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L’ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION EN MATIÈRE D’EMPLOI ET DE PROFESSION

La discrimination au travail peut s’observer dans beaucoup de contextes dif-férents – aussi bien dans de grands immeubles de bureau que dans de petits villages – et sous des formes très variées. Elle peut se fonder sur la race, la couleur, le sexe, l’ascendance nationale, l’origine sociale, la religion, l’opinion politique. Souvent, les pays interdisent aussi toute distinction ou exclusion fondée sur d’autres motifs tels que le handicap, la séropositivité ou l’âge. La discrimination empêche ceux qui en sont victimes d’exploiter pleinement leur potentiel et prive la société de la contribution qu’ils pourraient apporter.

Pour mettre un terme à la discrimination, il faut veiller à ce que chacun puisse accéder sur un pied d’égalité à l’éducation, à la formation et à des ressources telles que la terre et le crédit. Une action s’impose dans toutes sortes de domaines: conditions régissant la création et la gestion d’entre-prises de toutes natures et de toutes tailles, politiques et pratiques d’em-bauche, répartition des tâches, conditions de travail, rémunération, prestations, avancement, licenciement, cessation de la relation de travail. Ce sont le mérite et la capacité d’exercer un travail qui doivent être détermi-nants, non d’autres critères.

La discrimination dans l’emploi ou la profession peut être directe ou indi-recte. Il y a discrimination directe quand l’inégalité des chances, fondée sur la race, le sexe, etc., est inscrite dans la législation ou la pratique. Par exemple, si la loi fait obligation à la femme mais non au mari de demander l’accord de son conjoint pour solliciter un prêt ou obtenir un papier nécessaire pour exercer une profession, il s’agit d’une discrimination directe fondée sur le sexe.

Il y a discrimination indirecte quand les règles ou les pratiques semblent apparemment neutres mais conduisent en fait à des exclusions. Demander à des candidats de satisfaire à des critères de taille peut par exemple entraîner l’exclusion de beaucoup de femmes et de membres de certains groupes eth-niques. Dans la mesure où une taille spécifique n’est pas indispensable pour exercer le travail, il s’agit d’une discrimination indirecte.

L’égalité au travail implique que chacun ait les mêmes chances de déve-lopper pleinement les connaissances, capacités et compétences nécessaires dans l’activité économique qu’il a choisie. Les mesures visant à promouvoir l’égalité doivent prendre en compte la diversité des cultures, des langues, des situations familiales, des niveaux d’instruction. Pour les paysans et les propriétaires de petites entreprises ou d’entreprises familiales, en particu-lier les femmes et les groupes ethniques, l’égalité d’accès à la terre (y com-pris par l’héritage), à la formation, à la technologie et au capital est primordiale.

Dans le cas à la fois des salariés et des travailleurs indépendants, la non-discrimination au travail dépend de l’égalité d’accès à une éducation de qua-lité avant l’entrée sur le marché du travail. Cela est particulièrement important pour les filles et les groupes défavorisés. Une répartition plus égale des tâches et des responsabilités familiales offrirait par ailleurs aux femmes de meilleures perspectives d’emploi.

Des mécanismes efficaces doivent être mis en place pour combattre la discrimination. Cela vaut par exemple pour la rémunération, laquelle doit être fonction de la valeur du travail accompli, hors de tout autre critère. Les principes de l’OIT fixent des seuils minimaux. Rien n’empêche les pays de se fixer, dans leur législation et leur pratique, des objectifs plus ambitieux.

Les conventions fondamentales de l’Organisation internationale du Travail

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail, Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 6 juin 1951, en sa trente-quatrième session,

Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives au principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale, question qui constitue le septième point à l’ordre du jour de la session,

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une convention internationale,

adopte, ce vingt-neuvième jour de juin mil neuf cent cinquante et un, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur l’égalité de rémunération, 1951.

Article 1 Aux fins de la présente convention:

a) le terme «rémunération» comprend le salaire ou traitement ordi-naire, de base ou minimum, et tous autres avantages, payés direc-tement ou indirecdirec-tement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier;

b) l’expression «égalité de rémunération entre la main-d’œuvre mas-culine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale»

se réfère aux taux de rémunération fixés sans discrimination fondée sur le sexe.

Article 2

1. Chaque Membre devra, par des moyens adaptés aux méthodes en vigueur pour la fixation des taux de rémunération, encourager et, dans la mesure où ceci est compatible avec lesdites méthodes, assurer l’application à tous les travailleurs du principe de l’égalité de rémuné-ration entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale.

2. Ce principe pourra être appliqué au moyen:

a) soit de la législation nationale;

Convention sur l’égalité de rémunération (nº 100)

adoptée le 29 juin 1951 entrée en vigueur le 23 mai 1953

b) soit de tout système de fixation de la rémunération établi ou reconnu par la législation;

c) soit de conventions collectives passées entre employeurs et travailleurs;

d) soit d’une combinaison de ces divers moyens.

