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RESERVES FORMULEES PAR LES ETATS AFRICAINS

4. Jamahiriya arabe tibyenne

Original: arabe 16mai 1989 Reserve

L'adhesion est faite sous Ia reserve generatede ne pas aller

a

l'encontre des lois regissant le statut personnel issues de la charria islamique.

Le 5juillet 1995, le Gouvernement de la Jamahiriya arabe libyenne a informe Ie Secretairegeneral qu'il avait decidede preciser les reserves generalesqu'il avait faiteslorsde I'adhesionet les a reformulees comme suit :

Original : arabe 5 juillet 1995 LaJamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste declare qu'elle adhere

a

Ia

Convention surI'elimination de toutes les formes de discrimination

a

I'egard des femmes, adoptee par l' Assemblee generale des Nations unies le 18 decembre 1979, en formulant les reserves suivantes :

a) les dispositions de I'article 2 de la Convention seront appliquees compte dfunent tenu des dispositions imperatives de la loi islamique (Charria) touchant la transmissiondu patrimoine d'une personne decedee,qu'elle soit de sexefemininou masculin ;

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b) les dispositions des alineas c) et d) du paragraphe 1 de I'article 16 de la Convention seront appliquees sans prejudice d'aucun des droits que la loi islamique(chania) garantit aux femmes.

s. Maroc

Original .francais 21 juin 1993 Declarations

• Article 2

Le Gouvemement du Royaume du Maroc se declaredispose aappliquer les dispositions de cet article

a

condition :

a) qu'elles n'aient pas d'effet sur les dispositions constitutionnelles regissant les regles de successionau trone du Royaume du Maroc ; b) qu'elles n'aillent pas

a

l'encontre des dispositions de la charria

islamique, etant donne que certaines dispositions contenues dans Ie Code marocain du statut personnel donnant

a

la femme des droits differents de ceux octroyes a l' epoux ne pourraient etre transgressees ouabrogees du fait qu'eUes sontfondamentalement issues de la charria islamiquequi vise, entre autres,

a

realiser l'equilibre entre les conjoints afin depreserver la consolidationdesliens familiaux.

• Paragraphe 4 de l'article 15

LeGouvernementduRoyaumedu Marocdeclare qu'il ne pourraitetre

lie-

par

les dispositions de ce paragraphe, notamment celles qui concernent Ie droit de la femme de choisir sa residence et son domicile, quedans la mesure OUces dispositions ne seraient pas contraires aux articles 34 et 36 du Code marocain dustatu! personnel.

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Reserves

• Paragraphes 2 de l' article 9

LeGouvernement duRoyaume du Maroc emet des reserves

a

I'egardde ce paragraphe, etant donneque Ie Code de la nationalite marocaine ne pennet

a

l'enfant d'avoirlanationalite de sa mere que s'il est

ne

d'un pere inconnu, quel que soit Ie lieu de la naissance, ou d'un pere apatride, avec naissance au Maroc, et ce, afinque Iedroitde lanationalitesoitgaranti

a

tout enfant. De meme, l'enfant

ne

au Marocd'unemere marocaineetd'un pere etrangerpeut

acquerir la nationalite desa mere

a

condition qu'il declare, dans Ies deux anneesprecedantsa majorite, vouloir acquerircette nationaliteet

a

condition

qu'ilait, au moment de la declaration, une residence habituelle et reguliere au Maroc.

• Article 16

Le Gouvernement du Royaume du Maroc emet des reserves

a

I'egard des dispositions de eet article,notamment cellesrelativesa I'egalitede I'homme et de la femme en ce quiconcerne les droits et responsabilites au cours du manage et lors de sa dissolution, du fait qu'une egalite de ce genre est contraire

a

la charria islamique qui garantit

a

chacundes epoux des droits et responsabilites dans un cadre d'equilibre et de complementarite afin de preserverlesliens sacres du rnariage.

En effet, les dispositions dela charria islamique obligent I' epoux

a

fournir la

dot lors du mariage et

a

entretenir sa famille, alors que I'epouse n'est pas obligee,en vertu de la loi, d'entretenir la famille.

Demente, apres la dissolution du mariage, l'epoux est oblige de payer la pensionalimentaire. Parcontre, l'epouse beneficie, au coorsdu manage ou apres sa dissolution, d'une entiere liberte d'administrer et de disposer de ses biens sans aucun contr6le du marl, ce dernier n'ayant aucun pouvoir sur les biensdesonepouse,

Pourcesraisons, la charria islamique n'octroie le droit dedivorce

a

la femme

que surintervention du juge.

