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Intersection donnant sur une courbe

4. R ÉSEAU D ' UTILITÉ PUBLIQUE , VOIE DE CIRCULATION , VOIE D ’ ACCÈS ET ÎLOTS

4.8. Intersection

4.8.3. Intersection donnant sur une courbe

Il ne doit pas y avoir d'intersection du côté intérieur d’une courbe dont le rayon intérieur est moindre que 200 mètres, ni du côté extérieur de celles ayant un rayon extérieur de moins de 125 mètres (voir croquis ci-dessous).

Il ne doit pas y avoir de courbe de rayon intérieur inférieur à 92 mètres à moins de 35 mètres d'une intersection.

CROQUIS 3 :INTERSECTION DU CÔTÉ INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR DUNE COURBE

4.9. C -

-4.9.1. Application

Les rues locales peuvent être aménagées en forme de cul-de-sac, dans le cas de l’exploitation d’un site dont la forme, le relief ou la localisation, ne se prêtent pas avec avantage à l'ouverture de rues avec issue que ce soit pour des raisons esthétiques ou économiques.

4.9.2. Normes minimales

Les rues en forme de cul-de-sac ne doivent pas excéder une longueur de 190 mètres, et l'une de leurs extrémités doit se terminer par un cercle de virage dont l'emprise ne peut être inférieure à 30 mètres. Un terre-plein peut être prévu en leur centre, à la condition toutefois que la portion de l'emprise destinée à la circulation automobile ne soit pas réduite à moins de 10 mètres (voir croquis ci-dessous).

Toutefois, la longueur d'un cul-de-sac peut être augmentée jusqu’à de 250 mètres si un sentier piéton donnant accès à une voie publique ou un parc est aménagé sur la périphérie du cercle de virage (voir croquis ci-dessous).

Nonobstant ce qui précède, une rue en forme de cul-de-sac peut se terminer avec un cercle de virage dont l'emprise est de 15 mètres à la condition que la longueur maximum d'une telle rue n'excède pas 100 mètres.

CROQUIS 4 :RUE LOCALE EN FORME DE CUL-DE-SAC

4.10. ÎLOTS

4.10.1. Longueur et largeur d'un îlot Longueur d'un îlot

La longueur d'un îlot ne doit pas être inférieure à 160 mètres ni supérieure à 400 mètres.

Cette distance peut toutefois être portée à 660 mètres, si un sentier pour piétons ou une piste cyclable est prévu dans le tiers centrale de l'îlot afin de permettre un accès direct à une rue voisine (voir croquis ci-dessous).

Largeur d'un îlot

À moins que les caractéristiques du site ne le permettent pas, l’implantation des rues doit faire en sorte qu’en zone résidentielle, la profondeur des îlots soit suffisante pour permettre deux rangées de terrains adossés (voir croquis ci-dessous).

CROQUIS 5 :LONGUEUR ET LARGEUR DUN ÎLOT

4.10.2. Orientation des îlots

Les îlots doivent être orientés de telle sorte que les prescriptions de présent règlement soient respectées, notamment en ce qui concerne les pentes des rues et les intersections.

La longueur des îlots adjacents à une rue principale ou à une rue collectrice devrait être parallèle à celles-ci, afin de réduire au minimum le nombre de carrefours sur ces rues.

4.10.3. Ilot en tête-de-pipe

Un îlot en tête-de-pipe est celui dont l'accès ou la sortie ne peut s'effectuer que par une seule rue. La longueur maximum de la rue d'entrée doit être de 225 mètres et la longueur maximum des rues périphériques de l'aménagement doit être de 850 mètres. Un sentier pour piétons ou une piste cyclable conduisant à une rue et situé dans le tiers médian de la longueur de la rue périphérique doit être aménagé afin de permettre un accès direct à une rue voisine (voir croquis ci-dessous).

CROQUIS 6 :DIMENSION DUN ÎLOT EN TÊTE-DE-PIPE

4.11. VOIE PIÉTONNE OU CYCLABLE

4.11.1. Exigences de voies cyclables ou piétonnes

Lorsqu'il résulte d'une opération cadastrale plus de dix emplacements, une voie piétonne ou cyclable peut être exigée par le conseil, là où il le juge opportun, afin de favoriser la circulation des piétons et cyclistes. Dans cette éventualité, les espaces concernés doivent être assimilés à ceux requis pour fins de parcs, en conformité des dispositions de l'article 3.3.2 de ce règlement. L'aménagement de ces voies est à la charge de la municipalité.

