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Le cumul des responsabilités délictuelles et contractuelles

Dans le document Td corrigé Cas pratique: - Yann Bisiou pdf (Page 58-61)

Doc. n°7 : Cass. Soc., 21 mars 1972, (pourvoi n°71-10896)

La Cour : Sur le premier moyen : Vu les articles 1147 et 1382 et suivants du Code civil et 470 du code de la sécurité sociale ; attendu que Marie, employé au service de la Société Métallurgique de Normandie, qui participait à l’aide d’un chariot élévateur Fenwick, au chargement de bobines de fils d’acier à bord du cargo Ionna affrété par la société Van Meerbeeck, a été mortellement blessé par ce chariot qui, déséquilibré, s’était renversé à la suite du brusque affaissement du plancher de la cale n°4 ;

Que la caisse primaire de sécurité sociale a assigné la société Van Meerbeek en remboursement des prestations et rentes par elle versées ou dues aux ayants-droit de la victime ; Attendu que l’arrêt attaqué a déclaré cette action irrecevable aux motifs que la société Van Meerbeeck était liée à la Société Métallurgique de Normandie par un contrat garantissant à cette dernière que les planchers des cales étaient en bon état et capables de supporter un poids de 5,5 tonnes supérieur à celui du chariot avec son conducteur et son chargement ; que cette clause n’était pas stipulée au profit des ouvriers de la Société Metallurgique de Normandie et que si la responsabilité contractuelle de la société Van Meerbeeck était certaine à l’égard de cette société, l’affaissement du plancher étant du à la vétusté, l’existence d’une telle responsabilité contractuelle s’opposait à la recherche d’une responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle à l’égard d’un tiers avec laquelle elle ne pouvait se cumuler ;

Attendu cependant que la règle de non-cumul de responsabilité contractuelle et

délictuelle ne reçoit application que dans les rapports entre co-contractants ; que dès lors, l’arrêt ne pouvait sans contradiction, écarter l’existence d’une responsabilité contractuelle vis-à-vis de la victime, faute de stipulation pour autrui et se refuser à rechercher s’il y avait ou non une responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle de l’affréteur, comme gardien du navire ou pour agissement fautif ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel a fait une fausse application des textes susvisés ;

Par ces motifs, casse et annule…

Doc. n°8 : Cass. com., 9 juill. 2002, (pourvoi n°99-19156 - extraits)

La cour : Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'un lot d'éléments de cuisine fabriqués par M.

X... a été confié par ce dernier à la société Atlantique finition (société AF) aux fins de teinture ; qu'après exécution de sa prestation, cette dernière a fait transporter la marchandise chez la société Cuisine Distrac (le destinataire) par la société Sopitra transports (le transporteur) ; que des avaries ont été constatées à l'arrivée ; qu'ultérieurement, la société AF a assigné M. X... en paiement de sa prestation, lequel, de son côté, a assigné la société AF, le transporteur ainsi que la société Le GAN, assureur de ce dernier (l'assureur) en indemnisation de son préjudice ;

Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles 1147 et 1382 du Code civil ; Attendu que pour écarter la demande en indemnisation de son préjudice au titre de la perte des marchandise présentée par M. X... à l'encontre du transporteur, l'arrêt retient que s'il est possible à M. X... de modifier le fondement de son action contre le transporteur et d'agir en cause d'appel sur la base de l'article 1383 du Code civil, il ne lui est pas possible de cumuler cette action quasi-délictuelle avec une demande fondée sur la responsabilité du contrat de transport ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la règle de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle ne recevant application que dans les rapports entre contractants, la cour d'appel, qui n'a pas reconnu à M. X... la qualité de partie au contrat de transport et qui était, dès lors, tenue de statuer sur sa demande fondée sur la responsabilité délictuelle du transporteur, a violé par refus d'application le second de ces textes ;

Par ces motifs, casse et annule…

Doc. n°9 : Cass. 1

ère

civ., 23 juin 1992, (pourvoi n°91-11091 – extraits)

La Cour : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société CMPR, aux droits de laquelle se trouve la Société générale française de céramique qui exerce une activité engendrant la production de fumées polluantes, a commandé à la société Sera-Husson, aujourd'hui en règlement judiciaire, une installation répondant au double objectif de dépollution et de récupération d'énergie ; que celle-ci a sous-traité la conception du système de dépollution à la société Schott France, qui l'a, elle-même, sous-traitée à M. Touitou, ingénieur ; qu'après mise en place de l'installation, des désordres sont apparus, entraînant la dégradation de l'ensemble de celle-ci ; qu'après dépôt du rapport de l'expert judiciaire, la société CMPR a assigné la société Sera-Husson, M. Auboin, syndic du règlement judiciaire de cette société, la société Schott

France et M. Touitou pour les voir condamner " solidairement " à paiement de sommes d'argent pour la remise en état des installations de dépollution et de récupération d'énergie et en réparation de la perte d'économies d'énergie subie ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de M. Touitou et le premier moyen du pourvoi provoqué de la société Schott France réunis, qui sont identiques : Attendu que M. Touitou et la société Schott France font grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 novembre 1990) de les avoir déclarés, sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle, "

