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Le prêt: une solution aux modalités plurielles

Solutions en matière de restitution de biens culturels

III. Le prêt: une solution aux modalités plurielles

12 BANDLE ANNE LAURE/CHECHI ALESSANDRO/RENOLD MARC-ANDRÉ, Case Sammlung 101 – City of Bremen, Kunsthalle Bremen and Russia, plateforme ArThemis (http://unige.ch/art-adr), Centre du droit de l’art, Université de Genève, avril 2012.

d’une pièce importante13) ou encore en légalité (accord de coopération entre l’Allemagne et la Russie qui prévoit le retour des biens culturels emportés pendant la seconde guerre mondiale14), mais aussi être apte à proposer un bien culturel au moment opportun, même de moindre valeur, mais non pas sans intérêt pour la partie opposée et à convaincre.

III. Le prêt: une solution aux modalités plurielles

A. Définition

1. En général: sens commun

On peut définir le prêt comme une mise en possession pour une durée limitée, durée qui peut d’ailleurs être renouvelée, d’un objet à titre gratuit. Le prêt ne consiste pas en un transfert de propriété. Cette solution ne permet donc pas a priori de restituer un bien culturel. En effet, elle autorise uniquement le demandeur à utiliser le bien culturel pen-dant une période limitée, par exemple, à des fins d’exposition. En principe, au terme de la période de prêt, le bien culturel devra être rendu au propriétaire.

2. En droit suisse

Selon l’art. 305 CO, le prêt à usage est un contrat par lequel le prêteur s’oblige à céder gratuitement l’usage d’une chose que l’emprunteur s’engage à lui rendre après s’en être servi. Au titre de l’art. 309 al. 1 CO (a contrario), le prêt prend fin une fois que la durée prévue conventionnellement expire. Si aucune durée n’a été prévue conventionnellement, le prêt prend fin une fois que l’emprunteur a fait de l’objet l’usage convenu ou à l’expiration du temps dans lequel cet usage aurait pu avoir lieu. Enfin, si ni le temps d’usage ni l’usage lui-même ne sont déterminés, le prêteur peut réclamer l’objet en tous temps15.

13 Voir aussi l’Affaire de la Sculpture d’Héraclès, dans laquelle, néanmoins, le Musée de Boston a restitué sans conditions: CHECHI ALESSANDRO/RENOLD MARC-ANDRÉ/CONTEL RAPHAEL, Case Weary Herakles – Turkey and Boston Museaum of Fine Arts, plateforme ArThemis (http://unige.ch/art-adr), Centre du droit de l’art, Université de Genève, octobre 2011.

14 Voir art. 16 du Treaty between the Federal Republic of Germany and the Union of Soviet Socialist, Republics on Good-Neighbourliness, Partnership and Cooperation, signé à Bonn le 9 November 1990, ILM 30 (1991), pp. 504 et seqq.

15 TERCIER PIERRE/PASCAL G.FAVRE, Les contrats spéciaux, 4e éd, Genève 2009, p. 436, no 2979. Sur la question du prêt en relation avec les musées, voir RENOLD MARC-ANDRÉ, Vertragsverhältnisse in

3. Affaire Collection 101 – Musée de Brême (Kunsthalle) et Russie

12

Dans l’affaire de la collection du Musée de Brême, l’échange a opéré sans équivalence directe. En effet, celui-ci a été réalisé entre 101 biens culturels, dont des tableaux de maître, et deux biens culturels, une mosaïque florentine et un dessin de buste. La solution d’échange est apparue de façon opportune au bout d’un long processus. Elle a permis de soulever divers obstacles politiques et juridiques qui, jusqu’alors, avaient empêchés la restitution de la collection des 101 biens culturels, emportée de Brême par la Russie pendant la seconde guerre mondiale.

