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Lautorisation préalable

Dans le document The DART-Europe E-theses Portal (Page 61-64)

Titre II La liberté d’établissement et la libre prestation de services

3. Lautorisation préalable

Lautorisation préalable est fermement ancrée à la distinction entre les soins prévus et imprévus.

Le cas le plus simple consiste en des soins non programmés. Lorsque un ressortissant de l'Union se trouve dans un État membre autre que celui d'affiliation et il a besoin de thérapies durgence, elles ne peuvent pas être refusées pour deux raisons. Tout d'abord, tout en respectant le principe de non-discrimination fondée sur la nationalité, il aura droit à tous les soins nécessaires en fonction de ses besoins médicaux. L'assistance sera délivrée comme si le particulier était inscrit dans le régime de sécurité sociale de l'État membre où il réside temporairement271. La carte

268 Commission c. France, C-512/08, Rec. 2010 p. I-8833.

269 PRETE L., SMULDERS B., The coming of age of infringement proceedings, in CMLR, pp. 9-61, 2010; PEERS S., Sanctions for infringement of EU law after the treaty of Lisbon, in European public law, pp. 33-64, 2012.

270 Commission c. France, par. 41.

271 IKA, C-326/00, Rec. 2003, p. I- 1703.

européenne d'assurance maladie a le but d'éviter les obstacles bureaucratiques qui pourraient compromettre la rapidité de traitement. En fait, elle active une procédure administrative qui mit en contacte la structure de soins et celle de l'État membre d'affiliation. De cette façon, le particulier a droit à une prestation médical. En d'autres termes, il sagit d'un mécanisme agile qui facilite la libre circulation des citoyens et, le cas échéant, en protégé la santé. Toutefois, il convient de souligner qu'il est utilisé seulement en cas d'urgence et, bien sûr, ne couvre que la performance qui aurait été payé dans l'État membre d'affiliation.

La définition résiduelle des traitements d'urgence transfrontaliers conduit à l'analyse de la relation entre soins prévus et autorisation préalable. Ces questions ont constitué le noyau dur depuis le début de la jurisprudence sur la mobilité des patients et ont suscité un débat parmi les institutions aussi bien que les principaux commentateurs pendant la préparation de la directive272.

Les conditions pour lobtention de lautorisation préalable sont contenues à l'article 22 du règlement 1408/71 modifié en dernier lieu par l'article 20 du règlement 883/2004. Ces normes sont essentiellement superposables mais pour raison de clarté on utilisera cette dernière disposition. Il s'agit de deux conditions en présence desquelles lautorisation ne peut pas être refusée: les traitements doivent être inclus dans la liste des services fournis par l'État membre d'affiliation et, surtout, ils ne doit pas être disponible dans un délai temporel acceptable273.

On verra deux aspects spécifiques afin d'évaluer le niveau de protection de la santé garanti aux ressortissants de l'Union: la gamme de soins pour lesquels il est possible d'obtenir une autorisation préalable et les conditions qui rendent le refus illégitime. Pour la première partie, on analysera à nouveau laffaire Smits et Peerboms pour vérifier la cohérence d'une telle décision à l'égard de larrêt Elchinov274; le deuxième volet sera traité en se référant aux affaires Inizan275 et Watts276.

En Smits Perbooms la caisse maladie avait refusé le remboursement des frais médicaux puisque, conformément à la législation en cause, le traitement reçu dans un autre État membre doit néanmoins relever comme « usuel dans les milieux professionnels concernés277 ». Il émerge de lordonnance de renvoi que, selon une jurisprudence constante des juridictions nationales, cette condition doit être interprétée exclusivement par rapport à la science médicale pratiquée aux Pays-Bas. Il s'ensuit qu'une telle exigence empêche l'obtention d'un traitement expérimental dans un autre

272 HERVEY T., The current legal framework on the right to seek health care abroad in the European Union, in Cambridge yearbook of european legal studies, pp. 261-286, 2007; HERVEY T., If only it were so simple: public health services and EU law, in CREMONA M., Market integration and public services in the European Union, pp.