solidairement " responsables avec la société Sera-Husson du préjudice subi par la société CMPR du fait de la mise hors d'état du fonctionnement de ses installations de dépollution et de récupération d'énergie et de les avoir condamnés in solidum à payer à la société CMPR la somme d'un million de francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon les moyens, que dans le cas où le débiteur d'une obligation contractuelle a chargé une autre personne de l'exécution de cette obligation, le créancier ne dispose contre celle-ci que d'une action de nature nécessairement contractuelle, la responsabilité contractuelle régissant nécessairement, dans un groupe de contrats, la demande en réparation de tous ceux qui n'ont souffert du dommage que parce qu'ils avaient un lien avec le contrat initial ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations des juges du fond, que le dommage était survenu de l'exécution de la convention conclue entre la société CMPR et la société Sera-Husson, celle-ci ayant sous-traité à la société Schott France, qui, elle-même l'avait sous-traitée à M. Touitou, la conception de l'installation de dépollution ; qu'il en résultait que la Société générale française de céramique (aux droits de la société CMPR) ne disposait tant à l'égard de la société Schott France que de M. Touitou que d'une action contractuelle ; Qu'en statuant cependant par application des règles de la responsabilité délictuelle à leur encontre la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 1165 du Code civil les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; que le sous-traitant n'est donc pas contractuellement lié au maître de l'ouvrage ; que, dès lors, en se fondant sur les règles de la responsabilité quasi délictuelle pour apprécier la responsabilité de la société Schott France et de M.

Touitou, sous-traitants de l'entreprise Sera-Husson, à l'égard du maître de l'ouvrage qui n'avait contracté qu'avec cette dernière, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles 1147 et 1382 du Code civil ; que les moyens ne sont donc pas fondé et doivent être rejetés ;

Par ces motifs, rejette le pourvoi.

Doc. n°10 : Cass. Com., 22 mai 2002, (pourvoi n°99-11113)

La cour : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 1998), que la société Qatar Petrochemical Cy Ltd (la société QAPCO) a confié, dans le courant de l'année 1977 à la société Technip la réalisation d'un complexe pétrochimique au Qatar ; que, suivant bon de commande du 28 novembre 1977 faisant expressément référence aux conditions particulières du contrat 5521 B datées du mois d'avril 1977, la société Technip a demandé à la société Alsthom la fourniture d'un turbo associé à un compresseur ; qu'à la suite de deux incidents survenus le 17 janvier 1984 et le 20 janvier 1986, la société Qapco et ses assureurs ont judiciairement demandé que la société Alsthom soit déclarée responsable des vices cachés affectant la turbine et condamnée à réparer le préjudice en résultant ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :Attendu que la société Alsthom fait

grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle était tenue de réparer l'intégralité des dommages subis par la société Qapco et ses assureurs subrogés et de l'avoir condamnée à leur payer diverses sommes au titre des préjudices subis, alors, selon le moyen :1° qu'en présence d'une chaîne de contrats d'entreprise, l'action directe exercée par le maître de l'ouvrage (Qapco) contre le sous-entrepreneur (la société GEC Alsthom) est celle de son auteur, c'est-à-dire de l'entrepreneur principal (Technip) à l'encontre du sous-entrepreneur fabricant ; qu'en condamnant ce dernier à l'égard de la société Qapco en se fondant sur le contrat d'entreprise principal unissant Qapco à Technip, prévoyant une garantie légale après l'expiration de la période couverte par la garantie conventionnelle, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ; 2° que l'action directe de nature contractuelle du maître d'ouvrage à l'encontre d'un sous-fabricant entrepreneur ne peut qu'être exercée dans la double limite des droits du créancier demandeur et de l'engagement du débiteur substitué ; que le maître de l'ouvrage ne peut obtenir du sous-entrepreneur plus qu'il n'aurait pu obtenir directement de son propre sous-entrepreneur ; qu'il s'ensuit que les clauses du contrat principal limitant son droit à garantie peuvent lui être opposées par le sous-entrepreneur ; qu'en refusant en l'espèce à la société GEC Alsthom le droit de se prévaloir à l'encontre de la société Qapco de la clause du contrat principal limitant le montant de la réparation aux seuls dommages matériels, à l'exclusion des " pertes de bénéfices subies ", la cour d'appel a encore violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ; 3° qu'en appliquant à un entrepreneur fabricant, non tenu d'une garantie légale après expiration d'une garantie contractuelle limitée dans le temps, une clause prévoyant qu'après l'expiration de la période couverte par la garantie conventionnelle, le vendeur reste responsable du produit défini selon les dispositions du Code civil français, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ;

Attendu, d'autre part, que, si le maître de l'ouvrage qui agit contre le sous-traitant exerce l'action que le vendeur intermédiaire lui a transmise avec la propriété de la chose livrée, le sous-traitant, qui n'est pas lié contractuellement au maître de l'ouvrage, ne peut invoquer les limitations éventuellement prévues dans le contrat principal passé entre le maître de l'ouvrage et le vendeur intermédiaire ; qu'ayant retenu que l'action du sous-acquéreur était celle de son auteur, à savoir celle du vendeur intermédiaire contre son vendeur originaire, la cour d'appel a justement décidé que la société Alsthom ne pouvait opposer que la clause limitative de responsabilité figurant dans le contrat qu'elle avait conclu avec la société Technip, vendeur intermédiaire ; Et attendu, enfin, que l'arrêt retient que Qapco et ses assureurs subrogés étaient bien fondés à rechercher la garantie légale de l'entrepreneur et que, le contrat d'entreprise conclu par la société Alsthom ayant eu pour objet de transmettre la propriété de la chose, l'entrepreneur se trouvait tenu d'une obligation de résultat qui emportait présomption de faute et présomption de causalité ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas appliqué à la société Alsthom une clause relative à la garantie légale du vendeur ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Par ces motifs : rejette le pourvoi.

Dans le document Td corrigé Cas pratique: - Yann Bisiou pdf (Page 58-61)

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