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L’interdiction de la concurrence en matière de monopole de droit

Une question se pose : pourquoi ne peut-on pas concurrencer une entreprise détenant un monopole de droit ? Cette question nous amène à étudier la cause et la portée de l’interdiction de concurrence en matière de monopole de droit.

1- La cause de l’interdiction de concurrence en matière de monopole de droit

En principe, les monopoles de droits sont créés pour cause d’utilité publique.

Ce fût le cas pour la création des monopoles d’exploitation de la JIRAMA ou de la SOLIMA à Madagascar. L’utilité publique qui était à la base de la création de ces entreprises a été le besoin du peuple malagasy à avoir le contrôle de ses propres secteurs d’activités considérés comme stratégique pour le pays. D’où la raison pour laquelle qu’on ne peut pas concurrencer une entreprise jouissant un monopole de droit. Cette interdiction sous entend que la personne qui l’enfreint se verra sa responsabilité engagée. Cette personne sera poursuivie, non pas pour avoir exercé un acte de concurrence déloyale, mais pour avoir commis un acte de concurrence illicite41. On peut par conséquent affirmer que la cause de l’interdiction de la

41 « Le monopole de droit pour cause d’utilité publique, qu’il soit exploité en régie ou en concession, exclut, dans ses limites application, toute possibilité de concurrence. Enfreindre cette règle, c’est commettre un acte de

concurrence en matière de monopole de droit est l’utilité publique du secteur d’activité concerné

2- La portée de l’interdiction de concurrence en matière de monopole de droit

a- Une interdiction absolue

On venait de voir que l’interdiction de concurrence en matière de monopole de droit a pour cause l’utilité publique du secteur dont l’entreprise en a le monopole.

Cette interdiction de concurrence s’impose à tous et on ne peut pas y déroger. Il s’agit là d’une interdiction absolue.42 C’est le principe en la matière.

A Madagascar, cette interdiction absolue était auparavant appliquée. C’est la raison pour laquelle on n’a jamais vu de nouvelle entreprise qui a concurrencé avec les entreprises détenant des monopoles de droit comme la J.I.R.A.M.A ou la S.O.L.I.M.A

b- Une interdiction relative

En droit, rien n’est trop absolu puisque pour les juristes, cette notion n’existe pas. Pour les juristes, il y un adage : « à chaque principe ; il y aura toujours une exception ».

En matière de monopole de droit, l’interdiction de concurrence peut être relative. Cette relativité de l’interdiction est possible si le législateur a établie des conditions laissant possible pour les autres entreprises l’entrée dans la branche d’activité dont il a créé un monopole d’exploitation. MERILLOD a affirmé cela dans son ouvrage lorsqu’il a dit que « la concurrence peut être interdite, soit de façon

concurrence, non pas déloyale, mais interdite » ; Louis MERMILLOD : « essaie sur la notion de concurrence déloyale en France et aux Etats-Unis » ; Bibliothèque de l’institut de droit comparé de Lyon, série centrale Tome 48 ; édition librairie générale de droit et de jurisprudence R. PICHON et R. DURAND-AUZIAS 1954 ; page 19

42 Louis MERMILLOD : « essaie sur la notion de concurrence déloyale en France et aux Etats-Unis » ;

Bibliothèque de l’institut de droit comparé de Lyon, série centrale Tome 48 ; édition librairie générale de droit et de jurisprudence R. PICHON et R. DURAND-AUZIAS 1954 ; page 17

absolue soit de façon relative, lorsque certaines conditions doivent être remplies pour être admis à participer au jeu concurrentiel »43.

L’exemple d’une interdiction relative de concurrence concerne surtout les monopoles corporatifs en France au moyen âge. Par définition, « les corporations étaient des associations de personnes exerçant le même métier »44. Ils s’agissaient donc d’une association des commerçants exerçant des activités dans un même secteur. Les corporations étaient créées par le pouvoir public français de cette époque. Au moyen âge, l’entrée dans une corporation était obligatoire pour toute personne désirant exercer le commerce. Cela signifie que si une personne exerçait un commerce sans adhérer à une corporation bien précise, elle sera considérée comme avoir exercer un acte de commerce de façon illicite. Donc, il était interdit à toute personne étrangère aux corporations d’exercer le commerce. Il est à noter que l’entrée au sein d’une corporation n’était pas possible pour tout le monde. Cela est vrai puisqu’il y avait une sorte d’examen d’aptitude que chaque nouveau commerçant doit passer. Il s’agissait en fait d’un examen de capacité et d’admission formelle dans le rang des maîtres45. Donc, si une personne échoue à cet examen d’aptitude, elle ne pourra pas s’exercer dans le monde du commerce. Il lui est par conséquent interdit de pratiquer un acte de commerce. C’était donc cet examen qui constituait la relativité de l’interdiction de concurrence pour le monopole dont les corporations jouissaient.

Aussi, à cette époque des corporations, l’interdiction de concurrence était inapplicable à certaines personnes comme les marchands forains, les marchands des quartiers de la ville tels les « franches-aires » ou les « sauvetats », les

43 Louis MERMILLOD : « essaie sur la notion de concurrence déloyale en France et aux Etats-Unis » ;

Bibliothèque de l’institut de droit comparé de Lyon, série centrale Tome 48 ; édition librairie générale de droit et de jurisprudence R. PICHON et R. DURAND-AUZIAS 1954 , page 17

44 http://fr.wikipedia.org/wiki/corporation

45 Louis MERMILLOD : « essaie sur la notion de concurrence déloyale en France et aux Etats-Unis » ;

Bibliothèque de l’institut de droit comparé de Lyon, série centrale Tome 48 ; édition librairie générale de droit et de jurisprudence R. PICHON et R. DURAND-AUZIAS 1954 ; page 5

inventeurs ainsi que les personnes bénéficiant de nouvelles maîtrises par lettre royale46.

Cette interdiction relative est actuellement en train de prendre une place très importante à Madagascar. Cela s’explique par le souci actuel du pouvoir malagasy sur les dettes de la JIRAMA. L’Etat malagasy a maintenant accepté la possibilité pour les entreprises à collaborer avec lui pour l’amélioration des infrastructures de la JIRAMA voire même à exploiter une source d’énergie pour diminuer la dépense de la JIRAMA en matière de carburant.

Paragraphe2- Une domination comme cas de monopole de fait

A Madagascar, à part le monopole de droit occupé par la JIRAMA, il y a encore un cas de monopole de fait. Ce monopole de fait a été au départ une position dominante. Il faut alors parler de cette de notion de monopole de fait (A) et de la transformation de la position dominante en un cas de monopole de fait (B).