Article 3

1. Lorsque de telles mesures seront de nature à faciliter l’applica-tion de la présente convenl’applica-tion, des mesures seront prises pour encou-rager l’évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu’ils comportent.

2. Les méthodes à suivre pour cette évaluation pourront faire l’objet de décisions, soit de la part des autorités compétentes en ce qui concerne la fixation des taux de rémunération, soit, si les taux de rému-nération sont fixés en vertu de conventions collectives, de la part des parties à ces conventions.

3. Les différences entre les taux de rémunération qui correspon-dent, sans considération de sexe, à des différences résultant d’une telle évaluation objective dans les travaux à effectuer ne devront pas être considérées comme contraires au principe de l’égalité de rémunéra-tion entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale.

Article 4

Chaque Membre collaborera, de la manière qui conviendra, avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en vue de donner effet aux dispositions de la présente convention.

Article 5

Les ratifications formelles de la présente convention seront com-muniquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Article 6

1. La présente convention ne liera que les Membres de l’Organi-sation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.

2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.

Les conventions fondamentales de l’Organisation internationale du Travail

3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.

Article 7

1. Les déclarations qui seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail, conformément au paragraphe 2 de l’article 35 de la Constitution de l’Organisation internationale du Tra-vail, devront faire connaître:

a) les territoires pour lesquels le Membre intéressé s’engage à ce que les dispositions de la convention soient appliquées sans modification;

b) les territoires pour lesquels il s’engage à ce que les dispositions de la convention soient appliquées avec des modifications, et en quoi consistent lesdites modifications;

c) les territoires auxquels la convention est inapplicable et, dans ces cas, les raisons pour lesquelles elle est inapplicable;

d) les territoires pour lesquels il réserve sa décision en attendant un examen plus approfondi de la situation à l’égard desdits territoires.

2. Les engagements mentionnés aux alinéas a) et b) du premier paragraphe du présent article seront réputés parties intégrantes de la ratification et porteront des effets identiques.

3. Tout Membre pourra renoncer, par une nouvelle déclaration, à tout ou partie des réserves contenues dans sa déclaration antérieure en vertu des alinéas b), c) et d) du premier paragraphe du présent article.

4. Tout Membre pourra, pendant les périodes au cours desquelles la présente convention peut être dénoncée conformément aux disposi-tions de l’article 9, communiquer au Directeur général une nouvelle déclaration modifiant à tout autre égard les termes du toute déclaration antérieure et faisant connaître la situation dans des territoires déterminés.

Article 8

1. Les déclarations communiquées au Directeur général du Bureau international du travail conformément aux paragraphes 4 et 5 de l’article 35 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail doivent indiquer si les dispositions de la convention seront appliquées dans le territoire avec ou sans modifications; lorsque la déclaration indique que les dispositions de la convention s’appliquent sous réserve de modifications, elle doit spécifier en quoi consistent lesdites modifications.

Convention sur l’égalité de rémunération (nº 100)

2. Le Membre ou les Membres ou l’autorité internationale inté-ressés pourront renoncer entièrement ou partiellement, par une décla-ration ultérieure, au droit d’invoquer une modification indiquée dans une déclaration antérieure.

3. Le Membre ou les Membres ou l’autorité internationale intéressés pourront, pendant les périodes au cours desquelles la convention peut être dénoncée conformément aux dispositions de l’article 9, communi-quer au Directeur général une nouvelle déclaration modifiant à tout autre égard les termes d’une déclaration antérieure et faisant connaître la situation en ce qui concerne l’application de cette convention.

Article 9

1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l’expiration d’une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénon-ciation ne prendra effet qu’une année après avoir été enregistrée.

2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d’une année après l’expiration de la période de dix années men-tionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l’expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

Article 10

1. Le Directeur général du Bureau international du Travail noti-fiera à tous les Membres de l’Organisation internationale du Travail l’enregistrement de toutes les ratifications, déclarations et dénoncia-tions qui lui seront communiquées par les Membres de l’Organisation.

2. En notifiant aux Membres de l’Organisation l’enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l’attention des Membres de l’Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.

Article 11

Le Directeur général du Bureau international du Travail communi-quera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d’enregistrement,

Les conventions fondamentales de l’Organisation internationale du Travail

conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications, de toutes déclarations et de tous actes de dénonciation qu’il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

Article 12

Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le Conseil d’administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence géné-rale un rapport sur l’application de la présente convention et exami-nera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Article 13

1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:

a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l’article 9 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;

b) à partir de la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d’être ouverte à la ratification des Membres.

2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.

