• Aucun résultat trouvé

L’enregistrement des entrepreneurs est régi par les articles 400 à 408 du Code des impôts sur les revenus 1992, par l’article 30 bis de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et l’arrêté royal du 26 décembre 1998.

La modification de l’article 30 bis dans la loi programme du 27 avril 2007 et son arrêté d’exécution du 21 décembre 2007 qui abroge et remplace l’Arrêté royal du 26 décembre 1998 apportent quelques changements dans cette matière.

En effet, l’ancienne réglementation imposait au commettant/entrepreneur qui faisait exécuter des travaux par un entrepreneur non enregistré, de retenir une partie du montant de la facture lors du paiement et de verser le montant de la facture au fisc et à l’O.N.S.S.

Si le commettant/entrepreneur manquait à cette obligation de retenue, il pouvait être tenu solidairement responsable du paiement des dettes sociales et fiscales de son cocontractant et des sanctions pécuniaires supplémentaires étaient prévues.

Cette réglementation a été jugée contraire au principe européen de libre circulation des services.

La nouvelle réglementation tient compte des objections de la Cour de justice européenne.

Dès lors, la responsabilité solidaire et l’obligation de retenue ne sont plus liées dorénavant à l’enregistrement mais celui-ci est toutefois maintenu et est totalement facultatif.

Par ailleurs, les nouvelles dispositions légales visent aussi à mettre en place une procédure d’enregistrement plus rapide et plus efficace.

5.1. Définitions

Le commettant (A) : quiconque donne l’ordre d’exécuter ou de faire exécuter des travaux pour un prix

Le sous-traitant (B) : quiconque s’engage, soit directement, soit indirectement à quelque stade que ce soit, à exécuter ou à faire exécuter pour un prix, le travail ou une partie du travail confié à l’entrepreneur ou à mettre des travailleurs à disposition à cet effet.

Les travaux ( C) : travaux soumis à l’enregistrement tels que définis dans l’Arrêté royal du 27 décembre 2007.

5.2. Principe

L’enregistrement est volontaire et facultatif.

Hormis dans les cas de soumission de marchés publics, il n’y a aucune obligation de se faire enregistrer comme entrepreneur et le maître d’ouvrage n’est pas tenu de faire appel à un entrepreneur enregistré.

Cependant, l’enregistrement reste nécessaire pour l’application et l’octroi de certaines primes et/ou réduction en matière de travaux immobiliers.

L’obligation de l’enregistrement n’intervient plus dans l’appréciation de l’obligation de faire ou non des retenues et dans la responsabilité solidaire en cas d’absence.

L’obligation de chantier repose uniquement sur l’entrepreneur principal et non pas sur le commettant. Pour la période du 1er janvier 2008 au 31 mai 2009, par dérogation au champ d’application tel que défini dans l’article 1er de l’A.R. du 27/12/2009, la déclaration de chantier ne s’applique toujours qu’aux activités relevant du champ de compétence de la CP 124 (secteur de la construction).

5.3. Obligations de retenues et responsabilité solidaire

L’article 30 bis de la loi du 27 juin 1969 prévoit une seule exception où le principe de la responsabilité solidaire ne joue pas, c’est-à-dire qu’il n’est pas applicable au commettant personne physique qui fait exécuter des travaux à des fins strictement privées.

Le nouveau régime s’intéresse uniquement à la relation : - entre le commettant et son entrepreneur

- entre le commettant (A ) et son entrepreneur sous-traitant direct ( B) - entre le sous-traitant ( B) et le sous-traitant direct (C)

Toutefois, une certaine responsabilité solidaire en cascade existe toujours puisque :

Si le sous-traitant direct a des dettes et que l’entrepreneur sous-traitant direct est responsable des dettes du sous-traitant direct, si B ne paie pas ses dettes, celles-ci sont présumées être des dettes non réglées de B et pour lesquelles A est solidairement responsable.

En matière fiscale : L’obligation de retenue :

L’existence de dettes est appréciée au moment du paiement d’une partie ou du total du prix dû.

Ultérieurement, le commettant sera donc informé de l’absence de dettes ou le montant éventuel de sa dette. responsabilité solidaire du commettant a déjà joué à l’égard de l’O.N.S.S.

La responsabilité solidaire si elle s’applique sera limitée à 35% du coût total des travaux

L’existence de dettes est appréciée au moment du paiement d’une partie ou du total du prix dû.

Le montant à retenir s’élève à 35% de la facture hors TVA, ou si les dettes sociales sont inférieures à ce montant, l’obligation de retenue sera limitée à ce montant inférieur.