4.11.2. Largeur minimale

La largeur minimale d’une voie piétonne ou cyclable est établie à 3 mètres.

4.12. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS

4.12.1. Accès au chemin public dans un îlot déstructuré de type 1 (avec morcellement) Dans un îlot déstructuré de type 1, lorsqu’il y a morcellement pour la création d’un ou plusieurs emplacement(s) résidentiel(s), un accès en front du chemin public, d’une largeur minimale de 10 mètres, ne peut être détaché de la propriété initiale si celle-ci a une profondeur de plus de 60 mètres et comporte une superficie de plus de 40 000 mètres carrés (4 hectares).

Section ajoutée Règl. 287-2019 (10 déc.2019)

C

HAPITRE

V : D

ISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRAINS

5. D

ISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRAINS 5.1. EMPLACEMENT ET ZONAGE

Lors d'une opération cadastrale, la superficie et les dimensions d'un emplacement doivent être conformes aux dispositions du présent chapitre compte tenu des usages concernés. En outre, elles doivent permettre le respect des dispositions du règlement de zonage.

5.2. ORIENTATION DES TERRAINS

Les lignes latérales des emplacements doivent être, de façon générale, perpendiculaires à la rue en formant un angle variant de 80 à 90 degrés avec la ligne d'emprise de rue. Toutefois, dans le but d'adoucir des pentes, d'égaliser les superficies des emplacements, de dégager des perspectives, des lignes latérales peuvent être obliques par rapport aux lignes de rues.

Malgré ce qui précède, dans le cas de la continuité d'un quartier résidentiel existant ou d'un parc de maisons mobiles où la trame urbaine est généralement configurée selon un patron d'ensemble particulier de terrains déjà orientés à angles de 45 degrés à 90 degrés par rapport à la rue, les lignes latérales des nouveaux terrains peuvent former un angle variant de 45 degrés à 90 degrés avec la ligne d'emprise de rue lorsqu'il est plus avantageux esthétiquement et économiquement de le faire ainsi.

5.3. DIMENSION DES TERRAINS

5.3.1. Application

Les dispositions relatives à la superficie et aux dimensions minimales des emplacements s'appliquent à tous les usages principaux identifiés au règlement de zonage. Nonobstant ce qui précède, elles ne s'appliquent pas aux constructions et ouvrages liés à un réseau de gaz ou d'électricité, de téléphonie ou autre semblable infrastructure ou équipement, sauf les postes de relais ou de transformation.

5.3.2. Dispositions générales

Aucun permis de lotissement ne pourra être délivré à moins de respecter les normes de lotissement de la présente section. Les normes sont établies selon que le lot ou le terrain est riverain ou non et si le terrain est desservi par un réseau d'aqueduc et/ou d'égout. La largeur

5.3.3. Lot ou terrain non desservi

Terrain dans le corridor riverain (100 mètres d'un cours d'eau et 300 mètres d'un lac)

La superficie et les dimensions minimales de tout lot ou terrain non desservi situé en tout ou en partie dans le corridor riverain d'un cours d'eau ou d'un lac, c'est-à-dire à 100 mètres ou moins d’un cours d’eau ou à 300 mètres ou moins d’un lac sont les suivantes :

1. superficie minimale : 4 000 mètres carrés;

2. largeur minimale : 50 mètres;

3. profondeur minimale et (moyenne) : 80 mètres (et profondeur moyenne de 75 mètres).

Terrain situé à l'extérieur d'un corridor riverain

La superficie et les dimensions minimales de tout lot ou terrain non desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain d'un cours d'eau ou d'un lac, c'est-à-dire à plus de 100 mètres d’un cours d’eau ou à plus de 300 mètres d’un lac sont les suivantes :

1. superficie minimale : 3 000 mètres carrés;

2. largeur minimale : 50 mètres.

5.3.4. Lot ou terrain partiellement desservi

Terrain dans le corridor riverain (100 mètres d'un cours d'eau et 300 mètres d'un lac)

La superficie et les dimensions minimales de tout lot ou terrain partiellement desservi situé en tout ou en partie dans le corridor riverain d'un cours d'eau ou d'un lac, c'est-à-dire à 100 mètres ou moins d’un cours d’eau ou à 300 mètres ou moins d’un lac sont les suivantes:

1. superficie minimale : 2 000 mètres carrés;

2. largeur minimale : 30 mètres;

3. profondeur minimale moyenne : 75 mètres.

