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L’exportation des allocations familiales

Dans le document Les allocations familiales en Suisse (Page 24-28)

5. LES PRESTATIONS

5.5 L’exportation des allocations familiales

71. La partie concernant l’exportation des allocations familiales présentera, en premier lieu, comment ce principe est appliqué dans le droit interne, en vertu de la LAFam et l’OAFam. Ensuite, l’étude portera sur l’application du droit européen.

5.5.1 L’exportation selon la LAFam et l’OAFam

72. L’art. 4 al. 3 LAFam attribue au Conseil fédéral la compétence de régler les conditions d’octroi des allocations familiales pour les enfants domiciliés à l’étranger. En outre, la loi prévoit expressément que le montant des allocations sera établi en fonction du pouvoir d’achat dans le pays de résidence de l’enfant. En ce qui concerne l’adaptation au pouvoir d’achat, l’OFAS précise que les Etats sont répartis en trois groupes et le coefficient applicable est recalculé chaque fois que les montants minimaux des allocations familiales sont adaptés en vertu de l’art. 5 al. 3 LAFam. Les données de la Banque mondiale sont alors déterminantes49.

73. L’OAFam règle la question de l’exportation des prestations d’une manière restrictive compatible avec les engagements internationaux pris par la Suisse. Ces restrictions s’appliquent quelle que soit la nationalité des ayants droit et des enfants, mais ne concernent pas l’enfant qui réside temporairement à l’étranger, sans abandonner son domicile en Suisse.

74. Les allocations familiales ne sont exportées que si la Suisse est obligée par des conventions internationales à le faire. Le droit aux allocations familiales suisses ne s’applique que subsidiairement et ceci avec quatre restrictions (art. 7 al. 1 OAFam) : - Aucun droit aux allocations familiales n’existe pour le même enfant à

l’étranger ;

- Seules les allocations familiales qui se fondent sur l’exercice d’une activité lucrative en Suisse sont exportées. Les personnes sans activité lucrative ne reçoivent pas d’allocations pour des enfants domiciliés à l’étranger ;

- Il existe un lien de filiation en vertu du code civil entre l’ayant droit et l’enfant pour lequel la prestation est perçue : les allocations familiales pour les enfants du conjoint de l’ayant droit, des enfants recueillis ou des frères, sœurs ou petits-enfants de l’ayant droit ne sont pas exportées ;

- Les allocations de formation professionnelle et les allocations pour enfant de plus de 16 ans incapable d’exercer une activité lucrative ne sont pas exportées.

Lesdites restrictions s’appliquent aux minima prévus par le droit fédéral et aux montants plus élevés éventuellement prévus par les cantons.

75. L’OAFam prévoit, à son art. 7 al. 2, que les salariés assurés obligatoirement à l’AVS en vertu de l’art. 1a al. 1 lettre c ou al. 3 lettre a LAVS, ont droit aux allocations

49 OFAS : Directives pour l’application de la loi fédérale sur les allocations familiales LAFam (DAFam), para. 314-316.

familiales (allocation pour enfant et allocation de formation professionnelle) pour les enfants vivant à l’étranger même si aucune convention internationale ne le prévoit. Les conditions concernant l’exportation des prestations prévues à l’art. 7 al. 1 LAFam doivent être remplies.

76. Cette situation concerne :

- Les ressortissants suisses travaillant à l’étranger pour la Confédération, ou pour une Organisation internationale avec Accord de siège avec la Suisse et qui est considérée comme un employeur au sens de l’AVS, ou pour certaines organisations d’entraide privée ;

- Les salariés qui travaillent à l’étranger pour un employeur ayant son siège en Suisse, qui reçoivent de lui leur salaire et restent assurés à l’AVS avec le consentement de l’employeur ;

- Les travailleurs détachés de Suisse à l’étranger qui sont assurés à l’AVS en vertu d’une convention internationale.

77. Dans les cas mentionnés ci-dessus, les allocations familiales sont exportées dans tous les Etats, mais ellesdoivent être adaptées au pouvoir d’achat.

Exemples

(1). Un ressortissant suisse qui travaille en Roumanie pour le compte d’un employeur ayant son siège en Suisse et dont la fille de 13 ans vit en Roumanie et le fils de 22 ans vit et étudie aux Etats-Unis, a droit aux allocations familiales pour les deux enfants (allocation pour enfant et de formation professionnelle), adaptées au pouvoir d’achat.

(2). Une ressortissante polonaise, qui travaille en Argentine pour un employeur ayant son siège en Suisse et dont les enfants vivent en Argentine, a droit aux allocations familiales adaptées au pouvoir d’achat.