C. Synthèse

Les biens culturels échangés sont rarement de même valeur objective et ce, autant du point de vue de la valeur chiffrable que d’une importance artistique ou historique poten-tielle et définie scientifiquement ou de façon désintéressée. C’est bien plutôt un contexte, avec lequel le bien culturel est en relation plus ou moins étroite, qui est attributif de valeur ou d'importance. Ce contexte est souvent différentiel et dans un rapport non équi-valent.

La valeur d’échange ne se trouve donc pas dans l’équivalence directe des biens échangés mais de façon médiane: pour la Tête égyptienne, la possibilité de reconstituer la statue en son entier; pour la Cloche de Shinagawa, l’exercice du culte; et pour la collection des 101 biens culturels de Brême, la difficulté de gestion du conflit sous-jacent, en lien avec la seconde guerre mondiale. La solution de l’échange vient donc jouer comme un cataly-seur dans une situation qui, pour se résoudre, ne demande qu’une compensation ad mi-nima (statuettes d’importance pour l’étude de l’Egypte ancienne, une lanterne en granit pour compléter les collections muséales, deux biens culturels saisis en Allemagne et volés à Saint-Pétersbourg).

La solution d’échange répond donc à un critère d’opportunité qui pourra souvent faire défaut. En effet, il faut non seulement que les arguments en restitution trouvent des an-crages en légitimité (exercice d’un culte vivant: c’est donc les personnes dans leur exis-tence et leur identité qui sont directement touchées) ou en efficacité (posséder la moitié

12 BANDLE ANNE LAURE/CHECHI ALESSANDRO/RENOLD MARC-ANDRÉ, Case Sammlung 101 – City of Bremen, Kunsthalle Bremen and Russia, plateforme ArThemis (http://unige.ch/art-adr), Centre du droit de l’art, Université de Genève, avril 2012.

d’une pièce importante13) ou encore en légalité (accord de coopération entre l’Allemagne et la Russie qui prévoit le retour des biens culturels emportés pendant la seconde guerre mondiale14), mais aussi être apte à proposer un bien culturel au moment opportun, même de moindre valeur, mais non pas sans intérêt pour la partie opposée et à convaincre.

III. Le prêt: une solution aux modalités plurielles

A. Définition

1. En général: sens commun

On peut définir le prêt comme une mise en possession pour une durée limitée, durée qui peut d’ailleurs être renouvelée, d’un objet à titre gratuit. Le prêt ne consiste pas en un transfert de propriété. Cette solution ne permet donc pas a priori de restituer un bien culturel. En effet, elle autorise uniquement le demandeur à utiliser le bien culturel pen-dant une période limitée, par exemple, à des fins d’exposition. En principe, au terme de la période de prêt, le bien culturel devra être rendu au propriétaire.

2. En droit suisse

Selon l’art. 305 CO, le prêt à usage est un contrat par lequel le prêteur s’oblige à céder gratuitement l’usage d’une chose que l’emprunteur s’engage à lui rendre après s’en être servi. Au titre de l’art. 309 al. 1 CO (a contrario), le prêt prend fin une fois que la durée prévue conventionnellement expire. Si aucune durée n’a été prévue conventionnellement, le prêt prend fin une fois que l’emprunteur a fait de l’objet l’usage convenu ou à l’expiration du temps dans lequel cet usage aurait pu avoir lieu. Enfin, si ni le temps d’usage ni l’usage lui-même ne sont déterminés, le prêteur peut réclamer l’objet en tous temps15.

13 Voir aussi l’Affaire de la Sculpture d’Héraclès, dans laquelle, néanmoins, le Musée de Boston a restitué sans conditions: CHECHI ALESSANDRO/RENOLD MARC-ANDRÉ/CONTEL RAPHAEL, Case Weary Herakles – Turkey and Boston Museaum of Fine Arts, plateforme ArThemis (http://unige.ch/art-adr), Centre du droit de l’art, Université de Genève, octobre 2011.