Nonobstant ce qui précède, dans le cas d’un lot ou d’un terrain enregistré aux plans et au livre de renvoi, ou décrit par tenant et aboutissant dans un acte notarié enregistré avant

Terrain situé à l'extérieur d'un corridor riverain

La superficie et les dimensions minimales de tout lot ou terrain partiellement desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain d'un cours d'eau ou d'un lac, c'est-à-dire à plus de 100 mètres d’un cours d’eau ou à plus de 300 mètres d’un lac sont les suivantes :

1. superficie minimale : 1 500 mètres carrés;

2. largeur minimale : 25 mètres.

Nonobstant ce qui précède, la superficie minimale pour un poste d'essence avec lave-auto sur un terrain partiellement desservi à l'extérieur d'un corridor riverain est de 2 800 m2. 5.3.5. Lot ou terrain desservi

Terrain inclut ou non dans le périmètre urbain et situé dans le corridor riverain

Les dimensions minimales de tout lot ou terrain desservi situé dans un périmètre urbain ou non et localisé en tout ou en partie dans le corridor riverain d'un cours d'eau ou d'un lac, c'est-à-dire à 100 mètres ou moins d’un cours d’eau ou à 300 mètres ou moins d’un lac sont:

1. profondeur minimale moyenne : 45 mètres;

2. dans le cas où une route est déjà en place et ne permet pas que l’emplacement atteigne cette profondeur, la profondeur d’un emplacement peut-être moindre que 45 mètres sans toutefois être moindre que 30 mètres.

La largeur et superficie minimale des terrains desservis sont indiquées ci-dessous :

TABLEAU 1:DIMENSIONS MINIMALES POUR LES TERRAINS DESSERVIS PAR LÉGOUT ET LAQUEDUC, INCLUS OU NON À LINTÉRIEUR D'UN PÉRIMÈTRE DURBANISATION ET SITUÉ DANS LE CORRIDOR RIVERAIN

Largeur (mètre)1 Superficie (mètre carré)

Lot ou terrain desservi inclus ou non dans un périmètre urbain et situé dans le corridor riverain Terrain intérieur1

Note 1 : la largeur d'un terrain d'angle résidentiel doit être augmentée de 4 mètres par rapport à la largeur prescrite.

Usage résidentiel selon le type de construction

Lorsque la superficie ou les dimensions minimales ne sont pas identifiées au tableau 1 (ex:

trifamilial, bifamilial ou trifamilial contigüe ou multifamilial), la superficie et les dimensions de l'emplacement doivent permettre de respecter les dispositions du règlement de zonage.

Terrain inclus ou non dans le périmètre urbain et non situé dans le corridor riverain

Les dimensions minimales de tout lot ou terrain desservi inclus ou non à l'intérieur des limites d'un périmètre urbain et non situé dans le corridor riverain d'un cours d'eau ou d'un lac, sont celles indiquées dans le tableau ci-dessous :

TABLEAU 2 :DIMENSIONS MINIMALES POUR LES TERRAINS DESSERVIS PAR LÉGOUT ET LAQUEDUC, INCLUS OU NON À LINTÉRIEUR D'UN PÉRIMÈTRE DURBANISATION ET NON SITUÉ DANS LE CORRIDOR RIVERAIN

Largeur (mètre)2 Profondeur

La largeur et la superficie doivent permettre de respecter les dispositions du règlement de zonage. Toutefois, la profondeur ne doit jamais être moindre que 30 mètres.

Note 2 : Lorsque la superficie ou les dimensions minimales ne sont pas identifiées pour un type de construction résidentielle (ex: trifamilial, bifamilial ou trifamilial contigüe ou multifamilial), la superficie et les dimensions de l'emplacement doivent permettre de respecter les dispositions du règlement de zonage.

Lot ou terraindesservi inclus ou non dans un périmètre urbain et non situé dans un corridor riverain

Usage résidentiel selon le type de construction

Terrain intérieur1

Note 1 : La largeur d'un terrain d'angle doit être augmentée de 4 mètres par rapport à la largeur prescrite.

de véhicules ou d'équipements mobiles sur un terrain desservi

Tout poste d'essence ou établissement lié à la vente ou la location de véhicules ou d'équipements mobiles localisé sur un terrain desservi (par l'aqueduc et l'égout) doit satisfaire, selon le type auquel il appartient, aux normes minimales prescrites par le tableau ci-dessous :

TABLEAU 3 :SUPERFICIES MINIMALES POUR LES POSTES D'ESSENCE ET LES USAGES LIÉS À LA VENTE OU LA LOCATION DE VÉHICULES OU D'ÉQUIPEMENTS MOBILES SUR UN TERRAIN DESSERVI

Type d'établissement Superficie (mètre carré)1

Poste d'essence 1 400,0

Poste d'essence avec lave-auto 2 800,0

Établissement de vente ou de location de véhicules ou équipements mobiles 1 000,0 Note 1 : Dans le cas où il s'agit d'un emplacement non riverain, la profondeur minimale est de 30 mètres.

