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: L'OBJET DU PPRT

Dans le document reglement_mai_2016_V13 (Page 10-0)

Le présent règlement du Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) concernant l'établissement ARKEMA s'applique, sur les communes de ChâteauArnoux -Saint-Auban, L'Escale et Les Mées, aux différentes zones R, r et B à l'intérieur du périmètre d'exposition aux risques.

Le PPRT a pour objet de limiter les conséquences des accidents susceptibles de survenir dans les installations de l’établissement Arkema, soumis à autorisation avec servitudes et pouvant entraîner des effets sur la salubrité, la santé et la sécurité publique (article L.515-15 du code de l’environnement).

Le PPRT est un outil réglementaire qui participe à la prévention des risques technologiques dont l’objectif principal est d’agir sur l’urbanisation existante et nouvelle afin de protéger, si possible, les personnes des risques résiduels (après réduction des risques à la source) induits par le site industriel classé Seveso seuil haut voisin.

Cet outil permet d’une part d’agir avec des mesures foncières sur l’urbanisation existante à proximité des établissements industriels à l’origine des risques et d’autre part, d’interdire ou limiter l’urbanisation nouvelle. Des mesures constructives de protection de la population par renforcement des logements existants ou futurs, peuvent également être prescrites.

Le PPRT délimite un périmètre d’exposition aux risques en tenant compte de la nature et de l’intensité des risques technologiques décrits dans les études de dangers et des mesures de réduction (prévention, protection) des risques mises en œuvre (article 15 al.3, L.515-26 et R.515-51 du code de l’environnement).

Article I.1.2 : la portée des dispositions

En application des articles L. 515-15 à L. 515-25 et R. 515-39 à R. 515-50 du code de l’environnement, le présent règlement fixe les dispositions relatives aux biens, à l’exercice de toutes activités, à toutes constructions et installations ainsi qu’aux usages destinés à limiter les conséquences d’accidents susceptibles de survenir au sein de l’établissement ARKEMA.

Le règlement du PPRT est opposable à toute personne publique ou privée qui désire entreprendre :

des constructions, infrastructures ou équipements nouveaux,

des extensions, des aménagements (avec ou sans changement de destination sur les constructions) sur des constructions, équipements, aménagements existants, sans préjudice des autres dispositions législatives ou réglementaires qui trouveraient à s’appliquer.

Il définit :

des règles d’urbanisme ;

des règles de construction dont la mise en œuvre est placée sous la responsabilité des pétitionnaires ;

des règles d’exploitation et de gestion ;

des mesures de prévention, protection et de sauvegarde, pouvant aller jusqu’à la réalisation de travaux sur les logements existants.

Les maîtres d’ouvrages (privés ou publics) s’engagent à respecter les règles de construction lors du dépôt du permis de construire, et les professionnels chargés de réaliser les projets sont responsables des études et des dispositions qui relèvent du code de la construction et de l’habitation (CCH) en application de son article R. 126-1 et du présent règlement.

Les biens existants dans les zones à risques du PPRT sont concernés de même par l’application du présent règlement, dans le cadre des mises en conformité avec ses dispositions.

L’ensemble des projets, soumis ou non à un régime de déclaration ou d’autorisation préalable, sont réalisés sous la seule responsabilité de leurs auteurs dans le respect des dispositions du présent PPRT.

Article I.1.3 : les principes de réglementation

Conformément à l'article L.515-16 du code de l'environnement, le PPRT délimite, à l'intérieur du périmètre d'exposition aux risques, plusieurs types de zones règlementées. Les zones sont définies en fonction du type de risque, de leur intensité, de leur probabilité, de leur cinétique, mais aussi à partir des orientations stratégiques déterminées par les acteurs du PPRT.

La carte de zonage règlementaire du PPRT identifie les zones définies dans le tableau suivant :

R Zone rouge R d’interdiction stricte

r Zone rouge r d’interdiction

B Zone bleue B d’autorisation limitée sous conditions

V Zone verte V de recommandations

G Zone grise G

(emprise foncière des installations à l‘origine du risque) La délimitation de ces zones est expliquée dans la note de présentation.