179-250, 2011, Oxford; VAN DER MEI AP, Cross border access to medical care: non hospital care and waiting lists, in CMLR, pp.57-67, 2004; VAN DE GRODEN J., Cross border health care in the EU and the organization of the national health care systems of the Member States: the dynamics resulting from the European Court of Justice's decisions on free movement and competition law, in Wisconsin international law review, pp. 704-760, 2008.

273 Article 20, par. 2, reg. 883/2004 « L'autorisation est accordée lorsque les soins dont il s'agit figurent parmi les prestations prévues par la législation de l'État membre sur le territoire duquel réside l'intéressé et que ces soins ne peuvent lui être dispensés dans un délai acceptable sur le plan médical, compte tenu de son état actuel de santé et de l'évolution probable de la maladie »

274 Elchinov, C-137/09, Rec. 2010 p. I- 8889.

275 Inizan, C-56/01, Rec. 2003, p. I- 12403.

276 Watts, C-372/04, Rec. 2006, p. I- 4325.

277 Smits e Peerboms, par. 83.

État membre, ce qui limite donc la liberté de prestation de services. Dans la résolution du litige, la Cour est appelée à un équilibre délicat entre les intérêts en jeu. D'une part, elle doit reconnaître le droit des États membres d'organiser leurs systèmes de sécurité sociale et d'inclure ou d'exclure un traitement particulier. D'autre part, une interprétation ainsi restrictive par les autorités néerlandaises rend moins attrayant la mobilité transfrontalière.

La Cour délivre un jugement prudent mais innovateur en disant au juge du renvoi d'interpréter la notion de milieu professionnel concerné pour y inclure un traitement « suffisamment éprouvé et validé par la science médicale internationale278 ». Cette solution est certainement appréciable pour l'équilibre entre les différentes exigences présentes ; cependant, elle ne diminue pas le pouvoir d'appréciation des organismes nationaux.

Dans laffaire Elchinov, en latteint de lautorisation, le requérant était allé en Allemagne pour se soigner d'une forme grave de glaucome. Par la suite, il demandait le remboursement des frais engagés à sa caisse d'assurance maladie, celle-là rejetait sa requête en disant que le traitement n'était pas couvert par le système national de sécurité sociale. M. Elchinov saisissait donc le tribunal administratif national. Résolue la première question sur le principe de primauté du droit de lUnion, la Cour se réfère à l'arrêt Smits et Peerbooms. Tout d'abord, elle dit que seulement les organismes nationaux ont le pouvoir de déterminer si un traitement est ou non dans la liste des services couverts. Deuxièmement, cette analyse doit prendre en compte toutes les données scientifiques et médicales disponibles pour éviter une simple interprétation littérale de la norme interne.

Pour la définition de délai raisonnable, il faut se référer aux affaires Inizan et Watts. La Cour de Justice fournit une interprétation a contrario de la période de temps raisonnable en déclarant que

« une telle condition n'est pas remplie à chaque fois qu'il apparaît qu'un traitement identique ou présentant le même degré d'efficacité pour le patient peut être obtenu en temps opportun dans l'État membre de résidence279 ». Cette évaluation est à savoir dans le domaine discrétionnaire du juge national qui, afin de se prononcer correctement, va également examiner le cadre clinique du patient, sa capacité à exercer une activité professionnelle, le degré et l'intensité de la douleur et éventuellement linvalidité. En d'autres termes, la Cour tente de fournir à la juridiction nationale les paramètres d'interprétation pour délivrer une décision sage, que puisse tenir compte des intérêts contradictoires liés à la mobilité des patients et aux besoins du système national de sécurité sociale.

Cette construction, acceptée par le législateur et substantiellement approuvé par la Cour, cependant, a été attaquée par le litige Watts. Il faut réfléchir sur cela puisque elle concerne les caractéristiques de l'autorisation préalable, mais est aussi utile pour évaluer l'impact de la mobilité des patients sur un système de sécurité sociale public comme le National Health Service (NHS) du Royaume-Uni qui opère à travers le mécanisme des listes dattente280.

