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4 e PARTIE : LA PROCÉDURE PÉNALE 1

B. L’ACTION PUBLIQUE

LES SUJETS DE L’ACTION PUBLIQUE

Prévenu sous administration de la personne et des biens – Administrateur – Pouvoir – Représentation du prévenu

La mission de l’administrateur de la personne et des biens de la personne protégée porte sur les actes relevant des mesures de protection judiciaire visées aux articles 492/1, § 1er et 492/1, § 2, du Code civil ; les actes mentionnés à l’article 492/1, § 1 et § 2, du Code civil n’impliquent pas la représentation de la personne en tant que défendeur à l’action publique, dès lors que l’article 185 de ce code réserve cette représentation à l’avocat (Cass., 19 septembre 2017, R.G. P.17.0465.N, Pas., 2017, à sa date).

Ministère public – Juristes de parquet – Exercice de l’action publique – Consti-tutionnalité

Eu égard à la définition légale précise et claire des compétences des juristes de parquet et aux garanties entourant l’octroi et l’exercice de ces prérogatives, la possibilité pour le chef de corps d’attribuer les compétences des magistrats du ministère public aux juristes de parquet, à l’exception des tâches énumérées par le nouvel article 162, § 2, du Code judiciaire, ne porte pas atteinte à l’indépendance du ministère public et, partant, au droit à un procès équitable des justiciables (C.C., 21 décembre 2017, arrêt n° 148/2017, Rev. dr. pén. crim., 2018, p. 455, avec la note d’E. delhaize et O. nedeRlandt intitulée « Légiférer coûte que coûte ? », J.T., 2018, p. 97, Nullum Crimen, 2018, p. 67 ; voyez, sur cette question, M.-A. BeeRnaeRt et D. vandeRmeeRsch, « La Cour constitutionnelle recadre le législateur « pot-pour-ri II » : l’arrêt 148/2017 du 21 décembre 2017 », J.T., 2018, pp. 81 à 96).

Ministère public – Indépendance vis-à-vis du juge – Appel du ministère public – Indication des griefs – Obligation de se référer aux pièces du dossier répressif

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Cass., 5 septembre 2017, P.17.0645.N, Pas., 2017, à sa date. Voyez, ci-dessous, « F. Les voies de recours – L’appel ».

Ministère public – Indépendance vis-à-vis du juge – Jonction de pièces au dos-sier – Injonction donnée par le juge – Légalité

Cass., 3 octobre 2017, R.G. P.15.1398.N, Pas., 2017, à sa date. Voyez, ci-dessous, « E. Le jugement – La preuve ».

Ministère public – Mission – Exercice de l’action publique – Portée

Le ministère public accomplit, dans l’intérêt de la société, des missions de service public relatives à la recherche et à la poursuite des infractions et il exerce l’action publique, intervenant au procès pour proposer au juge une solution de justice tandis que le prévenu défend son intérêt personnel (Cass., 22 novembre 2017, R.G. P.17.0630.F, Pas., 2017, à sa date).

Ministère public – Position surélevée à l’audience – Égalité des armes avec la défense

La position surélevée du représentant du ministère public à l’audience par rap-port aux autres parties ne suffit pas à mettre en cause l’égalité des armes, dans la mesure où cette situation ne constitue pas un obstacle concret pour la défense des intérêts du prévenu (Cass., 22 novembre 2017, R.G. P.17.0630.F, Pas., 2017, à sa date).

