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Les jurés de Cour d'assises

Dans le document PSYCHOLOGIE DES FOULES (Page 88-92)

Ne pouvant étudier ici toutes les catégories de jurés, j'examinerai seulement la plus importante, celle de cours d'assises. Ils constituent un excellent exemple de foule hétérogène non anonyme. On y retrouve la suggestibilité, la prédominance des sentiments inconscients, la faible aptitude au raisonnement, l'influence des meneurs, etc. En les étudiant nous aurons l'occasion d'observer d'intéressants spécimens des erreurs que peuvent commettre les personnes non initiées à la psychologie des collectivités.

Les jurés fournissent tout d'abord une preuve de la faible importance, au point de vue des décisions, du niveau mental des divers éléments composant une foule. Nous avons vu que dans une assemblée délibérante appelée à donner son opinion sur une question n'ayant pas un caractère tout à fait technique, l'intelligence ne joue aucun rôle ; et qu'une réunion de savants ou d'artistes n'émet pas, sur des sujets généraux, des jugements sensiblement différents de ceux d'une assemblée de maçons. A diverses époques, l'administration choisissait soigneusement les personnes appelées à composer le jury, et les recrutait parmi les classes éclairées : professeurs, fonction-naires, lettrés, etc. Aujourd'hui le jury est surtout formé de petits marchands, petits patrons et employés. Or, au grand étonnement des écrivains spécialistes, quelle qu'ait été la composition des jurys, la statistique montre leurs décisions identiques. Les magistrats eux-mêmes, si hostiles pourtant à l'institution du jury, ont dû reconnaître

l'exactitude de cette assertion. Voici comme s'exprime à ce sujet un ancien président de cour d'assises, M. Bérard des Glajeux, dans ses Souvenirs :

Aujourd'hui les choix du jury sont en réalité dans les mains des conseillers municipaux, qui admettent ou éliminent, à leur gré, suivant les préoccupations politiques et électorales inhérentes à leur situation... La majorité des élus se compose de commerçants moins impor-tants qu'on ne les choisissait autrefois, et des employés de certaines administrations... Toutes les opinions se fondant avec toutes les professions dans le rôle de juge, beaucoup ayant l'ardeur des néophytes, et les hommes de meilleure volonté se rencontrant dans les situations les plus humbles, l'esprit du jury n'a pas changé: ses verdicts sont restés les mêmes.

Retenons de ce passage les conclusions qui sont très justes, et non les explications qui sont très faibles. Il ne faut pas s'étonner d'une telle faiblesse, car la psychologie des foules, et par conséquent des jurés, semble avoir été le plus souvent aussi incon-nue des avocats que des magistrats. J'en trouve la preuve dans ce fait rapporté par le même auteur, qu'un des plus illustres avocats de la cour d'assises, Lachaud, usait sys-tématiquement de son droit de récusation à l'égard de tous les individus intelligents faisant partie du jury. Or, l'expérience - l'expérience seule - a fini par apprendre l'entière inutilité des récusations. Le ministère publie et les avocats, à Paris du moins, y ont complètement renoncé aujourd'hui ; et, comme le fait remarquer M. des Glajeux, les verdicts n'ont pas changé, « ils ne sont ni meilleurs ni pires ».

De même que toutes les foules, les jurés sont très fortement impressionnés par des sentiments et très faiblement par des raisonnements. « Ils ne résistent pas, écrit un avocat, à la vue d'une femme donnant à téter, ou à un défilé d'orphelins. » « Il suffit qu'une femme soit agréable, dit M. des Glajeux, pour obtenir la bienveillance du jury. »

Impitoyables aux crimes qui semblent pouvoir les atteindre - et qui sont préci-sément d'ailleurs les plus redoutables pour la société - les jurés se montrent au contraire fort indulgents pour les crimes dits passionnels. Ils sont rarement sévères pour l'infanticide des filles mères et moins encore pour la fille abandonnée qui vitriolise son séducteur. Ils sentent fort bien d'instinct que ces crimes-là sont peu dan-gereux pour la société, et que dans un pays où la loi ne protège pas les filles abandonnées, la vengeance de l'une d'elles est plus utile que nuisible, en intimidant d'avance les futurs séducteurs 1.

