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41. En outre, l’Autorité de la concurrence a déjà mis en avant l’incompatibilité des recommandations de prix par des organisations interprofessionnelles avec le droit de l’Union européenne. En particulier, dans son avis n° 09-A-48 relatif au fonctionnement du secteur laitier (n° 09-A-48), l’Autorité de la concurrence a souligné qu’il est très peu probable qu’une restriction de concurrence consistant à formuler des recommandations de prix puisse rentrer dans le champ de l’exemption prévue à l’article 101 paragraphe 3 du TFUE.

b. Sur la pratique décisionnelle de l’Autorité de la concurrence relative aux mécanismes d’indexation et aux mécanismes de révision de prix

42. Il est envisageable que des contrats types figurant dans des accords interprofessionnels viticoles prévoient des modalités particulières de détermination du prix ou encore des mécanismes de révision des prix dans le cadre de contrats pluriannuels.

43. En droit de l’Union européenne, l’article 113 quater du règlement « OCM unique » n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole (modifié par le règlement 491/2009 du Conseil du 25 mai 2009) fixe un cadre général pour les modalités de détermination du prix au sein du marché commun des vins. Il dispose qu’ « afin d'améliorer et de stabiliser le fonctionnement du marché commun des vins, y compris les raisins, moûts et vins dont ils résultent, les États membres producteurs, dans la mise en œuvre de décisions prises par des organisations interprofessionnelles, peuvent définir des règles de commercialisation portant sur la régulation de l'offre. Ces règles sont proportionnées par rapport à l'objectif poursuivi et ne doivent pas […] autoriser la fixation de prix, y compris à titre indicatif ou de recommandation […] ».

44. S’agissant tout d’abord des mécanismes de révision de prix, l’Autorité de la concurrence a déjà reconnu, notamment dans son avis n° 11-A-11 du 12 juillet 2011 relatif aux contrats dans les filières d’élevage (n° 11-A-11), le caractère licite des clauses de révision de prix dans des contrats au regard des règles de concurrence.

L’Autorité a toutefois appelé à la vigilance des opérateurs qui y auraient recours, en ce que ces clauses ne doivent pas devenir le support de pratiques anticoncurrentielles en matière de prix ; elle a ainsi précisé que « s’il est possible de prévoir des clauses de révision de prix, ce prix doit être déterminé dans des conditions permettant d’exclure tout risque d’entente sur les prix ».

45. S’agissant des mécanismes de détermination du prix par le biais d’une indexation, ils doivent respecter plusieurs règles qui ont déjà été mises en exergue à plusieurs reprises dans la pratique décisionnelle de l’Autorité de la concurrence.

46. Tout d’abord, l’Autorité a déjà souligné, notamment dans son avis n° 11-A-12 du 27 juillet 2011 relatif à un accord interprofessionnel dans le secteur de la dinde (n° 11-A-12), que les éventuelles informations utilisées pour l’indexation du prix de vente ne doivent pas provenir de valeurs de référence transmises par l’interprofession à ses membres. En effet, il s’agirait alors de consignes de l’interprofession empêchant chaque producteur ou groupement de producteurs de fixer individuellement ses prix de vente.

47. En outre, dans son avis n° 09-A-48 du 2 octobre 2009 relatif au fonctionnement du secteur laitier (n° 09-A-48), l’Autorité de la concurrence a estimé que « l’émission de

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recommandations de prix par une interprofession présentait un réel risque juridique au regard des règles de concurrence ». Elle a enfin rappelé dans son avis n° 10-A-28 du 13 décembre 2010 relatif à deux projets de décret imposant la contractualisation dans des secteurs agricoles (n° 10-A-28), que la diffusion d’indices de tendance, notamment prévisionnels « ne peut être maintenue que si elle dissuade clairement les acteurs de la filière, appelés à contracter entre eux, d’appliquer purement et simplement les recommandations de l’interprofession, que ce soit en prix de départ ou en indicateurs de tendance ».

Dans le document Avis 11-A-14 du 26 septembre 2011 (Page 8-11)

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