Le plan de zonage du PPRT comprend :

 des zones rouge R, rouge r et bleue B, réglementées, où la réalisation d’aménagements ou d’ouvrages ainsi que les constructions nouvelles et les extensions de constructions existantes sont interdites ou subordonnées au respect

de prescriptions relatives à la construction, à l’utilisation ou à l’exploitation. Au sein de ces zones, peuvent être identifiées :

o des prescriptions concernant les mesures de protection des populations face aux risques encourus, relatives à l’aménagement, l’utilisation ou l’exploitation des constructions, des ouvrages, des installations et des voies de communication existants à la date d’approbation du plan ;

o des secteurs rouges où des mesures d’expropriation ou de délaissement sont possibles.

 la zone verte V, soumise à des recommandations.

 la zone grise G, correspondant à l’emprise des installations à l’origine du PPRT.

Article I.1.4 : le règlement et les recommandations

Le PPRT comporte les prescriptions obligatoires du présent règlement et des recommandations regroupées dans le cahier de recommandations. Ces recommandations peuvent servir d'orientation à l'occasion de projets ultérieurs de travaux, d'aménagement, d'utilisation ou d'exploitation des constructions, des ouvrages, des voies de communication et des terrains de camping ou de stationnement de caravanes. Ces recommandations n'ont pas de caractère prescriptif.

Il convient de se reporter au cahier de recommandations dans les cas suivants :

 dans les zones représentées en vert sur le plan de zonage car elles sont soumises uniquement à des recommandations ;

 dans les zones réglementées, où certaines recommandations peuvent venir compléter les mesures de protection des populations prescrites au titre IV du présent règlement, notamment lorsque ces mesures dépassent 10% de la valeur vénale des biens ou un plafond de 20 000 € pour les personnes physiques propriétaires d’une habitation ;

 dans les zones réglementées, pour des biens exposés à plusieurs effets, lorsque pour l’un d’entre eux, le niveau d’aléa n’engendre pas de prescription.

Article I.1.5 : application règlement

Les règles applicables à toute parcelle exposée sont définies dans le présent règlement.

Lorsqu’une parcelle ou un tènement est exposé à plusieurs règlements distincts, chaque règlement s’applique sur la portion de parcelle ou de tènement considéré et non sur l’ensemble de la parcelle.

Lorsqu’un projet de bâtiment ou un bâtiment existant est exposé en partie à un ou plusieurs risques, les règles applicables à l’ensemble du bâtiment sont celles les plus restrictives.

Article I.1.6 : plate-forme économique et entreprises adhérentes à la plate-forme

Il peut être constitué sur le périmètre du présent plan une plate-forme économique permettant le maintien et le développement d’activités industrielles des secteurs de la

chimie, du traitement de déchet, et du transport, en mettant en avant la culture commune du risque comme premier principe de protection des personnes.

La plate-forme économique est constituée de l'établissement Arkema, auxquelles peuvent s’ajouter :

- les activités industrielles relevant des mêmes secteurs industriels que ceux des établissements Seveso seuil haut à l’origine du risque ;

- les activités présentant un lien technique direct (partage d’équipements, d’utilités ou de services, ou d’un échange de matières premières ou de matières de process) avec les entreprises précitées ou les établissements Seveso seuil haut à l’origine du risque.

Une entreprise est dite adhérente à la plate-forme si elle signe un engagement juridique la liant aux autres entreprises adhérentes, reconnu par le préfet, et prévoyant, pour la durée de l’exploitation des installations, la participation à une structure de pilotage et de gouvernance collective entre toutes les entreprises adhérentes, qui se réunit au moins une fois par an.

L’engagement juridique prévoit également l’obligation de participer aux opérations collectives de sécurité suivantes :

- une déclaration des parties incluant notamment des engagements en matière de sécurité des procédés, hygiène et sécurité au travail, protection de l’environnement, droit à l’information ;

- la coordination HSE (hygiène, sécurité, environnement) des exploitants, notamment vis-à-vis des exigences applicables aux entreprises extérieures ;

- la coordination des moyens de secours voire leur mutualisation ;

- la consultation préalable mutuelle avant remise d’une étude de dangers, ou d’une nouvelle version d’un plan d’urgence à l’administration, ainsi que le partage des statistiques et retours d’expérience en matière d’incidents et accidents survenus ; - la rédaction de procédures d’urgence coordonnées et transversales aux activités, et

l’organisation fréquente d’un exercice coordonné et simultané (à une fréquence minimale d’un an) ;

- l’information de tous les personnels à l’ensemble des risques pouvant les impacter du fait du voisinage des autres activités, et leur formation aux mesures de protection à prendre ;

- la gestion et la maintenance des équipements communs de protection individuelle des personnels de la plate-forme ;

- la mise en place d’actions de synergie environnementale au sein de la plate-forme (gestion des déchets, impacts des rejets, par exemple), en particulier lors de chaque nouveau projet (extension, installation, aménagement).