Personne morale inculpée – Représentation en justice – Mandataire ad hoc – Pouvoirs – Désignation d’office par le juge d’instruction

Lorsque, dans le cas où l’action publique est exercée du chef des mêmes faits ou de faits connexes à charge d’une personne morale et de la personne habilitée à la représenter, le tribunal a désigné un mandataire ad hoc pour représenter la per-sonne morale, ce mandataire ad hoc est seul habilité à exercer des recours au nom de cette personne morale, en ce compris le pourvoi en cassation, contre les déci-sions rendues sur l’action publique exercée à charge de cette personne morale. Il ressort de la genèse de la loi, de la finalité et de l’économie générale du régime applicable au mandataire ad hoc qu’en vue de garantir les droits de la défense de la personne morale, le juge d’instruction peut désigner, d’office ou sur demande, un mandataire ad hoc pour la représenter (Cass., 17 octobre 2017, R.G. P.16.0854.N,

Pas., 2017, à sa date).

Personne morale titulaire de l’immatriculation – Communication de l’identité du conducteur – Obligation incombant à la personne physique qui représente en droit la personne morale – Droit au silence

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Ne comporte pas d’auto-incrimination interdite, l’obligation incombant à la per-sonne physique qui représente en droit la perper-sonne morale au nom de laquelle est immatriculé un véhicule à moteur au moyen duquel une infraction à cette loi ou à ses arrêtés d’exécution a été commise, de communiquer l’identité du conducteur au moment des faits ou, si elle ne la connaît pas, de communiquer l’identité de la personne responsable du véhicule (Cass., 26 septembre 2017, P.16.1232.N, Pas., 2017, à sa date).

Partie intervenante – Assureur appelé en intervention – Droit de la défense

L’assureur appelé en intervention peut refuser le débat lorsque son droit de dé-fense n’est pas garanti, plus précisément lorsque ce droit est compromis par une décision déjà rendue (Cass., 16 mai 2017, R.G. P.15.0781.N, Pas., 2017, à sa date).

L’EXTINCTION DE L’ACTION PUBLIQUE

Dissolution de la personne morale – Conséquence – Extinction de l’action publique – Exercice ultérieur des poursuites – Conditions – Dissolution avec liquidation – Notion

En application de l’article 20, alinéa 1er, du titre préliminaire du Code de procé-dure pénale, l’action publique dirigée contre une personne morale s’éteint par la clôture de sa liquidation, sa dissolution judiciaire ou sa dissolution sans liquida-tion ; l’article 20, alinéa 2, du même titre prévoit toutefois que l’acliquida-tion publique peut encore être exercée contre la personne morale si sa mise en liquidation, sa dissolution judiciaire ou sa dissolution sans liquidation a eu pour but d’échapper aux poursuites ou si elle a été inculpée par le juge d’instruction conformément à l’article 61bis du Code d’instruction criminelle, avant la perte de sa personnalité juridique. L’article 20, alinéa 1er, du titre préliminaire du Code de procédure pé-nale s’applique notamment en cas de cession d’universalité de patrimoine d’une société suivie de sa dissolution et de la clôture de sa liquidation ; cette disposition est également d’application en cas de fusion ou de quasi-fusion de sociétés (Cass., 11 octobre 2017, R.G. P.17.0522.F, Pas., 2017, à sa date).

Transaction pénale – Extinction de l’action publique – Condition – Paiement partiel – Effet – Article 65 du Code pénal – Application

Il résulte de l’article 216bis, § 1er, alinéas 1er et 7, du Code d’instruction criminelle qu’un paiement partiel de la somme d’argent proposée n’éteint pas l’action pu-blique, même si, dans la proposition, la somme totale est répartie entre différentes infractions. L’article 65 du Code pénal n’est pas applicable à la transaction, telle que régie par l’article 216bis du Code d’instruction criminelle, laquelle ne consti-tue effectivement pas une sanction (Cass., 9 mai 2017, R.G. P.15.0020.N, Pas., 2017,

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Prescription de l’action publique – Délai – Point de départ – Concours idéal d’infractions par unité d’intention (infraction collective)

En règle, la prescription de l’action publique du chef de plusieurs faits punis-sables ne prend cours, à l’égard de l’ensemble des faits, qu’à partir du dernier de ceux-ci, lorsque ces faits distincts, dont chacun pris isolément est punissable, forment un comportement complexe dès lors qu’ils sont reliés entre eux par une unité d’intention, à savoir une unité de but et de réalisation ; la vérification de la prescription ne suppose pas l’appréciation préalable des faits qui font l’objet des poursuites, même s’ils constituent la manifestation d’une unité d’intention (Cass., 10 octobre 2017, R.G. P.17.0603.N, Pas., 2017, à sa date).