Les jurys, comme toutes les foules, sont fort éblouis par le prestige, et le président des Glajeux fait justement remarquer que, très démocratiques dans leur composition, ils se montrent très aristocratiques dans leurs affections : « Le nom, la naissance, la

1 Remarquons en passant que cette division, très bien faite d'instinct par les jurés, entre les crimes socialement dangereux et les autres crimes n'est nullement dénuée de justesse. Le but des lois criminelles doit être évidemment de protéger la société contre les criminels et non de la venger.

Or, nos codes, et surtout l'esprit de nos magistrats, sont tout imprégnés encore de l'esprit de vengeance du vieux droit primitif. Le terme de vindicte (vindicta, vengeance) est encore d'un usage journalier. Nous avons la preuve de cette tendance des magistrats dans le refus de beaucoup d'entre eux d'appliquer l'excellente loi Béranger, permettant au condamné de ne subir sa peine que s'il récidive. Or, pas un magistrat ne peut ignorer, car la statistique le prouve, que l'application d'une première peine entraîne presque infailliblement la récidive. Les juges relâchant un coupable, s'imaginent que la société n'a pas été vengée. Plutôt que de ne pas la venger, ils préfèrent créer un récidiviste dangereux.

grande fortune, la renommée, l'assistance d'un avocat illustre, les choses qui distin-guent et les choses qui reluisent forment un appoint très considérable dans la main des accusés. »

Agir sur les sentiments des jurés, et comme avec toutes les foules, raisonner fort peu, ou n'employer que des formes rudimentaires de raisonnement, doit être la préoccupation d'un bon avocat. Un avocat anglais célèbre par ses succès en cour d'assises a bien analysé cette méthode.

Il observait attentivement le jury tout en plaidant. C'est le moment favorable. Avec du flair et de l'habitude, l'avocat lit sur les physionomies l'effet de chaque phrase, de chaque mot, et il en tire ses conclusions. Il s'agit tout d'abord de distinguer les membres acquis d'avance à la cause. Le défenseur achève en un tour de main de se les assurer, après quoi il passe aux membres qui semblent, au contraire, mal disposés, et il s'efforce de deviner pourquoi ils sont contraires à l'accusé. C'est la partie délicate du travail, car il peut y avoir une infinité de raisons d'avoir envie de condamner un homme, en dehors du sentiment de la justice.

Ces quelques lignes résument très justement le but de l'art oratoire, et nous mon-trent aussi l'inutilité des discours faits d'avance puisqu'il faut à chaque instant modifier les termes employés, suivant l'impression produite.

L'orateur n'a pas besoin de convertir tous les membres d'un jury, mais seulement les meneurs qui détermineront l'opinion générale. Comme dans toutes les foules, un petit nombre d'individus conduisent les autres. « J'ai fait l'expérience, dit l'avocat que je citais plus haut, qu'au moment de rendre le verdict, il suffisait d'un ou deux hommes énergiques pour entraîner le reste du jury. » Ce sont ces deux ou trois qu'il faut convaincre par d'habiles suggestions. On doit d'abord et avant tout leur plaire.

L'homme en foule à qui l'on plaît est déjà presque convaincu, et tout disposé à considérer comme excellentes les raisons quelconques qu'on lui présente. Je trouve, dans un travail intéressant sur Me Lachaud, l'anecdote suivante :

On sait que pendant toute la durée des plaidoiries qu'il prononçait aux assises, Lachaud ne perdait pas de vue deux ou trois jurés qu'il savait, ou sentait, influents, mais revêches.

Généralement, il parvenait à réduire ces récalcitrants. Pourtant, une fois, en province, il en trouva un qu'il dardait vainement de son argumentation la plus tenace depuis trois quarts d'heure : le premier du deuxième banc, le septième juré. C'était désespérant ! Tout à coup, au milieu d'une démonstration passionnante, Lachaud s'arrête, et s'adressant au président de la cour d'assises : «Monsieur le Président, dit-il, ne pourriez-vous pas faire tirer le rideau, là en face. Monsieur le septième juré est aveuglé par le soleil. » Le septième juré rougit, sourit, remercia. Il était acquis à la défense.

