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La désignation des autorités environnementales dans quelques États

4. Les enseignements de la jurisprudence communautaire

6.1 La désignation des autorités environnementales dans quelques États

administrative existante aux fins de désignation des autorités compétentes en matière d'environnement. Il n'y a pas eu, comme dans l'exemple français, de création ex nihilo d'un organisme destiné soit à combler des lacunes dans la fourniture d'une expertise technique relative à l'étude d'incidences, soit à répondre à la question de l'indépendance de l'avis dans le cas où le pétitionnaire se trouve juge et partie, à l'exception partielle des Flandres belges.

Lorsque l'État est maître d'ouvrage, l'autorité environnementale à consulter est, de façon peu surprenante, le ministère chargé de l'environnement (Espagne, Danemark) ou l'agence de l'environnement (Suède).

Au Royaume-Uni, l'acte de transposition de la directive désigne quatre autorités susceptibles, selon les sujets abordés dans les études d'incidence, de donner des avis sur l'étude stratégique au moment de la vérification préliminaire et du cadrage préalable. Les quatre autorités (en fait trois depuis la fusion de la « Countryside agency » et de « English Nature » en une entité nouvelle: « Natural England ») ont publié en 2004 un document intitulé « SEA Directive:

Services and standards you can expect from the consultation bodies » qui s'adresse aux maîtres d'ouvrage et détaille le type d'avis que chacun de ces organismes peut être amené à donner domaine par domaine.

Il est intéressant de souligner qu’au cas où une de ces autorités serait en même temps donneuse d’ordre, elle serait dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions d’autorité environnementale. Ceci a été confirmé par un arrêt rendu par un tribunal statuant sur un cas survenu en Irlande du Nord. L’autorité environnementale était en l’espèce le ministère de l’environnement (department of the environment) qui peut être amené à être également maître d’ouvrage (Planning Service). Certes, dit le tribunal, ce service est séparé de celui qui fait fonction d’autorité compétente en matière d’environnement (Environment Heritage Service), mais la nécessité de consulter une autorité environnementale contribuant à une prise de décision plus transparente et à l’obtention d’une information complète et fiable, requiert non seulement de l’expertise mais aussi de l’indépendance. Le juge conclut que les articles 5.4 et 6.3 de la directive ne sont pas traduits dans les faits lorsque l’autorité environnementale n’est pas extérieure (indépendante) de l’ « autorité responsable »(le maître d’ouvrage).

Ce cas n’est pas généralisable à la totalité du Royaume-Uni puisque plusieurs autorités environnementales ont été désignées en Angleterre, Ecosse et Pays de Galles2.

Cette affaire est désormais devant la cour d’appel qui a décidé de saisir la Cour de justice européenne. Son arrêt permettra de clarifier les rapports entre « autorités responsables » (les

2 Information recueillie fin 2008.

maîtres d’ouvrage) et « autorités environnementales » lorsqu’elles dépendent administrativement du même organisme.

En Belgique, chacune des Régions de la Fédération (Flandres, Bruxelles, Wallonie) s'est dotée d'une organisation particulière, le gouvernement fédéral étant responsable de la coordination nationale de la politique de l'environnement décidée au plan international.

En Flandres, il existe une « Agence de l'évaluation des impacts environnementaux »(Dienst Milieueffectrapportage van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie) située au sein du ministère de l'environnement, de la nature et de l'énergie qui est l'autorité compétente pour les études stratégiques. Pour permettre aux maîtres d'ouvrage de plans et programmes de concevoir leurs études d'incidences et d'en assurer un suivi correct, une cellule d'aide (ondersteunende MER-cel) a été créée au ministère sus mentionné. L'agence de l'évaluation travaille indépendamment de la cellule d'aide en produisant les avis sur les études d'incidences. La cellule d'aide intervient sur le scoping (cadrage préalable) et s'assure que le pétitionnaire réalise un rapport correspondant à ses recommandations.

La Wallonie s'est organisée différemment: elle s'appuie principalement sur le « Conseil wallon pour l'environnement et le développement durable » (CWEDD) créé en 1985 qui est similaire à notre Conseil économique social et environnemental, ainsi que sur la

« Commission régionale d’aménagement du territoire » (CRAT) elle aussi installée en 1985 qui est un organe de conseil sur l'occupation du sol, l'aménagement du territoire, la rénovation urbaine et le développement rural. Enfin dernier organisme susceptible de donner son avis, la « Commission consultative communale d'aménagement du territoire »(CCCAT) émanation du conseil municipal (12 à 28 membres selon la taille de la commune).

Au niveau fédéral, c'est un « Comité » composé de 20 membres désignés par plusieurs ministères qui établit la vérification préliminaire et le cadrage préalable pour les plans et programmes relevant de ce niveau d'organisation et de décision.

A Bruxelles région c'est l' « Institut bruxellois de gestion de l'environnement » (IBGE) et le Conseil environnemental qui établissent le cadrage préalable une fois le cahier des charges du rapport soumis par le pétitionnaire.

