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: la promotion hiérarchique (102 ss statut FPE)

Section I : l’entrée en fonction

Paragraphe 2 : la promotion hiérarchique (102 ss statut FPE)

Le fonctionnaire bénéficie de promotion hiérarchique (accès à un emploi hiérarchiquement supérieur ou à une échelle supérieure dans le même emploi), par concours professionnel ou par examen professionnel est reclasse dans ledit emploi.

Les conditions particulières pour bénéficier de la promotion hiérarchique sont précisées pour chaque emploi st sont liées à l’âge du candidat, (en général 45 ou 47 ans au plus) et l’ancienneté dans le service service (cinq ans de services effectifs dans l’administration

dont une partie effectuée dans le corps).

A l’issue du stage de formation, le fonctionnaire concerné est placé dans la nouvelle hiérarchie à la première classe et à l’échelon correspondant à l’indice de traitement immédiatement supérieur à celui de son prochain avancement dans l’ancien emploi. Il n’est plus astreint au stage probatoire.

32 Chapitre III : la cessation définitive des fonctions (art.178 ss statut FPE)

La sortie de la fonction publique peut résulter :

 de l’admission à la retraite ;

 de la démission ;

 du licenciement

 de la révocation (motif : faute professionnelle grave) ;

 du décès

Section I : la voie normale de sortie de la fonction publique (art.180 à 184 Statut FPT) La retraite est la voie normale de sortie de la Fonction publique. Elle intervient d’office à l’initiative de l’administration ou à la demande du fonctionnaire.

Paragraphe 1 : l’admission à la retraite (voir décret n°2017--714 pour les CT) Le fonctionnaire est mis à la retraite dans les cas suivants :

 Atteinte de la limite d’âge prévue pour son emploi sauf réquisition. La retraite est alors prononcée d’office;

La limite d’âge pour l’admission à la retraite est de :

- soixante (60) ans pour les fonctionnaires de la catégorie A ;

- cinquante-huit (58) ans pour les fonctionnaires des catégories B et C ; - cinquante-cinq (55) ans pour les fonctionnaires des catégories D et E.

L’âge du fonctionnaire est calculé d'après la pièce d'état civil produite au moment de son recrutement.

 Inaptitude physique suite à d’un congé de maladie de longue durée ;

 Mesure disciplinaire (retraite anticipée) ;

 Sur demande du fonctionnaire après au moins 15 années de service, après avis favorable du président du conseil de collectivité.

Un fonctionnaire ayant atteint la limite d’âge peut toutefois être invité à poursuivre le travail à travers la réquisition (pour nécessité de service). La durée de la réquisition est de 02 ans au maximum et la révision des âges de départ à la retraite ne concerne pas les fonctionnaires en période de réquisition.

Tout fonctionnaire qui compte au moins 15 années de services effectifs peut demander son admission à la retraite anticipée. Dans ce cas, il bénéficie d’une pension dans les conditions fixées par le régime général de retraite. Toutefois, cette admission à la retraite est subordonnée aux intérêts du service que l’administration apprécie souverainement.

33 Paragraphe 2 : le statut du retraité

L’admission à la retraite fait cesser définitivement la qualité de fonctionnaire. Le retraité, quoiqu’ayant définitivement perdu la qualité de fonctionnaire, a des droits et des obligations.

A. Les droits du retraité

Le principal droit du retraité est la pension de retraite qui peut, dans des conditions précisées, notamment par le régime général de retraite des fonctionnaires, militaires et magistrats, être cumulée avec d’autres avantages d’ordre pécuniaire.

L’entrée en jouissance de la pension est immédiate pour les agents admis à la retraite pour cause de limite d’âge. Bénéficient également de la jouissance immédiate, les fonctionnaires admis à la retraite pour cause d’invalidité ainsi que les femmes de fonctionnaires mères d’au moins trois (3) enfants. Pour les autres agents, l’entrée en jouissance est différée jusqu’à ce qu’ils aient atteint la limite d’âge de leur corps.

N.B : le fonctionnaire admis à la retraite pour atteinte de la limite d’âge de son emploi, a droit au salaire du mois de départ et à une indemnité de départ à la retraite dont les modalités sont précisées par décret pris en Conseil des ministres.

En cas de décès du retraité jouissant d’une pension de retraite, les conjoints survivants et les enfants de moins de vingt et un (21) ans bénéficient de la réversion de la pension à raison de 50 % pour les premiers sous réserve que le mariage soit antérieur à la date de cessation définitive de fonctions du de cujus et de 10 % pour chacun des seconds ; le montant cumulé des reversions de pension aux conjoints survivants et aux orphelins ne doit pas excéder le montant de la pension de retraite.

Le droit à l’obtention ou à la jouissance de la pension peut être suspendu voire supprimé dans plusieurs cas. D’abord, le droit à pension est suspendu en cas de condamnation à une peine afflictive ou infamante pendant la durée de la peine, et en cas de déchéance de l’autorité parentale ou en cas de perte de la nationalité burkinabè. Ensuite, l’agent peut être déchu de ses droits à pension en cas de révocation ou de mise à la retraite d’office lorsqu’elles ont été décidées suite à un détournement de deniers d’une collectivité publique, à la commission de malversations relatives au service, etc.

34 B. Les obligations du retraité

L’admission à la retraite ne met pas fin à toutes les obligations résultant des fonctions exercées par l’agent. Même si les textes ne font pas ressortir de manière expresse les obligations ou autres interdictions qui pèsent sur le retraité, l’on convient que le retraité se doit d’adopter un comportement conforme à l’intérêt général.

Le retraité indélicat est passible de sanctions administratives voire pénales : retenues sur sa pension, déchéance de ses droits à pension après avis de l’organisme disciplinaire.

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