L’engagement juridique prévoit également le respect des modalités suivantes définies dans le règlement de la structure de gouvernance collective :

- les modalités de résolution des conflits et les compensations permettant de garantir la sécurité de tous les intervenants si une des entreprises fait défaut à ses engagements ;

- les modalités d’intégration de nouveaux adhérents (nouvelle installation ou changement d’exploitant d’une installation existante) ;

- les modalités de révisions du règlement de la structure de gouvernance collective qui prévoit notamment la consultation du comité interentreprises de santé et de sécurité au travail (CISST) sur les dispositions de coordination.

CHAPITRE I.2 : APPLICATION ET MISE EN ŒUVRE DU PPRT Article I.2.1 : les effets du PPRT

Le plan de prévention des risques technologiques approuvé vaut servitude d’utilité publique.

Il est porté à connaissance des communes ou de leurs groupements compétents situés dans le périmètre du plan en application de l’article L.132-2 du code de l’urbanisme.

Conformément à l’article L.153-60 du même code, il est annexé au plan local d’urbanisme par une procédure de mise à jour dans un délai de trois mois à compter de la date de son approbation.

En cas de contradictions ou d’incertitudes entre le document d’urbanisme et le PPRT, les dispositions les plus contraignantes s’appliquent.

Article I.2.2 : les conditions de mise en œuvre des mesures foncières

La mise en œuvre du droit de délaissement dans la sous-zone r2 du zonage réglementaire n’est pas directement applicable à l’issue de l’approbation du PPRT. Elle est subordonnée :

 à la signature de la convention décrite au I de l’article L.515-19 du code de l’environnement ou à la mis en œuvre du mécanisme de financement par défaut prévu par le même article ;

 aux conditions définies pour l’instauration du droit de délaissement (articles L. 230-1 et suivants du code de l’urbanisme)

Article I.2.3 : les responsabilités et les infractions attachées aux PPRT

La mise en œuvre des prescriptions édictées par le PPRT relève de la responsabilité des maîtres d’ouvrage pour les projets, et des propriétaires ou exploitants pour l'existant, dans les délais fixés par le plan ou les articles L516-16 du code de l’environnement.

Les infractions aux prescriptions du PPRT concernant les constructions nouvelles ou les extensions de constructions existantes ainsi que, le cas échéant, les mesures supplémentaires de prévention des risques sont sanctionnées conformément à l’article L.515-24 du code de l’environnement.

Article I.2.4 : évolution du PPRT

Le PPRT peut faire l’objet d’une révision, d’une modification simplifiée ou d’une abrogation dans les conditions prévues par les articles L.515-22-1, L.515-22-2 et R.515-47 du code de l’environnement, notamment sur la base d’une évolution de la connaissance des risques générés par l’établissement à l’origine du PPRT.

Le PPRT peut être abrogé dans les conditions prévues par les articles 1, L.515-22-2 et R.515-48 du code de l’environnement, dans le cas où les installations ne seraient plus

soumises à autorisation avec servitudes ou en cas de disparition totale et définitive du risque.

TITRE II : RÉGLEMENTATION DES PROJETS

CHAPITRE II.1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX Article II.1.1 : définition du terme « projet »

On entend par « projet » la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages ainsi que les constructions nouvelles et l'extension des constructions existantes.

Dans le présent règlement, on distingue :

• les projets nouveaux qui sont les projets d’aménagement nouveaux, de constructions nouvelles (habitation, activités, ERP), d’infrastructures nouvelles ou d’équipements nouveaux ;

• les projets sur les biens et activités existants à la date d’approbation du PPRT qui sont les projets d’extension d’aménagements existants, de constructions existantes, d’infrastructures existantes ou d’équipements existants, ainsi que le changement de destination et la reconstruction à l’identique suite à un sinistre en rapport avec un risque technologique objet du présent PPRT.

Les biens existants à la date d’approbation du PPRT s’entendent comme étant les biens régulièrement autorisés à cette date.

