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Investissements à l’étranger des personnes morales

CHAPITRE III- OPERATIONS COURANTES

Article 96.- Comptes « Assurances en devises »

2. OPERATIONS EN CAPITAL DES RESIDENTS

2.1. Investissements à l’étranger des personnes morales

2.1.1. Réalisation de l’opération d’investissement à l’étranger des personnes morales

2.1.1.1. Définition Article 169.- Définition

Les opérations d’investissement à l’étranger désignent, au sens de la présente Instruction, les investissements effectués à l’étranger, à l’exclusion des investissements en zones franches ou places financières off-shore sises au Maroc, par les personnes morales marocaines inscrites au registre de commerce et ayant au moins trois années d’activité, dans les conditions suivantes :

 La comptabilité de la personne morale concernée doit être certifiée sans réserve significative par un commissaire aux comptes externe indépendant ;

 L’investissement à réaliser à l’étranger doit être en rapport avec l’activité de la personne morale résidente concernée, avoir pour objectif de consolider et de développer cette activité et ne pas porter sur des opérations de placements ou sur des biens immobiliers autres que ceux correspondant aux besoins d’exploitation des entités créées à l’étranger ou faisant partie intégrante de leur activité.

Ces investissements peuvent revêtir les formes suivantes :

 Création de sociétés ;

 Prise de participation dans le capital de sociétés étrangères ;

 Ouverture de bureaux de liaison, de représentation ou de succursales.

Ces investissements peuvent consister en :

 des dotations en capital y compris les primes d’émission ;

 l’octroi de prêts et/ou d’avances en compte courant d’associés aux entreprises étrangères dans lesquelles l’investisseur marocain détient une participation au capital. Les avances en compte courant et prêts à consentir doivent faire l’objet de contrats dûment établis et doivent être rémunérés conformément aux conditions du marché ;

 des dotations de fonds pour l’acquisition de locaux et/ou des équipements nécessaires pour les besoins d’exploitation de bureaux de liaison, de représentation ou de succursales ;

 des dotations de fonds nécessaires à la couverture des frais de fonctionnement de bureaux de liaison, de représentation ou de succursales.

2.1.1.2. Dispositions relatives aux règlements Article 170.- Montant de règlements

Les banques sont autorisées à transférer pour le compte des personnes morales résidentes réunissant les conditions requises, les fonds nécessaires au financement de leurs investissements à l’étranger, y compris les frais afférents à la constitution de sociétés, à la prise de participation dans des sociétés existantes et à l’acquisition de locaux nécessaires pour les besoins d’exploitation de bureaux de liaison, de représentation ou de succursales (honoraires, impôts, droits, taxes et redevances).

Le montant autorisé, par personne morale résidente et par année civile, au titre des opérations d’investissement à l'étranger telles que définies par l’article 169 de la présente Instruction, peut atteindre 100 (cent) millions de dirhams pour les investissements à réaliser en Afrique ou 50 (cinquante) millions de dirhams dans les autres continents.

2.1.1.3. Formalités pré-règlements Article 171.- Domiciliation

La personne morale qui entend réaliser une opération d’investissement à l’étranger conformément aux dispositions de la présente Instruction, est tenue préalablement à l’exécution des règlements au titre de ladite opération d’investissement, de domicilier son dossier « investissement à l’étranger » auprès d’une seule banque qui sera chargée de l’exécution de l’ensemble des règlements à effectuer au titre de cet investissement.

Article 172.- Remise de documents

présente Instruction, la banque domiciliataire du dossier « investissement à l’étranger » doit se faire remettre les documents suivants :

 Une fiche comportant des informations sur la personne morale résidente et sur l’investissement à réaliser à l’étranger établie par l’investisseur conformément au modèle joint en annexe 5 de la présente Instruction accompagnée, le cas échéant, des contrats de prêts et/ou d’avances en compte courant d’associés ;

 Le « plan d’affaires » de l’investissement à réaliser ;

 L’engagement avoirs à l’étranger signé et légalisé par les autorités compétentes, établi conformément au modèle joint en annexe 6 de la présente Instruction ;

 Le budget de fonctionnement lorsque l’investissement porte sur des bureaux de liaison, de représentation ou de succursales ;

 Une attestation émanant d’un commissaire aux comptes indépendant certifiant « sans réserve significative » la comptabilité de l’investisseur, au titre de l’exercice précédant l’année où l’investissement sera réalisé.

2.1.2. Revenus, produits de cession ou de liquidation d’investissements à l’étranger

1.1.1.1. Définition Article 173.- Définition

Les revenus et produits d’investissement à l’étranger des personnes morales comprennent :

 les dividendes ou parts de bénéfices ;

 les bénéfices réalisés par les succursales à l’étranger de sociétés marocaines ;

 les intérêts produits par les prêts et avances en compte courant d’associés ;

 les produits de cession ou de liquidation d’investissements marocains à l’étranger ;

 le remboursement en principal des avances en compte courant d’associés et des prêts apparentés consentis conformément aux dispositions de la présente Instruction.

1.1.1.2. Dispositions relatives aux règlements Article 174.- Modalités de règlement

Les revenus et les produits de cession ou de liquidation d’investissements marocains à l’étranger doivent être rapatriés et cédés sur le marché des changes par les investisseurs dans un délai de 30 jours à compter de la date de leur mise en paiement.

Les investisseurs sont autorisés à réinvestir à l’étranger totalement ou partiellement le produit de cession ou de liquidation de leurs investissements, dans les conditions prévues par l’article 169 de la présente Instruction.

Les prêts et avances en compte courant d’associés doivent être rapatriés dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date de leur octroi. Néanmoins, les investisseurs sont autorisés à consolider en capital la totalité ou une partie de leurs créances au titre des avances en compte courant et/ou des prêts (principal restant dû et/ou produits financiers) conformément aux dispositions de l’article 169 de la présente Instruction.

1.1.1.3. Formalités post-règlements Article 175.- Déclaration

Les personnes morales ayant réalisé des opérations d’investissement à l’étranger, conformément aux dispositions de l’article 169 de la présente Instruction, sont tenues de transmettre à l’Office des Changes, un compte rendu de leurs opérations d’investissements à l’étranger, établi conformément aux modalités, procédures, délais et modèles fixés par la liasse des déclarations opérateurs.

Les personnes morales ayant réalisé des opérations d’investissement à l’étranger, conformément aux dispositions de l’article 169 de la présente Instruction, financées totalement ou partiellement par des prêts contractés à l’étranger sont tenues d’en informer l’Office des Changes dans un délai de 30 jours à compter de la date de leur réalisation.

Les personnes morales qui détiennent des participations majoritaires, directes ou indirectes, dans le capital d’entités non-résidentes doivent transmettre à l’Office des Changes un compte rendu de toute opération d’investissement réalisée par lesdites entités non-résidentes établi conformément aux modalités, procédures, délais et modèles fixés par la liasse des déclarations opérateurs.