En résumé, si le montant de la facture est inférieur à 7.143€, la retenue de 35% devra toujours être opérée dès qu’il ressort de la consultation de la banque de données O.N.S.S. que l’intéressé a des dettes sociales.

Il existe trois dispenses de l’obligation de retenue :

- l’entrepreneur a obtenu un délai pour le paiement de ses dettes sociales et le respecte ; - l’entrepreneur est un employeur ;

- l’entrepreneur n’est pas établi en Belgique et n’a pas de dettes sociales en Belgique, et tous les travailleurs sont en possession d’une déclaration de détachement valable.

La responsabilité solidaire : f

Une retenue et un versement à l’O.N.S.S. correct déchargent le commettant de sa responsabilité solidaire.

La responsabilité solidaire en matière sociale peut aller jusqu’à 100%.

5.4. Commission d’enregistrement

Pour être enregistré comme entrepreneur, une demande doit être introduite auprès de la commission d’enregistrement territorialement compétente.

Cette demande doit être effectuée sur un formulaire dont le modèle est fixé par le SPF Finances. Elle doit être signée par le demandeur ou son mandataire.

Pour obtenir l’enregistrement, l’entrepreneur ne peut avoir commis d’infractions répétées ou graves en matière fiscale ou sociale, ou en ce qui concerne les dispositions légales et réglementaires relatives à l’exercice de l’activité pour laquelle l’enregistrement est demandé, durant les cinq années précédant la demande ou ne peut être redevable d’arriérés d’impôts ou de cotisations sociales.

L’arrêté royal du 27 décembre 2007 prévoit une commission centrale compétente pour les entreprises étrangères. Elle n’est pas encore instituée.

Dans chaque province, il existe une commission d’enregistrement qui a pour mission de statuer sur les demandes d’enregistrement des entrepreneurs qui sont établis ou ont élu domicile dans cette province.

Cette commission est également compétente pour toute radiation de l’enregistrement ainsi que pour corriger l’enregistrement accordé préalablement.

Chaque commission est composée de 9 membres ( un représentant du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, un représentant du SPF Finances, un représentant du SPF Sécurité sociale et des institutions publiques de sécurité sociale, trois membres nommés sur la proposition des organisations représentatives des employeurs et trois membres nommés sur la proposition des organisations représentatives des travailleurs.

La commission d’enregistrement ne peut siéger valablement que lorsque 5 membres au moins sont présents.

Après avoir examiné si les conditions sont remplies pour obtenir l’enregistrement, la commission se prononce sur la demande dans un délai de deux mois à partir de l’introduction de la demande par l’entrepreneur ou par le guichet d’entreprise.

Le service du Contrôle des lois sociales, compétent d’après le lieu d’établissement de l’entrepreneur, examine chaque demande d’enregistrement, et plus particulièrement celles émanant de demandeurs qui occupent déjà du personnel. Chaque demande est examinée en fonction du dossier existant et/ou donne lieu à une enquête aux fins de s’assurer du respect de la législation sociale par le demandeur.

2007 2008 2009 commission d’enregistrement soit d’initiative, soit suite à une requête motivée introduite par l’un des membres des organisations représentées à la CE, ou par un des Ministres des trois SPF qui y siègent ou son délégué, ou encore par une institution de sécurité sociale ou par un Fonds de sécurité d’existence ; lorsque :

- l’enregistrement a été accordé sur base de renseignements inexacts ou incomplets fournis par l’intéressé ;

- un ensemble de circonstances fait craindre que l’intéressé ne remplira pas ses obligations fiscales ou sociales ;

- l’intéressé accuse un retard de plus de trois mois dans le dépôt de ses déclarations en matière de précompte professionnel, de taxe sur la valeur ajoutée.

- Après la demande d’enregistrement, il se produit un fait autre que ceux visés à l’article 8 de l’Arrêté royal du 27 décembre 2007

2007 2008 2009

Demandes de radiation introduites par le

Contrôle des lois sociales 66 37 24

Les décisions de la commission d’enregistrement deviennent définitives si dans les 20 jours de la notification (par recommandé), aucun recours n’a été introduit devant le Tribunal de 1ère instance.

Toute décision d’enregistrement ou de radiation est publiée au Moniteur belge.

La radiation d’un enregistrement accordé précédemment ne sort ses effets vis-à-vis de tiers qu’à partir du 10ème jour du premier mois suivant sa publication.

Le SPF Finances établit des listes des entrepreneurs enregistrés et des entrepreneurs radiés.