Article 14

Les versions française et anglaise du texte de la présente conven-tion font également foi.

Convention sur l’égalité de rémunération (nº 100)

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail, Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 4 juin 1958, en sa quarante-deuxième session;

Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives à la dis-crimination en matière d’emploi et de profession, question qui constitue le quatrième point à l’ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une convention internationale;

Considérant que la Déclaration de Philadelphie affirme que tous les êtres humains, quels que soient leur race, leur croyance ou leur sexe, ont le droit de poursuivre leur progrès matériel et leur développement spirituel dans la liberté et la dignité, dans la sécu-rité économique et avec des chances égales;

Considérant en outre que la discrimination constitue une violation de droits énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme,

adopte, ce vingt-cinquième jour de juin mil neuf cent cinquante-huit, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.

Article 1

1. Aux fins de la présente convention, le terme «discrimination»

comprend:

a) toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la cou-leur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, qui a pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité de chances ou de traitement en matière d’emploi ou de profession;

b) toute autre distinction, exclusion ou préférence ayant pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité de chances ou de traitement en matière d’emploi ou de profession, qui pourra être spécifiée par le Membre intéressé après consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, s’il en existe, et d’autres organismes appropriés.

Convention concernant la discrimination (emploi et profession) (nº 111)

adoptée le 25 juin 1958 entrée en vigueur le 15 juin 1960

2. Les distinctions, exclusions ou préférences fondées sur les qua-lifications exigées pour un emploi déterminé ne sont pas considérées comme des discriminations.

3. Aux fins de la présente convention, les mots «emploi» et «pro-fession» recouvrent l’accès à la formation professionnelle, l’accès à l’em-ploi et aux différentes professions, ainsi que les conditions d’eml’em-ploi.

Article 2

Tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur s’engage à formuler et à appliquer une politique nationale visant à pro-mouvoir, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, afin d’éliminer toute discrimination en cette matière.

Article 3

Tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur doit, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux:

a) s’efforcer d’obtenir la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs et d’autres organismes appropriés pour favoriser l’acceptation et l’application de cette politique;

b) promulguer des lois et encourager des programmes d’éducation propres à assurer cette acceptation et cette application;

c) abroger toute disposition législative et modifier toute disposition ou pratique administratives qui sont incompatibles avec ladite politique;

d) suivre ladite politique en ce qui concerne les emplois soumis au contrôle direct d’une autorité nationale;

e) assurer l’application de ladite politique dans les activités des ser-vices d’orientation professionnelle, de formation professionnelle et de placement soumis au contrôle d’une autorité nationale;

f) indiquer, dans ses rapports annuels sur l’application de la conven-tion, les mesures prises conformément à cette politique et les résul-tats obtenus.

Article 4

Ne sont pas considérées comme des discriminations toutes mesures affectant une personne qui fait individuellement l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat ou dont il est établi qu’elle se livre en fait à cette activité, pour

Convention concernant la discrimination (emploi et profession) (nº 111)

autant que ladite personne ait le droit de recourir à une instance com-pétente établie suivant la pratique nationale.

Article 5

1. Les mesures spéciales de protection ou d’assistance prévues dans d’autres conventions ou recommandations adoptées par la Confé-rence internationale du Travail ne sont pas considérées comme des dis-criminations.

2. Tout Membre peut, après consultation, là où elles existent, des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, définir comme non discriminatoires toutes autres mesures spéciales destinées à tenir compte des besoins particuliers de personnes à l’égard des-quelles une protection ou une assistance spéciale est, d’une façon générale, reconnue nécessaire pour des raisons telles que le sexe, l’âge, l’invalidité, des charges de famille ou le niveau social ou culturel.

Article 6

Tout Membre qui ratifie la présente convention s’engage à l’appli-quer aux territoires non métropolitains, conformément aux disposi-tions de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail.

Article 7

Les ratifications formelles de la présente convention seront com-muniquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Article 8

1. La présente convention ne liera que les Membres de l’Organi-sation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.

2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.

3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.

Article 9

1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l’expiration d’une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur

Les conventions fondamentales de l’Organisation internationale du Travail

général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénon-ciation ne prendra effet qu’une année après avoir été enregistrée.

2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d’une année après l’expiration de la période de dix années men-tionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l’expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

Article 10

1. Le Directeur général du Bureau international du Travail noti-fiera à tous les Membres de l’Organisation internationale du Travail l’enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l’Organisation.

2. En notifiant aux Membres de l’Organisation l’enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l’attention des Membres de l’Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.

Article 11

Le Directeur général du Bureau international du Travail commu-niquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d’enregistre-ment, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu’il aura enregistrés conformément aux arti-cles précédents.

Article 12

Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le Conseil d’administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence

Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le Conseil d’administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence

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