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JOURNAL OFFICIEL

Dans le document DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG MÉMORIAL A (Page 26-32)

DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

MÉMORIAL A N° 676 du 16 septembre 2021

Loi du 9 septembre 2021 relative au réaménagement de l’échangeur de Pontpierre situé sur l’autoroute A4.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 7 juillet 2021 et celle du Conseil d’État du 16 juillet 2021 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er.

Le Gouvernement est autorisé à faire procéder au réaménagement de l’échangeur Pontpierre situé sur l’autoroute A4.

Art. 2.

Les dépenses occasionnées par les travaux visés à l’article 1er ne peuvent pas dépasser le montant de 71 700 000 euros. Ce montant correspond à la valeur de 845,51 de l’indice semestriel des prix de la construction au 1er octobre 2020. Déduction faite des dépenses déjà engagées par le pouvoir adjudicateur, le montant est adapté semestriellement en fonction de la variation de l’indice des prix de la construction précité.

Art. 3.

Les dépenses visées à l’article 2 sont imputables sur les crédits du Fonds des routes.

Art. 4.

Les travaux visés à l’article 1er sont déclarés d’utilité publique.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de la Mobilité et des Travaux publics,

François Bausch Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Palais de Luxembourg, le 9 septembre 2021.

Henri

Doc. parl. 7781 ; sess.ord. 2020-2021.

DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

MÉMORIAL A N° 675 du 16 septembre 2021

Règlement grand-ducal du 14 septembre 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 17 novembre 2020 fixant la liste des médicaments prévue à l’article 4, paragraphe 2, de la loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des médicaments.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des médicaments ; Vu l’avis du Collège médical ;

Vu l’article 1er, paragraphe 1er, de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

À l’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 17 novembre 2020 fixant la liste des médicaments prévue à l’article 4, paragraphe 2, de la loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des médicaments, est inséré un nouveau paragraphe 4 qui prend la teneur suivante :

« (4) Les médicaments énumérés en annexe IV sont destinés aux personnes suivies dans des locaux dans lesquels est exercé le service de remplacement de médecine générale au sens de l’article 6, paragraphe 3, de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de

médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire. »

Art. 2.

À la suite de l’annexe III du même règlement grand-ducal est insérée une nouvelle annexe IV qui prend la teneur suivante :

« Annexe IV

Liste des médicaments destinés aux personnes suivies dans les locaux dans lesquels est exercé le service de remplacement de médecine générale au sens de l’article 6, paragraphe 3, de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de dentiste et de médecin-vétérinaire.

Code ATC – Substance A01AD01 – Epinephrine A03BA01 – Atropine A03BB01 – Buscopan A03FA01 – Metoclopramide A03FA03 – Domperidone A06AD65 – Movicol

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg MÉMORIAL A - 675 du 16 septembre 2021

A12CA01 – Nacl B05BA03 – Glucose C01BD01 – Amiodarone

C01DA02 – Natispray nitroglycerine C01DA08 – Isosorbide dinitrate C03CA01 – Furosemide C08CA01 – Amlopdipine C08CA05 – Nifedipine CO1CA24 – Adrenaline D02AC – Vaseline blanche D03AX99 – Gtrolamine D08AJ57 – Octenisept sol D08AX07 – Dakin solution H02AB04 – Methylprednisolone H04AA01 – Glucagen

J01DDO4 – Ceftriaxone

J07AJ52 – Boostrix polio Vaccin JO6BBO2 – Immunoglobulines hum antitetaniques

M01AB05 – Diclofénac N01BB02 – Lidocaine N01BB52 – Xylocaine N02BA – Acetylsalicylate N02BB02 – Metamizole N02BE01 – Paracetamol N03AE01 – Clonazepam N05AH02 – Zyprexa N05BA01 – Diazepam R03AK07 – Symbiocort R03CC02 – Salbutamol

R06AB02 – Dexchlopheniramine R06AE09 – Levocetirizine S01JA01 – Fluorescine S01JA51 – Oxybuprocaine

»

Art. 3.

Le ministre ayant la Santé dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

La Ministre de la Santé,

Paulette Lenert Palais de Luxembourg, le 14 septembre 2021.

Henri

JOURNAL OFFICIEL

DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

MÉMORIAL A N° 674 du 16 septembre 2021

Institut Luxembourgeois de Régulation - Règlement ILR/T21/7 du 14 septembre 2021 portant sur la fixation des plafonds tarifaires pour le dégroupage de la boucle locale et de la sous-boucle locale de la paire métallique torsadée (Marché 3a/2014) - Secteur Communications électroniques.

La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation,

Vu la loi modifiée du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques (ci-après la « Loi de 2011 ») ;

Vu la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen ;

Vu la recommandation (UE) 2021/554 de la Commission du 30 mars 2021 concernant la forme, le contenu, les délais et le niveau de détail des notifications effectuées dans le cadre des procédures prévues à l’article 32 de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des communications électroniques européen ;

Vu le règlement 13/168/ILR du 21 août 2013 relatif à la procédure de consultation instituée par l’article 78 de la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques ;

Vu le règlement ILR/T19/5 du 13 mars 2019 portant sur la définition du marché pertinent de la fourniture en gros d’accès local en position déterminée (Marché 3a/2014), l’identification de l’opérateur puissant sur ce marché et les obligations lui imposées à ce titre ;