La requérante souffrait d'arthrite et pour lintervention de chirurgie, qualifié comme une

278 Smits e Peerboms, par. 97.

279 Inizan cit., par. 45.

280 VAN DER MEI A.P, Cross border access to medical care: non hospital care and waiting lists, in CMLR, pp.57-67, 2004; MONTGOMERY J., Impact of European Union law on English healthcare law, in DOUGAN M., SPAVENTA E., Social welfare and EU law, pp. 145-156, 2005, Hart; ROSCAM ABBING H., Criteria for the management of waiting lists and waiting times in health care, a Council of Europe report and recommendation, in European journal of health law, pp. 57-69, 2001.

opération de routine, elle était proposé une période d'attente d'un an. En raison de la détérioration du cadre clinique, il a été ramené à trois mois, ce qui entraîne l'identification d'un traitement en urgence281. Pendant ce temps, Mme Watts allait en France pour subir une chirurgie de remplacement de la hanche ; elle demandait enfin le remboursement. Les faits témoignent la délicatesse de la décision que les juges de Luxembourg sont appelés à adopter. D'une part, l'exigence du délai raisonnable est soumise aux pressions inhérentes à un modèle qui marche par le biais de listes d'attente. Compte tenu de l'article 168, par. 7 TFUE, la décision de la Cour ne peut pas être trop invasive, sinon cela constituerait un contournement judiciaire de l'interdiction d'harmoniser les systèmes nationaux de santé. D'autre part, lorsquon analyse le remboursement des frais, on voit aussi les difficultés rencontrées par le NHS282 qui, par définition, fournit des prestations en nature et pas en argent.

En ce qui concerne la détermination du délai temporel, la Cour utilise le précédente Inizan pour interpréter l'article 20 du règlement 883/2004. Tout d'abord, il ne s'oppose pas à la décision des Etats d'organiser leur propre système de soins de santé à travers le mécanisme des listes d'attente, qui ont le but de planifier la prestation des soins. Cela signifie que le terme « acceptable », condition nécessaire et suffisante pour que le refus de l'autorisation soit justifié, doit tenir compte dune « évaluation médicale objective des besoins cliniques de l’intéressé au vu de son état pathologique, de ses antécédents, de l’évolution probable de sa maladie, du degré de sa douleur et/ou de la nature de son handicap au moment où l’autorisation est sollicitée283 ». Par conséquent, les listes doivent être gérés d'une manière flexible, en modifiant le temps datteint en présence d'une détérioration de la santé de la personne. Cela confirme la plus grande attention donnée par la Cour à la mobilité des patients qui, bien quancrée dans le dynamique plus classiques du marché intérieur284, marque une évolution intéressante dans la liberté de prestation de services. La directive 2011/24 confirme cette approche ambivalente, codifie les droits des patients, mais en les enracinant dans la rigueur des dispositions qui régissent la procédure administrative, avec le but ultime d'éviter les excès de discrétion par les institutions nationales de sécurité sociale.

En ayant identifié les caractéristiques du délai temporel raisonnable, la Cour de Justice laisse à la juridiction nationale de vérifier sil est congruent avec l'état de santé du patient.

Enfin, il faut se demander si un système que donne des prestations en nature est aussi bien oblige à rembourser le cout du traitement médical subi dans un autre Etat membre. Sur ce profile la Cour se réfère simplement à ses précédents en disant que, en labsence de ceci, il y aura un entrave à la libre prestation de services285.

4. Le remboursement complémentaire et les frais accessoires

281 Watts, para. 25-29.

282 McHALE J., Health care, the United Kingdom and the draft patients' rights directive: one small step for patient mobility but a huge leap for a reformed NHS?, in VAN DE GRODEN J., SZYSZCZAK E., NEERGAARD U., KRAJEWSKI M., Health care and EU law, pp. 241-264, 2011, Springer.

283 Watts, par. 68.

284 MICHEL V., Entre logique èconomique et sanitaire: la conception des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers, in Revue des affaires européennes, pp. 507-517, 2011.

285 Watts par. 130-131.

Dans le document The DART-Europe E-theses Portal (Page 61-64)