14 Voir art. 16 du Treaty between the Federal Republic of Germany and the Union of Soviet Socialist, Republics on Good-Neighbourliness, Partnership and Cooperation, signé à Bonn le 9 November 1990, ILM 30 (1991), pp. 504 et seqq.

15 TERCIER PIERRE/PASCAL G.FAVRE, Les contrats spéciaux, 4e éd, Genève 2009, p. 436, no 2979. Sur la question du prêt en relation avec les musées, voir RENOLD MARC-ANDRÉ, Vertragsverhältnisse in

Ce bref aperçu des dispositions légales suisses consacrées au prêt à usage montrent que le législateur a voulu protéger le propriétaire en cadrant la durée possible du prêt16. L’expiration de cette durée ou de l’usage convenu emportant une obligation de restitution à charge de l’emprunteur17.

B. Exemples

1. Mise en possession et restitution différée: le prêt pragmatique

a) Affaire des Manuscrits Coréens – France et Corée du Sud18

Les Manuscrits coréens découverts au dépôt de la Bibliothèque nationale de France (BnF) ont été rendu à la Corée du Sud sous la forme d’un prêt de courte durée (5 ans) par le Président français (voir art. 1 de l’accord19). Ce geste est intervenu dans le cadre des négociations entre la France et la Corée du Sud relatives au TGV coréen. Ensuite du retour des manuscrits sur le sol de la Corée du Sud, l’opinion qu’ils y resteraient a très vite été relayée dans la presse par des figures politiques et des associations militantes20. Et ce nonobstant la formule du prêt.

der Welt der Bildenden Kunst und der Museen, 8. Kapitel, §4: Die Leihe und die Hinterlegung, in:

MOSIMANN PETER/RENOLD MARC-ANDRÉ/RASCHÈR ANDREA F.G., Kultur, Kunst, Recht, Basel 2009, pp. 548 et seqq.

16 Extrait de l’arrêt de la Ière Cour civile du 27 juillet 1999 dans la cause Assocation Maison du Bout-du-Monde contre Ville de Genève, ATF 125 III 363, p. 365, consid. 2. d.: Si l’on devait suivre l’opinion des parties, il en résulterait que l’emprunteur – qui est une personne morale dont le but sta-tutaire n’est pas limité dans le temps – pourrait conserver l’usage de la chose indéfiniment, sauf s’il viole le contrat ou si le prêteur peut invoquer un besoin qui est à la fois urgent et imprévu (voir art.

309 al. 2 CO). L’usage de la chose étant un attribut essentiel du droit de propriété, on ne peut déjà guère imaginer que le propriétaire s’en défasse contractuellement pour l’éternité. Au demeurant, le droit suisse n’admet pas la conclusion de contrats “éternels” (voir ATF 114 II 159 consid. 2a p. 161 et les références). Une telle conception irait à l’encontre de la nature du prêt à usage, qui fait de la restitution l’obligation principale de l’emprunteur (art. 305 CO).

17 TERCIER/FAVRE, Les contrats spéciaux (cit. n. 15), p. 435, no 2973.

18 CONTEL RAPHAEL/BANDLE ANNE LAURE/RENOLD MARC-ANDRÉ,Affaire Manuscrits Coréens – France et Corée du Sud, plateforme ArThemis (http://unige.ch/art-adr), Centre du droit de l’art, Uni-versité de Genève, juin 2012.

19 Décret n° 2011-527 du 16 mai 2011 portant publication de l’accord signé le 7 février 2011 entre la France et la République de Corée prévoyant le prêt des manuscrits de la dynastie Joseon.