Vu la recommandation 2010/572/UE de la Commission du 20 septembre 2010 sur l’accès réglementé aux réseaux d’accès de nouvelle génération (NGA) ;

Vu la recommandation 2013/466/UE de la Commission du 11 septembre 2013 sur des obligations de non-discrimination et des méthodes de calcul des coûts cohérentes pour promouvoir la concurrence et encourager l’investissement dans le haut débit ;

Vu le règlement ILR/T19/3 du 13 mars 2019 portant sur la fixation des plafonds tarifaires pour le dégroupage de la boucle locale et de la sous-boucle locale de la paire métallique torsadée (marché 3a/2014) ;

Vu la demande d’avis de l’Institut du projet de l’élaboration de modèle de coût fixe NGA-NGN du 31 octobre 2013 jusqu’au 3 janvier 2014, le résultat y relatif et la réponse de l’Institut ;

Vu la consultation publique nationale de l’Institut Luxembourgeois de Régulation relative au projet de règlement ILR/T21/XX portant sur la fixation des plafonds tarifaires pour le dégroupage de la boucle locale et de la sous-boucle locale de la paire métallique torsadée (Marché 3a/2014) du 7 juin 2021 au 9 juillet 2021;

Vu l’accord du Conseil de la concurrence du 30 juillet 2021 ; Vu les réponses à la consultation publique susvisée ;

Vu la consultation publique internationale de l’Institut Luxembourgeois de Régulation relative au projet de règlement ILR/T21/XX portant sur la fixation des plafonds tarifaires pour le dégroupage de la boucle locale et de la sous-boucle locale de la paire métallique torsadée (Marché 3a/2014) du 10 août 2021 au 10 septembre 2021 ;

Les commentaires des autorités règlementaires de l’Union européenne et de l’ORECE ayant été demandés ; Vu la décision C(2021) 6648 de la Commission européenne du 7 septembre 2021 ;

Considérant que le document de motivation intitulé : « Fixation des plafonds tarifaires des prestations de dégroupage de la boucle locale et de la sous-boucle locale de la paire métallique torsadée » de juin 2021 sert notamment de motivation au présent règlement ;

Arrête : Art. 1er.

(1) L’opérateur identifié comme puissant sur le marché de la fourniture en gros d’accès local en position déterminée (Marché 3a/2014) porte à l’égard de l’Institut la charge de la preuve que l’application de sa redevance mensuelle par raccordement pour l’accès totalement dégroupé à la boucle locale en paires métalliques torsadées à partir des répartiteurs principaux existants et futurs est au plus égal au plafond tarifaire tel que déterminé par l’Institut.

(2) Le plafond tarifaire visé au paragraphe (1) est fixé à 8,54 €/mois par raccordement à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement jusqu’au 31 décembre 2021.

(3) Le plafond tarifaire visé au paragraphe (1) est fixé à 8,71 €/mois par raccordement pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.

(4) Le plafond tarifaire visé au paragraphe (1) est fixé à 8,88 €/mois par raccordement pour la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

(5) Le plafond tarifaire visé au paragraphe (1) est fixé à 9,06 €/mois par raccordement à partir du 1er janvier 2024.

(6) Les redevances mensuelles des prestations de gros soumises aux plafonds tarifaires fixés aux paragraphes (2), (3), (4) et (5) couvrent tous les éléments de coûts d’investissement, ce qui implique que d’éventuelles redevances non-récurrentes, telles que notamment les frais d’installation, ne sont constituées que de coûts d’exploitation.

Art. 2.

(1) L’opérateur identifié comme puissant sur le marché de la fourniture en gros d’accès local en position déterminée (Marché 3a/2014) porte à l’égard de l’Institut la charge de la preuve que l’application de sa redevance mensuelle par raccordement pour l’accès totalement dégroupé à la sous-boucle locale en paires métalliques torsadées à partir des sous-répartiteurs existants et futurs est au plus égal au plafond tarifaire tel que déterminé par l’Institut.

(2) Le plafond tarifaire visé au paragraphe (1) est fixé à 5,38 €/mois par raccordement à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement jusqu’au 31 décembre 2021.

(3) Le plafond tarifaire visé au paragraphe (1) est fixé à 5,47 €/mois par raccordement pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.

(4) Le plafond tarifaire visé au paragraphe (1) est fixé à 5,57 €/mois par raccordement pour la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

(5) Le plafond tarifaire visé au paragraphe (1) est fixé à 5,66 €/mois par raccordement à partir du 1er janvier 2024.

(6) Les redevances mensuelles des prestations de gros soumises aux plafonds tarifaires fixés aux paragraphes (2), (3), (4) et (5) couvrent tous les éléments de coûts d’investissement, ce qui implique que d’éventuelles redevances non-récurrentes, telles que notamment les frais d’installation, ne sont constituées que de coûts d’exploitation.

Art. 3.

Le règlement modifié ILR/T19/3 du 13 mars 2019 portant sur la fixation des plafonds tarifaires pour le dégroupage de la boucle locale et de la sous-boucle locale de la paire métallique torsadée (Marché 3a/2014), est abrogé.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg MÉMORIAL A - 674 du 16 septembre 2021

Art. 4.

Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 5.

Le présent règlement sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg et sur le site Internet de l’Institut.

Pour l’Institut Luxembourgeois de Régulation, La Direction,

Michèle Bram

Directrice adjointe Camille Hierzig

Directeur adjoint Luc Tapella

Directeur

Dans le document DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG MÉMORIAL A (Page 26-32)

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