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• Article 29

Le Gouvernement du Royaume du Maroc De se considere pas liepar Ie paragraphe 1 de cet article qui dispose que tout differend entre deux ou plusieurs Etats concernant l'interpretation ou l'application de la Convention qui n'est pas regie par voie denegociation peut etre soumis

a

l'arbitrage

a

la

demande de l'un d'entre eux.

LeGouvernement du Royawnedu Maroc estime, en effet, que tout differend de cette naturene pentetre soumis al'arbitrage qu'avec Ie consentement de

toutes les partiesaudifferend.

6.

Algerie

Reserves formulees par Ie Gouvemement algerien lors de la ratification.(22 mai1996)

• Article 2

Le Gouvernement delaRepublique Algerienne Democratique et Populaire se declare dispose

a

appliquer les dispositions de cet article

a

condition qu' eUes n' aillent pas

a

I' encontre des dispositions du code algerien de la famille.

• Article 9, paragraphe 2

Le Gouvemementde la Republique Algerienne DemocratiqueetPopulairefait des reserves

a

I' egard des dispositions du paragraphe 2 de I' article 9 qui ne sontpas compatiblesavecles dispositions du code de lanationalite algerienne etducode algeriendela famille.

En effet, le code algerien de la nationalite ne permet

a

I'enfant d' avoir la nationalitedela mereque :

a) s'il est ne d'un pere inconnu ou d'nn pere apatride ;

b) s'il estDCen Algerie, d'une mere algerienne et d'un pere etranger

lui-meme ne enAlgerie.

Dememe, l'enfantneenAlgeried'nnemerealgerienne et d'unperemanger De hors du territoire algerien peut acquerir la nationalite de sa mere sauf 23

opposition du Ministre de laJustice,conformement

a

I'article 26 du code de la nationalite algerienne.

Lecode algeriende la famille prevoitdansson article 41 que I'enfantestaffilie

a

son pere parIefait dumariage legal.

L'article 43de ce meme code dispose, quant

a

lui, que •l'enfant est affilie

a

son pere s'il nait dans les 10 mois suivant Ia date deIa separation ou du deces».

• Article 15, paragraphe4

Le Gouvernement de Ia Republique Algerienne Democratique et Populaire declare quelesdispositions du paragraphe 4 de I'article 15, notamrnent celles qui concernentIedroit de la femme de choisir saresidenceet son domicile,ne doiventpas etre interpreteesdansunsensquiirait

a

I'encontredesdispositions du chapitre4(art. 37)du codealgeriendela famille.

• Article 16

Le Gouvemement de la Republique Algerienne Democratique et Populaire declareque les dispositions deI'article16relatives

a

l'egalitedel'hommeet de la femme pour toutes lesquestions decoulantdu mariage, aucoursdu mariage et lors de sa dissolution, ne doivent pas aller

a

I'encontredes dispositionsdu code algerien de lafamine.

• Article 29

Le Gouvernement de la Republique Algerienne Democranque et Populaire ne se considere pas

lie

par le paragraphe 1 de I' article 29, qui dispose que tout differend entre deux ou plusieurs E1318 concernant l'interpretation ou I'applicationdelaConventionquin' estpas regIe par voiedenegociationest soumis

a

I'arbitrageou

a

la Cour internationaledeJusticea-la demandedeI'ill}

d'entre eux.

Le Gouvemement de la Republique Algerienne Democratique et Populaire estime que tout differend de cette nature ne peut etre soumis

a

l'arbitrageou a-la Cour internationale de Justice qu'avec Ie consentementdetoutesles parties audifferend.

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7. Lesotho

Original : anglais 22aout1995 Declaration

LeGouvernement du Lesotho declare qu'il ne se considere paslie parl'article 2dela Conventionquiva

a

1~encontre des dispositions de la Constitution du Lesothorelatives

a

la succession au troneduRoyaumeduLesotho etdudroit en matiere de succession des dirigeants. Le Gouvernement du Lesotho ratifie la Convention SOllS reserve qu'aucune des obligations qui lui incombent en vertu decelle-ci, en particulier en vertu deI'article 2 e), ne soit interpretee comme s'appliquant aux affairesd'ordre religieux.

En outre,IeGouvernement du Lesotho ne prendra aucune mesure legislative prevue par la Conventionlorsque lesditesmesures seraient incompatibles avec laConstitutionduLesotho.

8. Maurice

Original .francais 9 juillet 1984 Reserves

LeGouvemement de Maurice ne se considerepas liepar Iesdispositions des alineasb)etd)duparagraphe 1de l'article11etl'alineag) du paragraphe1de I'article 16.

Conformement au paragraphe 2 de I'article 29, Ie Gouvernement de Maurice ne se considerepas

lie

par les dispositions du paragraphe 1 de l' article 29dela Convention.

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ANNEXE

III

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