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L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT Article 109

Dans le document Constitution de la République de Pologne (Page 23-26)

1.La Diète et le Sénat délibèrent en séances.

2.Les premières séances de la Diète et du Sénat sont convoquées par le Président de la

République au cours des trente jours qui suivent la date des élections, sauf les cas prévus aux troisième et cinquième alinéas de l'article 98.

Article 110

1.La Diète élit en son sein le Président de la Diète et les vice-présidents.

2.Le Président de la Diète préside les débats de la Diète, fait observer les droits de la Diète et représente celui-ci à l'extérieur.

3.La Diète nomme des commissions permanentes et elle peut nommer des commissions spéciales.

Article 111

1.La Diète peut nommer une commission d'enquête chargée d'examiner une affaire concrète.

2.Les modalités des travaux de la commission d'enquête sont prévues par la loi.

Article 112

Le règlement intérieur voté par la Diète définit l'organisation interne, l'ordre des travaux de la Diète, la procédure de la nomination et les modalités du fonctionnement de ses organes, ainsi que les modalités de l'accomplissement des devoirs constitutionnels et légaux des autorités de l'Etat envers la Diète.

Article 113

Les séances de la Diète sont publiques. Lorsque le bien de l'Etat l'exige, la Diète peut voter le comité secret à la majorité absolue des voix, la moitié au moins du nombre constitutionnel

des députés étant présents.

Article 114

1.Dans les cas expressément prévus par la Constitution, la Diète et le Sénat délibérant en commun sous la présidence du Président de la Diète ou, en cas de suppléance, sous la présidence du Président du Sénat, forment l'Assemblée nationale.

2.L'Assemblée nationale adopte son propre règlement intérieur.

Article 115

1.Le Président du Conseil des Ministres et les autres membres du Conseil des Ministres sont tenus de répondre aux interpellations et aux questions de députés dans un délai de vingt-et-un jours.

2.Le Président du Conseil des Ministres et la autres membres du Conseil des Ministres sont tenus de répondre aux questions portant sur les affaires courantes à chaque séance de la Diète.

Article 116

1.La Diète décide, au nom de la République de Pologne, de la proclamation de l'état de guerre et de la conclusion de la paix.

2.La Diète ne peut voter une résolution sur l'état de guerre qu'en cas d'agression armée contre la République de Pologne ou lorsque les traités engagent à la défense commune contre l'agression. Si la Diète ne peut se réunir en séance, le Président de la République décide la proclamation de l'état de guerre.

Article 117

Les principes du déploiement des Forces armées hors des frontières de la République de Pologne sont définis par un traité ratifié ou par une loi. Les principes de stationnement des forces armées étrangères sur le territoire de la République de Pologne et les principes de leur déplacement sur ce territoire sont prévus par les traités ratifiés ou par des lois.

Article 118

1.L'initiative législative appartient aux députés, au Sénat, au Président de la République et au Conseil des Ministres.

2.L'initiative législative appartient également à un groupe de cent mille citoyens au moins jouissant du droit d'élection à la Diète. La procédure en la matière est définie par la loi.

3.Les auteurs du projet de loir soumis à la Diète exposent les conséquences financières de l'application de la loi.

Article 119

1.La Diète examine le projet de loi en trois lectures.

2.Le droit de présenter des amendements au projet de loi lors de son examen par la Diète appartient à l'auteur, aux députés et au Conseil des Ministres.

3.Le Président de la Diète peut refuser de mettre aux voix un amendement qui n'a pas été préalablement soumis à la commission.

4.L'auteur peut retirer le projet de loi au cours de la procédure législative à la Diète avant la fin de la deuxième lecture.

Article 120

La Diète adopte les lois à la majorité simples des voix, la moitié au moins du nombre

constitutionnel des députés étant présent, sauf si la Constitution prévoit une autre majorité.

Dans les mêmes conditions, la Diète adopte les résolutions si les dispositions de la loi ou de la résolutions de la Diète n'en disposent autrement.

Article 121

1.La loi votée par la Diète est transmise par le Président de la Diète au Sénat.

2.Le Sénat peut, dans un délai de trente jours, accepter la loi, l'amender ou la repousser. Si dans le délai de trente jours à compter de la transmission, le Sénat n'adopte pas de résolution en cette matière, la loi est censée acceptée dans la version adoptée par la Diète.

3.La résolution par laquelle le Sénat repousse une loi ou l'amendement proposé dans une résolution du Sénat, sont considérés comme adoptés si la Diète ne les rejette pas à la majorité absolue des voix, la moitié au moins du nombre constitutionnel des députés étant présents.

Article 122

1.A l'issue de la procédure définie à l'article 121, le Président de la Diète soumet la loi adoptée au Président de la République pour signature.

2.Le Président de la République signe la loi dans les vignt-et-un jours à dater de sa

transmission et en ordonne la publication au Journal des Lois de la République de Pologne.

3.Avant de signer la loi, le Président de la République peut demander au Tribunal

constitutionnel de statuer sur la conformité de celle-ci à la Constitution. Le Président de la République ne peut refuser de signer une loi que le Tribunal constitutionnel aura déclarée conforme à la Constitution.

4.Le Président de la République refuse de signer la loi que le Tribunal constitutionnel aura déclaré non conforme à la Constitution. Si toutefois l'inconstitutionnalité porter sur des dispositions concrètes de la loi que le Tribunal constitutionnel ne déclarera pas

indissolublement liées avec toute la loi, le Président de la République, après avis du Président de la Diète, signe la loi avec omission des dispositions déclarées non conformes à la

Constitution soit il la renvoie à la Diète pour élimination de l'inconstitutionnalité.

5.Le Président de la République peut renvoyer la loi à la Diète, avec avis motivé, pour nouvel examen s'il ne saisit pas le Tribunal constitutionnel pour avis suivant la procédure prévue au troisième alinéa. Le Président de la République signe, dans un délai de sept jours, la loi une nouvelle fois votée par la Diète a la majorité des trois cinquième des voix, la moitié au moins du nombre constitutionnel des députés étant présents, et en ordonne la publication au Journal des Lois de la République de Pologne. Si la Diète vote la loi une nouvelle fois, le Président de la République n'a plus le droit de demander l'avis du Tribunal constitutionnel suivant la procédure prévue au troisième alinéa.

6.L saisine du Tribunal constitutionnel par le Président de la République pour avis sur la constitutionnalité de la loi ou le renvoi de celle-ci à la Diète pour nouvel examen entraînent la suspension du cours du délai prévu au deuxième alinéa pour la signature de la loi.

Article 123

1.Le Conseil des Ministres peut déclarer l'urgence d'un projet de loir qu'il a introduit, à l'exception des projets de loi fiscale, des projets de loi relatifs à l'élection du Président de la République, de la Diète, du Sénat et des autorités des collectivités territoriales, des projets de loi sur l'organisation et la compétence des pouvoirs publics, et à l'exception des codes.

2.Le règlement intérieur de la Diète et le règlement intérieur du Sénat définissent les particularités de la procédure législative en cas d'un projet déclaré urgent.

3.Pour la procédure applicable au cas d'un projet de loi déclaré urgent, le délai de son

examen par le Sénat est fixé à quatorze jours et celui de la signature de la loi par le Président de la République, à sept jours.

Article 124

Les dispositions des article 110, 112, 113 et 120 sont respectivement applicables au Sénat.

LE REFERENDUM

Dans le document Constitution de la République de Pologne (Page 23-26)