Plusieurs écrivains, et des plus distingués, ont fortement combattu dans ces derniers temps l'institution du jury, seule protection pourtant contre les erreurs vrai-ment bien fréquentes d'une caste sans contrôle 1. Les uns voudraient un jury recruté

1 La magistrature représente, en effet, l'unique administration dont les actes ne soient soumis à aucun contrôle. Toutes les révolutions de la France démocratique n'ont pu lui acquérir ce droit d'habeas corpus dont l'Angleterre est si fière. Nous avons banni les tyrans ; mais dans chaque cité un magistrat dispose à son gré de l'honneur et de la liberté des citoyens. Un petit juge d'instruction, à peine sorti de l'École de droit, possède le pouvoir révoltant d'envoyer en prison, sur une simple supposition de culpabilité dont il ne doit la justification à personne, les citoyens les plus considérables. Il peut les y garder six mois ou même un an sous prétexte d'instruction, et les

seulement parmi les classes éclairées ; mais nous avons déjà prouvé que même dans ce cas les décisions seraient identiques à celles actuellement rendues. D'autres, se basant sur les erreurs commises par les jurés, voudraient supprimer ces derniers et les remplacer par des juges. Mais comment peuvent-ils oublier que les erreurs reprochées au jury, sont toujours d'abord commises par des juges, puisque l'accusé déféré au jury a été considéré comme coupable par plusieurs magistrats : le juge d'instruction, le procureur de la République et la Chambre des mises en accusation. Et ne voit-on pas alors que s'il était définitivement jugé par des magistrats au lieu de l'être par des jurés, l'accusé perdrait sa seule chance d'être reconnu innocent. Les erreurs des jurés ont toujours été d'abord des erreurs de magistrats. A ces derniers uniquement il faut donc s'en prendre quand on voit des erreurs judiciaires particulièrement monstrueuses comme la condamnation de ce docteur X.... qui, poursuivi par un juge d'instruction véritablement trop borné, sur la dénonciation d'une fille demi-idiote accusant le mé-decin de l'avoir fait avorter pour 30 francs, aurait été envoyé au bagne sans l'explosion d'indignation publique qui le fit gracier immédiatement par le chef de l'État. L'honorabilité du condamné proclamée par tous ses concitoyens rendait évidente la grossièreté de l'erreur, les magistrats la reconnaissaient eux-mêmes ; et, cependant, par esprit de caste, ils s'efforcèrent d'empêcher la signature de la grâce.

Dans toutes les affaires analogues, entourées de détails techniques où il ne peut rien comprendre, le jury écoute naturellement le ministère public, réfléchissant qu'après tout l'affaire a été instruite par des magistrats rompus à toutes les subtilités. Quels sont alors les auteurs véritables de l'erreur : les jurés ou les magistrats ? Gardons précieusement le jury. Il constitue peut-être l'unique catégorie de foule qu'aucune individualité ne saurait remplacer. Lui seul peut tempérer les inexorabilités de la loi qui, égale pour tous, en principe, doit être aveugle et ne pas connaître les cas particuliers. Inaccessible à la pitié, et ne connaissant que les textes, le juge avec sa dureté professionnelle, frapperait de la même peine le cambrioleur assassin et la fille pauvre conduite à l'infanticide par l'abandon de son séducteur et la misère ; alors que le jury sent d'instinct que la fille séduite est beaucoup moins coupable que le séducteur, qui, lui, cependant, échappe à la loi, et qu'elle mérite son indulgence.

Connaissant la psychologie des castes et celle des autres catégories de foules, je ne vois aucun cas où, accusé à tort d'un crime, je ne préférerais avoir affaire à des jurés plutôt qu'à des magistrats. Avec les premiers, j'aurais beaucoup de chances d'être reconnu innocent et très peu avec les seconds. Redoutons la puissance des foules, mais beaucoup plus encore celle de certaines castes. Les unes peuvent se laisser convaincre, les autres ne fléchissent jamais.

relâcher ensuite sans leur devoir ni indemnité ni excuses. Le mandat d'amener est absolument l'équivalent de la lettre de cachet, avec cette différence que cette dernière, si justement reprochée à l'ancienne monarchie, n'était à la portée que de très grands personnages, alors qu'elle est aujourd'hui entre les mains de toute une classe de citoyens, qui est loin de passer pour la plus éclairée et la plus indépendante.

Livre III : classification et description des diverses catégories de foules

Chapitre IV

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