20 OH JEONG-HUN, Ces manuscrits sont maintenant sur le sol coréen durablement, Yonhap News Agency, 11 juin 2011.

Il semblerait que la solution du prêt fut choisie en raison de sa simplicité et de sa rapidi-té. En effet, celle-ci permet le retour des manuscrits sur le sol de la Corée du Sud et la mise en possession de ceux-ci par la Corée du Sud, tout en évitant une procédure poten-tiellement plus longue et sujette à difficulté qui consisterait à faire sortir les manuscrits des collections publiques21 (voir par exemple l’affaire de la Tête maorie de Rouen22 dans laquelle une loi au sens formel23 a dû être adoptée pour que les têtes maories appartenant aux collections publiques puissent être restituées).

b) Affaire Fresques de Casenoves – Ville de Genève et France24

Dans l’affaire des Fresques de Casenoves, la Ville de Genève a décidé de prêter lesdites Fresques à la France malgré l’échec des actions en justice menées sur le sol français25 et l’échec potentiel d’une action en justice à introduire en Suisse. A l’échéance du prêt, la Ville de Genève a décidé unilatéralement de restituer les Fresques à la France. Pour ce faire, le Conseil administratif de la Ville de Genève a dû formellement décider de faire sortir les Fresques des collections publiques26.

21 Sur la protection particulière des biens du domaine public en droit français, voir CORNU MARIE, Droit, oeuvres d’art et musées: Protection et valorisation des collections, Nouvelle éd. revue et aug-mentée, CNRS, Paris 2006, pp. 265 et seqq.

22 CONTEL RAPHAEL/BANDLE ANNE LAURE/RENOLD MARC-ANDRÉ, Affaire Tête Maori de Rouen – France et Nouvelle-Zélande, plateforme ArThemis (http://unige.ch/art-adr), Centre du droit de l’art, Université de Genève, mars 2012. Voir aussi le Rapport Richert, n° 482, Sénat, 23 juin 2009 et l’article émouvant de CORNU MARIE, Le corps humain au musée, de la personne à la chose, Recueil Dalloz, 2009, pp. 1907 et seqq.

23 Loi n° 2010-501 du 18 mai 2010 visant à autoriser la restitution par la France des têtes maories à la Nouvelle-Zélande et relative à la gestion des collections.

24 CONTEL RAPHAEL/BANDLE ANNE LAURE/RENOLD MARC-ANDRÉ, Affaire Fresques de Casenoves – Musée d’Art et d’Histoire de la Ville de Genève et France, plateforme ArThemis (http://unige.ch/art-adr), Centre du droit de l’art, Université de Genève, mars 2012.

25 Arrêt de la Cour de Cassation, Assemblée plénière du 15 avril 1988, 85-10.262 85-11, entre la Fon-dation Abegg, la Ville de Genève et Mmes Y. et Z.

26 Sur une analyse de ces questions en droit Suisse, dont le régime de protection est certainement plus souple qu’en droit français, voir KNAPP BLAISE, Liberté des musées de procéder à des transactions d’objets d’art: Suisse, in: La vente internationale d’oeuvres d’art – Le commerce international de l’art et le droit, Paris et al. 1991, p. 138; RENOLD MARC-ANDRÉ/CONTEL RAPHAEL,Rapport national suisse, in: Protection de la propriété culturelle et circulations des biens culturels – Etude de droit comparé Europe/Asie, sous la responsabilité scientifique de CORNU MARIE, Mission de recherche droit et justice, CNRS, 2008, pp. 352 et seqq. Sur une analyse en droit comparé, voir C OR-NU/RENOLD,Le renouveau des restitutions (cit. n. 4), pp. 502 et seqq.

Ce bref aperçu des dispositions légales suisses consacrées au prêt à usage montrent que le législateur a voulu protéger le propriétaire en cadrant la durée possible du prêt16. L’expiration de cette durée ou de l’usage convenu emportant une obligation de restitution à charge de l’emprunteur17.