En Allemagne, l'initiateur ou l'auteur du plan ou programme sujet à une évaluation environnementale reste responsable durant toutes les phases de préparation de son plan ou programme et notamment l'élaboration du rapport environnemental. La consultation des autorités compétentes en matière d'environnement dans chaque Land s'effectue par le pétitionnaire qui peut faire appel à un expert extérieur pour préparer le rapport.

Enfin, aux Pays-Bas3 il existe selon les dispositions législatives une grande diversité d'autorités compétentes en matière d'environnement: municipalités, inspectorats, le Service national de l'archéologie, du paysage et du patrimoine bâti (RACM) dont l'intervention varie suivant le type et le champ du plan-programme.

S'ajoute à ce dispositif l'avis de la MER (Commissie for de milieueffectrapportage - Commission néerlandaise pour l'évaluation environnementale)4 qui s'intègre obligatoirement à l'étude stratégique uniquement dans les cas où le plan-programme affecte une zone protégée telle que définie par le « réseau national écologique » ou lorsque une évaluation est requise pour un plan par la « loi de la gestion de la nature » pour les sites Natura 2000.

Cette Commission a le statut d'une fondation privée et bénéficie de subventions importantes des ministères (6,5 millions d'€ en 2007). Elle est composée d' une soixantaine experts dans les différents domaines de l'environnement, nommés pour cinq ans; le président, plusieurs

3 Voir aussi l'intervention plus détaillée de la commission au $VI.2.4

4 En anglais NCEA, Netherlands Commission for Environmental Assessment

vice-présidents et d'autres membres sont mis à disposition par le VROM (ministère de la construction, de l'aménagement du territoire et de l'environnement) et le ministère de l'agriculture et de la protection de la nature.

La loi sur la protection de l'environnement du 1er mai 2004 définit ses compétences et la façon dont elle intervient, de façon obligatoire, dans le processus de l'évaluation environnementale.

Son action ne se limite pas à ce cœur d'activités puisqu'elle a été amenée à développer une activité de conseil tant au niveau national qu'à l'international et ce depuis 1993 en vertu d'un accord passé avec le ministère des Affaires étrangères pour une durée de cinq ans (celui en cours s'achèvera en 2011). Cette activité de conseil au plan international mobilise environ le tiers de son effectif.

En résumé, la MER est chargée de donner un avis aux ministres (VROM et Agriculture et protection de la nature) dans le cadre des procédures prévues pour examiner les cas de dispense d'étude d'impact (vérification préliminaire) et de donner un avis à l'autorité compétente sur le cadrage préalable de l'étude d'impact et sur l'étude d'impact.

Lorsqu'elle est saisie, la MER s'organise en commission particulière, présidée par son président ou un des vice-présidents; elle peut s'adjoindre des experts extérieurs. Le président informe l'autorité compétente et le pétitionnaire de la composition de la commission particulière. Celle-ci établit un avis à la majorité de ses membres, mais ceux qui ont défendu une position différente peuvent demander qu'elle soit mentionnée dans l'avis; ils peuvent aussi faire ajouter un memorandum séparé dans le quel ils exposent leur point de vue. Les avis de la MER ont été suivis en 2005 par le Conseil d'État néerlandais qui a rejeté le projet de développement du port de Rotterdam (Maasvlakte II) dont l'extension des activités portuaires et industrielles devait toucher une surface supplémentaire de 20%.

La MER est obligatoirement consultée sur toutes les études d'impact de projets, ainsi que sur les plans et programmes, lorsqu'une zone protégée est susceptible d'être affectée. Il donne également son avis sur les termes de référence des études. Au-delà des cas de saisines obligatoires, elle peut être consultée par les ministres et les autorités provinciales et locales.

La Commission MER fait rapport chaque année de ses activités aux ministres. En 2007 elle aura conduit pour le compte du gouvernement central (20% environ des cas) et des autorités provinciales ou locales:

.

3 avis de « screening » sur des projets

129 avis sur les termes de référence d'études d'impacts de projets et 20 pour des plans ou programmes

87 avis sur des études d'impacts de projets, 11 avis pour des plans ou programmes, 24 pour une combinaison des 2.

Cependant, la Commission d'évaluation peut également être sollicitée sur une base volontaire par le pétitionnaire.

En résumé, dans la majorité des situations nationales, les autorités compétentes en matière d'environnement appelées à intervenir dans le processus d'étude stratégique préexistaient à

l'adoption de la directive. La plupart des pays ont désigné des organismes qui donnent leur avis à la fois en amont sur le cadrage préalable du rapport et en aval sur la qualité du rapport environnemental du point de vue des annexes des directives. La question relative à la vérification préliminaire (screening) est interprétée de façon différente selon que la législation prévoit des listes fermées de projets, plans et programmes ou que leur examen se fait au cas par cas avec des seuils techniques et/ou financiers.

6.2 L'intervention des autorités environnementales s'effectue selon des phases