Toutefois, in fine, le juge ne peut prendre en compte pour le calcul de la prescrip-tion que les faits déclarés établis.

Prescription de l’action publique – Délai – Délit d’escroquerie – Point de départ du délai

L’action publique du chef de délits se prescrit, en principe, après cinq ans à comp-ter du jour où l’infraction a été commise ; l’escroquerie est une infraction instanta-née qui est consommée dès que son auteur est parvenu à faire remettre ou délivrer la chose à lui-même ou à un tiers, de sorte qu’en règle, la prescription de l’action publique du chef de cette infraction commence à courir à compter du jour de la remise ou de la délivrance (Cass., 30 mai 2017, R.G. P.16.0615.N, Pas., 2017, à sa date).

Prescription de l’action publique – Interruption – Acte d’instruction ou de poursuite fait dans le délai originaire de prescription – Délai originaire de pres-cription – Calcul

La prescription de l’action publique n’est interrompue que par les actes d’instruc-tion ou de poursuite faits dans le délai déterminé par l’article 21 du titre prélimi-naire du Code de procédure pénale ; le jour où l’infraction a été commise ainsi que celui où l’acte interruptif a été fait sont comptés dans le délai en telle sorte que le délai de prescription se calcule de quantième à veille de quantième (Cass., 11 octobre 2017, R.G. P.17.0513.F, Pas., 2017, à sa date).

Prescription de l’action publique – Suspension – Opposition déclarée à tort non avenue par le premier juge – Conséquence

Lorsque le juge d’appel décide légalement que c’est à tort que l’opposition formée par le prévenu a été déclarée non avenue par le premier juge, la cause de suspen-sion de la prescription prévue par l’article 24, dernier alinéa, du titre préliminaire du Code de procédure pénale et retenue par le premier juge cesse ses effets (Cass., 18 octobre 2017, R.G. P.17.0658.F, Rev. dr. pén. crim., 2018, p. 780, avec les concl. M.P.).

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Prescription de l’action publique – Suspension – Loi nouvelle – Loi supprimant une cause de suspension – Application immédiate – Portée

Cass., 11 octobre 2017, R.G. P.17.0215.F, Rev. dr. pén. crim., 2018, p. 80, avec les concl. M.P. Voyez, ci-dessus, « A. Les principes généraux – L’application de la loi dans le temps ».

Prescription de l’action publique – Suspension – Procédure en règlement de juges – Durée de la suspension

En cas de conflit mixte de juridiction donnant lieu à règlement de juges, la pres-cription de l’action publique est suspendue à partir du jour où la décision créant le conflit de juridiction est passée en force de chose jugée jusqu’à la date de l’arrêt de règlement de juges (Cass., 6 décembre 2017, R.G. P.17.1024.F, Pas., 2017, à sa date).

Autorité de la chose jugée – Action publique – Décision irrévocable – Décision statuant sur le bien-fondé de l’action publique – Condition

Seules les décisions irrévocables rendues par le juge statuant sur le bien-fondé de l’action publique et sur les motifs qui en constituent, même implicitement, le fondement nécessaire, ont autorité de chose jugée (Cass., 27 juin 2017, R.G. P.15.0974.N, Pas., 2017, à sa date).

L’autorité de la chose jugée au criminel sur le criminel n’est pas subordonnée à la condition que la décision revêtue de cette autorité soit exempte de toute illégalité (Cass., 13 juillet 2017, R.G. P.16.0381.N, Pas., 2017, à sa date).

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