La réglementation des projets est destinée à maîtriser l’urbanisation nouvelle ou le changement de destination des constructions existantes soit en interdisant, soit en imposant des restrictions justifiées par la volonté de :

 limiter la capacité d’accueil et la fréquentation, par conséquent la population exposée ;

 protéger les personnes en cas d’accident ayant pour origine les installations classées pour la protection de l'environnement faisant l'objet du présent PPRT en prévoyant des règles de construction appropriées.

Article II.1.2 : utilisation du règlement

Un projet est réalisable s’il respecte l’une des deux conditions ci-dessous :

1) ne pas être interdit dans les paragraphes « interdictions » et respecter les conditions énumérées dans les paragraphes « prescriptions » ;

2) être cité dans les paragraphes « autorisations sous conditions ».

Lorsqu’une parcelle ou un tènement est exposé à plusieurs règlements distincts, chaque règlement s’applique sur la portion de parcelle ou de tènement considéré et non sur l’ensemble de la parcelle.

Lorsqu’un projet de bâtiment ou un bâtiment existant est exposé en partie à un ou plusieurs risques, les règles applicables à l’ensemble du bâtiment sont celles les plus restrictives.

Article II.1.3 : disposition générale applicable à tout projet

Tout projet soumis à autorisation d’urbanisme dans le cadre du présent Titre II produira la réalisation d’une étude préalable à la construction permettant d’en déterminer les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation. Ces conditions devront répondre aux objectifs de performance définis dans l’article relatif aux règles de construction et aux prescriptions d’urbanisme.

Conformément à l’article R.431-16 du code de l’urbanisme, une attestation devra être établie par le maître d’œuvre du projet (architecte ou cabinet d’études) ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception. Cette attestation devra être jointe à la demande d’autorisation

Pour les effets toxiques, la protection des personnes repose sur la mise en œuvre d'un dispositif de confinement correctement dimensionné : se reporter au plan des taux d'atténuation cibles et des sources des phénomènes toxiques figurant à l'annexe 1-E pour déterminer l'objectif de performance à atteindre. Si le projet est soumis à une intensité supérieure au seuil des effets létaux significatifs, alors une étude détermine l’objectif de performance permettant d’assurer la protection des personnes. Ce dispositif de confinement répond au cahier des charges en annexe 2.

Pour les effets thermiques, les plans des intensités et des sources des phénomènes thermiques sont donnés à l'annexe 3. Ce plan permet de situer le projet et de définir l'intensité de l'effet thermique par rapport à laquelle la construction doit garantir la protection des personnes. Si le projet est soumis à une intensité supérieure au seuil des effets létaux significatifs (secteurs d'intensités supérieures à 8 kW/m² pour les effets thermiques continus et supérieures à 1800 (kW/m²)4/3.s pour les effets thermiques transitoires, alors une étude détermine l’objectif de performance permettant d’assurer la protection des personnes.

Pour les effets de surpressions, les plans des intensités, des durées des ondes de choc et des sources des phénomènes de surpression figurent à l'annexe 4. Ces plans permettent de situer le projet et de définir les caractéristiques de l'effet de surpression par rapport auquel la construction doit garantir la protection des personnes. Si le projet est soumis à une intensité supérieure au seuil des effets létaux significatifs (secteurs d'intensités supérieures à 200 mbar), alors une étude détermine l’objectif de performance permettant d’assurer la protection des personnes.

CHAPITRE II.2 : DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE R

La zone rouge R correspond dans le PPRT à une zone dont l’aléa majorant est toujours de niveau au moins « Très Fort » (TF).

Cette zone correspond notamment à des niveaux d’intensité où des effets létaux significatifs pour la vie humaine peuvent être atteints.

L’ensemble de la zone correspond à des aléas d’origines et d’effets variables selon les sous-zones.

Article II.2.1 : dispositions applicables aux projets nouveaux

II.2.1.1 – Sont interdits :

Tous les projets, à l’exception de ceux autorisés au point II.2.1.2, sont interdits.

II.2.1.2 – Sont autorisés sous conditions :

 Les constructions nouvelles nécessaires au fonctionnement et au développement de l’établissement à l'origine du risque sous réserve du respect des réglementations applicables sous réserve :

o de ne pas être composées d'une surface vitrée en façade exposée au risque o de ne pas accueillir de public

 Les constructions nouvelles nécessaires à une activité sans fréquentation permanente y compris les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif sans fréquentation permanente sauf s’ils sont destinés à accueillir ou à faire transiter du public.