B. Exemples

1. Mise en possession et restitution différée: le prêt pragmatique

a) Affaire des Manuscrits Coréens – France et Corée du Sud18

Les Manuscrits coréens découverts au dépôt de la Bibliothèque nationale de France (BnF) ont été rendu à la Corée du Sud sous la forme d’un prêt de courte durée (5 ans) par le Président français (voir art. 1 de l’accord19). Ce geste est intervenu dans le cadre des négociations entre la France et la Corée du Sud relatives au TGV coréen. Ensuite du retour des manuscrits sur le sol de la Corée du Sud, l’opinion qu’ils y resteraient a très vite été relayée dans la presse par des figures politiques et des associations militantes20. Et ce nonobstant la formule du prêt.

der Welt der Bildenden Kunst und der Museen, 8. Kapitel, §4: Die Leihe und die Hinterlegung, in:

MOSIMANN PETER/RENOLD MARC-ANDRÉ/RASCHÈR ANDREA F.G., Kultur, Kunst, Recht, Basel 2009, pp. 548 et seqq.

16 Extrait de l’arrêt de la Ière Cour civile du 27 juillet 1999 dans la cause Assocation Maison du Bout-du-Monde contre Ville de Genève, ATF 125 III 363, p. 365, consid. 2. d.: Si l’on devait suivre l’opinion des parties, il en résulterait que l’emprunteur – qui est une personne morale dont le but sta-tutaire n’est pas limité dans le temps – pourrait conserver l’usage de la chose indéfiniment, sauf s’il viole le contrat ou si le prêteur peut invoquer un besoin qui est à la fois urgent et imprévu (voir art.

309 al. 2 CO). L’usage de la chose étant un attribut essentiel du droit de propriété, on ne peut déjà guère imaginer que le propriétaire s’en défasse contractuellement pour l’éternité. Au demeurant, le droit suisse n’admet pas la conclusion de contrats “éternels” (voir ATF 114 II 159 consid. 2a p. 161 et les références). Une telle conception irait à l’encontre de la nature du prêt à usage, qui fait de la restitution l’obligation principale de l’emprunteur (art. 305 CO).

17 TERCIER/FAVRE, Les contrats spéciaux (cit. n. 15), p. 435, no 2973.

18 CONTEL RAPHAEL/BANDLE ANNE LAURE/RENOLD MARC-ANDRÉ,Affaire Manuscrits Coréens – France et Corée du Sud, plateforme ArThemis (http://unige.ch/art-adr), Centre du droit de l’art, Uni-versité de Genève, juin 2012.

19 Décret n° 2011-527 du 16 mai 2011 portant publication de l’accord signé le 7 février 2011 entre la France et la République de Corée prévoyant le prêt des manuscrits de la dynastie Joseon.

20 OH JEONG-HUN, Ces manuscrits sont maintenant sur le sol coréen durablement, Yonhap News Agency, 11 juin 2011.

Il semblerait que la solution du prêt fut choisie en raison de sa simplicité et de sa rapidi-té. En effet, celle-ci permet le retour des manuscrits sur le sol de la Corée du Sud et la mise en possession de ceux-ci par la Corée du Sud, tout en évitant une procédure poten-tiellement plus longue et sujette à difficulté qui consisterait à faire sortir les manuscrits des collections publiques21 (voir par exemple l’affaire de la Tête maorie de Rouen22 dans laquelle une loi au sens formel23 a dû être adoptée pour que les têtes maories appartenant aux collections publiques puissent être restituées).

b) Affaire Fresques de Casenoves – Ville de Genève et France24

Dans l’affaire des Fresques de Casenoves, la Ville de Genève a décidé de prêter lesdites Fresques à la France malgré l’échec des actions en justice menées sur le sol français25 et l’échec potentiel d’une action en justice à introduire en Suisse. A l’échéance du prêt, la Ville de Genève a décidé unilatéralement de restituer les Fresques à la France. Pour ce faire, le Conseil administratif de la Ville de Genève a dû formellement décider de faire sortir les Fresques des collections publiques26.

