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LA CONSTRUCTION DES GROUPES HOMOGÈNES DE TARIFS

Dans le document N 2016/7 bis (Page 67-71)

VI. MODALITES DE TARIFICATION DE L’ACTIVITE EN HOSPITALISATION À DOMICILE

1.5 LA CONSTRUCTION DES GROUPES HOMOGÈNES DE TARIFS

Dans le modèle tarifaire issu des travaux de l’IRDES31, une quatrième variable est prise en compte en raison de son effet démontré sur les couts médicaux directs journaliers. Il s’agit de la durée de prise en charge au sein de la séquence de soins : de façon générale, plus la séquence est longue, moins ces couts de prise en charge sont élevés. Cette quatrième variable a donc un effet dégressif sur les tarifs.

Au sein de chaque séquence de soins, quatre périodes ou tranches de durée de prise en charge ont été définies :

 la première tranche de durée de prise en charge court du 1er au 4e jour tous deux inclus, elle comprend donc J1, J2, J3 et J4 ;

29 En 2010 et 2011, ce type de GHPC correspondait à des associations de MP qui étaient qualifiées d’« inhabituelles ». Du fait de l’évolution des GHPC en 2012, le terme « inattendues » a remplacé le terme d’« inhabituelles » : ces associations « inattendues » n’ont pas été prévues dans le modèle tarifaire initial dans la mesure où elles sont possiblement redondantes.

30 À propos de l’information Confirmation de codage, se reporter au point informations relatives aux résumés par souséquences du chapitre I.

31 L. Com-Ruelle, P. Dourgnon, M. Perronnin, T. Renaud. Construction d’un modèle de tarification à l’activité de l’hospitalisation à domicile. Questions d’économie de la santé. N° 69. Juillet 2003 (CREDES/IRDES).

 la deuxième tranche court du 5e au 9e jour, soit de J5 à J9 tous deux inclus ;

 la troisième tranche court du 10e au 30e jour, soit de J10 à J30 tous deux inclus ;

 la quatrième tranche commence au 31e jour des soins (J31) jusqu’à un changement de séquence ou jusqu’à la sortie du patient de l’établissement d’HAD.

Si l’une au moins des modalités de la prise en charge du patient évolue ou que son IK change ou, que le patient entre ainsi dans une nouvelle séquence de soins, la pondération de la première tranche s’applique à nouveau.

À chaque tranche de durée de prise en charge est affecté un indice de pondération. La liste en est donnée dans le paragraphe 1.6.4 ci-dessous.

Le produit de la pondération intermédiaire associée à chaque GHPC par celle de la tranche de durée de prise en charge considérée permet d’obtenir une pondération totale ou indice de pondération totale (IPT).

Sur cette base, l’éventail théorique des indices de pondération totale obtenu par le modèle en fonction des caractéristiques du séjour comporte de trop nombreuses valeurs pour avoir un sens économique. Dans un souci de simplification du modèle tarifaire, sur la base des pondérations obtenues, les indices de pondération totale sont regroupés en 31 classes. Chacune d’elles représente un groupe homogène de tarifs (GHT).

L’échelle des GHT est donnée ci-dessous.

ÉCHELLE DES GROUPES HOMOGÈNES DE TARIFS (GHT) (Ancien appendice E) La valeur de l'indice de pondération totale (IPT) détermine le groupe tarifaire (GHT). Le coefficient multiplicateur est la valeur moyenne centrale de l’intervalle des IPT.

Valeurs de l'indice de pondération totale (IPT) et groupe tarifaire correspondant

Coefficient multiplicateur 0,57 =< IPT < 0,77 : groupe tarifaire 1 0,67 0,77 =< IPT < 0,97 : groupe tarifaire 2 0,87 0,97 =< IPT < 1,17 : groupe tarifaire 3 1,07 1,17 =< IPT < 1,37 : groupe tarifaire 4 1,27 1,37 =< IPT < 1,57 : groupe tarifaire 5 1,47 1,57 =< IPT < 1,77 : groupe tarifaire 6 1,67 1,77 =< IPT< 1,97 : groupe tarifaire 7 1,87 1,97 =< IPT < 2,17 : groupe tarifaire 8 2,07 2,17 =< IPT < 2,37 : groupe tarifaire 9 2,27 2,37 =< IPT < 2,57 : groupe tarifaire 10 2,47 2,57 =< IPT < 2,77 : groupe tarifaire 11 2,67 2,77 =< IPT < 2,97 : groupe tarifaire 12 2,87 2,97 =< IPT < 3,17 : groupe tarifaire 13 3,07 3,17 =< IPT < 3,37 : groupe tarifaire 14 3,27 3,37 =< IPT < 3,57 : groupe tarifaire 15 3,47 3,57 =< IPT < 3,77 : groupe tarifaire 16 3,67 3,77 =< IPT < 3,97 : groupe tarifaire 17 3,87 3,97 =< IPT < 4,17 : groupe tarifaire 18 4,07 4,17 =< IPT < 4,37 : groupe tarifaire 19 4,27 4,37 =< IPT < 4,57 : groupe tarifaire 20 4,47 4,57 =< IPT < 4,77 : groupe tarifaire 21 4,67 4,77 =< IPT < 4,97 : groupe tarifaire 22 4,87 4,97 =< IPT < 5,17 : groupe tarifaire 23 5,07 5,17 =< IPT < 5,37 : groupe tarifaire 24 5,27 5,37 =< IPT < 5,57 : groupe tarifaire 25 5,47 5,57 =< IPT < 5,77 : groupe tarifaire 26 5,67 5,77 =< IPT < 5,97 : groupe tarifaire 27 5,87 5,97 =< IPT < 6,17 : groupe tarifaire 28 6,07 6,17 =< IPT < 6,37 : groupe tarifaire 29 6,27 6,37 =< IPT < 6,57 : groupe tarifaire 30 6,47 6,57 =< IPT : groupe tarifaire 31 6,67

Le produit du coefficient multiplicateur, associé à l’IPT, par un tarif journalier de base permet de définir le tarif de base alloué à chaque journée d’HAD. Ce montant forfaitaire est publié annuellement dans l’arrêté tarifaire32. Il sert de base de remboursement des charges liées aux soins aux régimes obligatoires de l'assurance maladie.

32 Arrêté fixant les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale et aux IV et V de l’article 33 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004.

Le montant du forfait journalier vise à couvrir les moyens humains, matériels, techniques mobilisés par la structure d’HAD pour prendre en charge le patient. Il ne couvre pas les spécialités pharmaceutiques et les produits et prestations pris en charge en sus des prestations d’hospitalisation, mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale.

Bien que l’échelle des GHT soit presque la même pour les deux secteurs d’hospitalisation, public et privé, il existe néanmoins, durant une période transitoire, deux tarifs de base, l’un pour les établissements visés aux a, b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale (établissements anciennement financés par dotation globale), l’autre pour les établissements visés aux d et e du même article (établissements anciennement financés par objectif quantifié national).

1.6 PONDÉRATIONS INDIVIDUELLES DES MODES DE PRISE EN CHARGE

Dans le document N 2016/7 bis (Page 67-71)