5.5.2 L’exportation dans les Etats de l’UE/AELE

78. En vertu de l’ALCP et de la LAFam, les prestations familiales versées à des personnes exerçant une activité lucrative sont exportées sans restriction dans les pays de l’espace UE (à l’exception pour l’instant de la Roumanie et de la Bulgarie) et de AELE.

L’ALCP prévoit la solution réciproque50.

79. Les personnes sans activité lucrative ne sont pas visées par l’ALCP, les allocations familiales ne sont donc pas exportées dans le cadre de l’ALCP. En ce qui concerne l’exportation des allocations familiales pour ces personnes, dont les enfants vivent dans un Etat de l’UE/AELE, il découle des conventions bilatérales en vigueur

50 Les ressortissants d’autres Etats n’ont pas droit aux allocations familiales selon la LAFam même si leurs enfants vivent dans un Etat membre de l’UE ou de l’AELE. La priorité éventuelle d’une prétention fondée sur le droit étranger est réglée par le droit conventionnel.

qu’elles ne doivent être exportées que dans les relations avec l’Autriche, l’Allemagne et le Luxembourg. Dès l’entrée en vigueur du Règlement CE N° 883/2004, l’obligation d’exportation des prestations en faveur des personnes sans activité lucrative devrait être valable à l’égard de tous les Etats de l’UE/AELE51.

Exemples

(1). Un ressortissant danois travaille en Suisse. Il a deux enfants – un fils de 15 ans et une fille de 22 ans. Le fils vit au Danemark. La fille habite en France et est étudiante à l’Université de Lyon. Le père a droit au montant intégral de l’allocation pour enfant et de l’allocation de formation professionnelle. Les deux allocations seront exportées.

(2). Un ressortissant suisse dont les enfants vivent en Allemagne a droit au montant intégral de l’allocation pour enfant et de l’allocation de formation professionnelle.

(3). Une ressortissante égyptienne travaille en Suisse. Son fils de 19 ans vit et étudie en France. Elle n’a pas droit aux allocations familiales.

5.5.3 Les Etats avec lesquels la Suisse a conclu une convention de sécurité sociale 80. Les prestations familiales sont exportées vers les Etats avec lesquels la Suisse est liée par des conventions bilatérales qui s’appliquent aux allocations familiales. Dans les relations avec ces Etats, la question de l’exportation des allocations familiales doit être réglée « de la manière la plus restrictive possible »52. Ainsi, selon JAGGI, lorsque les conventions bilatérales autorisent la Suisse à notifier aux Etats concernés qu’elle souhaite ne pas les appliquer aux prestations prévues par la LAFam, la Suisse fera usage de cette possibilité53.

81. Actuellement, il existe cinq conventions de sécurité sociale incluant les allocations familiales54 :

- celles avec la Turquie55 et la Bulgarie56 ne concernent que la LFA ;

- celles avec la Croatie57 et la Macédoine58 prévoient la possibilité pour la Suisse de notifier aux Etats concernés que les allocations familiales selon la LAFam ne sont pas exportées dans ces pays ;

51 Dès que le Règlement N° 883/2003 non seulement sera en vigueur, mais qu’il sera applicable dans le cadre de l’ALCP.

52 DFI / OFAS : Commentaire de l’ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales (OAFam) et des modifications du règlement du 11 novembre 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture (RFA), p. 6.

53 JAGGI, Maia : Allocations familiales : dès l’an prochain, les mêmes règles s’appliqueront dans toute la Suisse. Sécurité sociale CHSS 2/2008, p. 77.

54 Idem, p. 7.

55 RO 1971 1772.

56 RO 2007 6969.

57 RO 1998 2157.

58 RO 2002 3686.

- celle avec la Yougoslavie59 est applicable avec la Serbie et la Bosnie-Herzégovine, elle ne prévoit pas la possibilité de notification ;

- avec le Monténégro, un échange de notes des 29 juin/10 juillet 200760 garde applicable la convention avec la Yougoslavie. Il n’y a pas de possibilité de notification.

Exemples

(1). Un ressortissant suisse dont les enfants vivent en Turquie n’a pas droit aux allocations familiales.

(2). Un ressortissant Serbe travaillant en Suisse dont les enfants vivent en Serbie a droit aux au montant intégral de l’allocation pour enfant et de l’allocation de formation professionnelle.

(3). Un ressortissant chinois, qui travaille en Suisse et dont les enfants vivent en Chine n’a pas droit aux allocations familiales.

82. La situation en matière d’exportation des allocations familiales est illustrée ci-dessous sous forme d’un tableau.

Source : DFI / OFAS : Commentaire de l’ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales (OAFam) et des modifications du règlement du 11 novembre 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture (RFA), p. 7.

Autres Etats Pas d’exportation des allocations familiales

Pas d’exportation des allocations familiales

6. L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET CONTENTIEUSE

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