21 Sur la protection particulière des biens du domaine public en droit français, voir CORNU MARIE, Droit, oeuvres d’art et musées: Protection et valorisation des collections, Nouvelle éd. revue et aug-mentée, CNRS, Paris 2006, pp. 265 et seqq.

22 CONTEL RAPHAEL/BANDLE ANNE LAURE/RENOLD MARC-ANDRÉ, Affaire Tête Maori de Rouen – France et Nouvelle-Zélande, plateforme ArThemis (http://unige.ch/art-adr), Centre du droit de l’art, Université de Genève, mars 2012. Voir aussi le Rapport Richert, n° 482, Sénat, 23 juin 2009 et l’article émouvant de CORNU MARIE, Le corps humain au musée, de la personne à la chose, Recueil Dalloz, 2009, pp. 1907 et seqq.

23 Loi n° 2010-501 du 18 mai 2010 visant à autoriser la restitution par la France des têtes maories à la Nouvelle-Zélande et relative à la gestion des collections.

24 CONTEL RAPHAEL/BANDLE ANNE LAURE/RENOLD MARC-ANDRÉ, Affaire Fresques de Casenoves – Musée d’Art et d’Histoire de la Ville de Genève et France, plateforme ArThemis (http://unige.ch/art-adr), Centre du droit de l’art, Université de Genève, mars 2012.

25 Arrêt de la Cour de Cassation, Assemblée plénière du 15 avril 1988, 85-10.262 85-11, entre la Fon-dation Abegg, la Ville de Genève et Mmes Y. et Z.

26 Sur une analyse de ces questions en droit Suisse, dont le régime de protection est certainement plus souple qu’en droit français, voir KNAPP BLAISE, Liberté des musées de procéder à des transactions d’objets d’art: Suisse, in: La vente internationale d’oeuvres d’art – Le commerce international de l’art et le droit, Paris et al. 1991, p. 138; RENOLD MARC-ANDRÉ/CONTEL RAPHAEL,Rapport national suisse, in: Protection de la propriété culturelle et circulations des biens culturels – Etude de droit comparé Europe/Asie, sous la responsabilité scientifique de CORNU MARIE, Mission de recherche droit et justice, CNRS, 2008, pp. 352 et seqq. Sur une analyse en droit comparé, voir C OR-NU/RENOLD,Le renouveau des restitutions (cit. n. 4), pp. 502 et seqq.

c) Affaire Tête Maorie de Genève – Ville de Genève et Nouvelle-Zélande27

Dans l’affaire de la Tête Maorie de Genève, ensuite de la demande du Musée national de Nouvelle-Zélande, la Ville de Genève a décidé de prêter la tête maorie détenue par les musées genevois depuis le début du XXème siècle. Ce prêt d’une durée de sept ans, re-nouvelable, n’a jamais été prolongé. Néanmoins, la tête maorie est restée au Musée na-tional de Nouvelle-Zélande depuis lors (plus de dix ans ensuite de l’échéance du prêt).

La Ville de Genève est actuellement en réflexion sur une possible prolongation du prêt ou sur la restitution pure et simple de la tête maorie (transfert définitif du titre de proprié-té).

2. Transfert du titre de propriété et restitution différée: le prêt symbolique

a) Affaire du Cratère d’Euphronios – Metropolitan Museum of Art (MET) et Italie28

Le Cratère d’Euphronios est considéré comme une des pièces parmi les plus importantes de la Grèce antique. Les circonstances exactes de son acquisition par le MET dans les années 1970 demeurent plus ou moins inconnues mais, ensuite de la découverte du ré-seau de trafic illicite de biens culturels liés à M. Medici dans les années 1990, les

Le Cratère d’Euphronios est considéré comme une des pièces parmi les plus importantes de la Grèce antique. Les circonstances exactes de son acquisition par le MET dans les années 1970 demeurent plus ou moins inconnues mais, ensuite de la découverte du ré-seau de trafic illicite de biens culturels liés à M. Medici dans les années 1990, les