 Les infrastructures destinées à l’acheminement des secours ou nécessaires à la desserte des activités situées dans le périmètre d'exposition aux risques du PPRT ;

 Les constructions ou installations de nature à réduire le risque.

Sont par ailleurs autorisées les implantations d’activités d’une entreprise adhérente à la plate-forme sous réserve que la conception des bâtiments et/ou les mesures organisationnelles garantissent la protection des postes de travail permanents des opérateurs aux effets de surpression, thermique et toxique dont les intensités sont reportées aux annexes 1,3 et 4

Zone rouge R – Règles relatives aux constructions nouvelles et existantes

II.2.1.3 – Prescriptions constructives :

Les projets sur les voies de desserte et les activités sans fréquentation permanente ne sont pas soumis aux prescriptions.

En application du I de l'article L. 515-16-1 du code de l'environnement, tout nouveau projet à la date d'approbation du PPRT autorisé à l’article II.2.1.2, sauf pour les voies de desserte et les activités sans fréquentation permanente, doit permettre d'assurer la protection des occupants contre des effets toxique, thermique et/ou de surpression selon les principes définis par l’article II.1.4.

Article II.2.2 : dispositions applicables aux biens et activités existants

II.2.2.1 – Sont interdits :

Tous les projets, à l’exception de ceux autorisés au point II.2.2.2, sont interdits.

II.2.2.2 – Sont autorisés sous conditions :

 La reconstruction à l’identique, sauf si les aléas faisant l’objet du présent PPRT sont à l’origine du sinistre ;

 Les travaux d’aménagement des infrastructures de transport et d'équipements publics existants, dès lors qu’ils n’entraînent pas une augmentation de la fréquentation, ou un allongement substantiel du temps de passage des véhicules dans la zone considérée ;

 Les travaux d’entretien et de gestion courants (aménagements internes, traitement des façades, réfection des toitures, VRD, etc.) et les travaux de mise aux normes en vigueur.

Sont autorisées les extensions des activités d’une entreprise adhérente à la plate-forme sous réserve que la conception des bâtiments et/ou les mesures organisationnelles garantissent la protection des postes de travail permanents des opérateurs aux effets de surpression, thermique et toxique dont les intensités sont reportées aux annexes 1-E, 3 et 4.

II.2.2.3 – Prescriptions constructives :

Les projets sur les travaux d’aménagement des infrastructures de transport existantes et les travaux d’entretien et de gestion courants ne sont pas soumis aux prescriptions.

En application du I de l'article L. 515-16-1 du code de l'environnement, tout projet autorisé à l’article II.2.2.2, doit permettre d'assurer la protection des occupants contre des effets toxique, thermique et/ou de surpression selon les principes définis par l’article II.1.4.

CHAPITRE II.3 : DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE r

La zone rouge r correspond dans le PPRT à une zone dont l’aléa majorant est toujours de niveau au moins « Fort+» (F+).

Cette zone correspond notamment à des niveaux d’intensité où des effets létaux significatifs pour la vie humaine peuvent être atteints. L’ensemble de la zone correspond à des aléas d’origines et d’effets variables selon les sous-zones.

Sous-zones Type d’effets Classe d’aléa

Article II.3.1 : dispositions applicables aux projets nouveaux

II.3.1.1 – Sont interdits :

Tous les projets, à l’exception de ceux autorisés au point II.3.1.2, sont interdits.

II.3.1.2 – Sont autorisés sous conditions :

 Les constructions nouvelles nécessaires au fonctionnement et au développement de l’établissement à l'origine du risque sous réserve du respect des réglementations applicables sous réserve :

o de compatibilité avec l’installation à l’origine du PPRT

o de respect de la réglementation applicable à ces installations

 Constructions de nouvelles installations ICPE sous réserve : o de compatibilité avec l’environnement

o de compatibilité avec l’installation à l’origine du PPRT

o de respect de la réglementation applicable à ces installations

o de ne pas être composées d'une surface vitrée en façade exposée au risque o de ne pas accueillir de public

 Les constructions nouvelles nécessaires à une activité sans fréquentation permanente (zones de Flash fire très grave) y compris les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif sans fréquentation permanente ;

 Les infrastructures destinées à l’acheminement des secours ou nécessaires à la

 Les infrastructures destinées à l’acheminement des secours ou nécessaires à la

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