Superficie minimale pour un poste d'essence et un établissement de vente ou de location de véhicules ou équipements mobiles sur un terrain desservi

5.3.6. Dispositions particulières applicables à un usage de villégiature

Lorsqu'un usage de villégiature est autorisé à l'extérieur d'un périmètre urbain, la superficie et les dimensions d'un emplacement, qu'il soit riverain ou non, sont les suivantes :

3. superficie minimale : 4 000 mètres carrés;

4. largeur minimale : 50 mètres;

5. profondeur minimale : 80 mètres et profondeur moyenne de 75 mètres.

5.4. NORMES PARTICULIÈRES

5.4.1. Terrain d'utilité public sans service

Malgré les normes édictées à la section 5.3, la superficie, la largeur et la profondeur d’un terrain utilisé à des fins d’utilité publique (équipements et infrastructures d’électricité, de télécommunication, de câblodistribution, station de pompage, etc.) peuvent être réduites si aucun service d’alimentation en eau potable ou d’épuration des eaux usées n’est prévu sur ledit terrain.

5.4.2. Terrains situés du côté extérieur d’une courbe

Pour un terrain situé du côté extérieur d’une courbe, la largeur du terrain mesurée le long de ligne avant peut être réduite jusqu’à 15 % de la largeur minimale prescrite, sans être inférieure à 12,75 mètres. Cependant, la largeur du lot mesurée à la marge avant minimale prescrite par le règlement de zonage, doit être conforme à la largeur minimale prescrite (voir croquis ci-dessous).

CROQUIS 7 :TERRAINS SITUÉS DU CÔTÉ EXTÉRIEUR DUNE COURBE

C

HAPITRE

VI : T

ERRAINS DÉROGATOIRES

,

DROITS ACQUIS ET DISPOSITIONS FINALES

6. T

ERRAINS DÉROGATOIRES

,

DROITS ACQUIS ET DISPOSITIONS FINALES 6.1. TERRAINS DÉROGATOIRES ET DROITS ACQUIS

6.1.1. Droits acquis

Un lot dérogatoire est protégé par droits acquis si, au moment où il a été déposé au ministre responsable du cadastre, il était conforme à la réglementation de lotissement alors en vigueur. Toutefois, l’usage d’un tel lot est sujet à toute autre disposition du présent règlement ou des autres règlements d’urbanisme.

6.1.2. Droit au cadastre

En vertu des articles 256.1, 256.2 et 256.3 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1), un permis autorisant une opération cadastrale ne peut être refusé : 1. à l'égard d'un terrain qui, avant le 30 novembre 1982, ne forme pas un ou plusieurs lots distincts sur les plans officiels du cadastre et dont les tenants et aboutissants sont décrits dans un ou plusieurs actes publiés à cette date, pour le seul motif que la superficie ou les dimensions de ce terrain ne lui permettent pas de respecter les exigences en cette matière d'un règlement de contrôle intérimaire ou d'un règlement de lotissement, si les conditions suivantes sont respectées :

 à la date susmentionnée, la superficie et les dimensions de ce terrain lui permettent de respecter s'il y a lieu les exigences en cette matière d'une réglementation relative aux opérations cadastrales applicable à cette date dans le territoire où est situé le terrain, et ;

 un seul lot résulte de l'opération cadastrale, sauf si le terrain est compris dans plusieurs lots originaires, auquel cas un seul lot par lot originaire résulte de l'opération cadastrale.

2. pour le seul motif que la superficie ou les dimensions du terrain ne lui permettent pas de respecter les exigences en cette matière d'un règlement de contrôle intérimaire ou d'un règlement de lotissement, à l'égard d'un terrain qui respecte les conditions suivantes :

 avant le 30 novembre 1982, ce terrain ne formait pas un ou plusieurs lots distincts

 avant le 30 novembre 1982, ce terrain était l'assiette d'une construction érigée et utilisée conformément à la réglementation alors en vigueur, le cas échéant, ou protégée par des droits acquis.

L'opération cadastrale doit, pour être permise, avoir comme résultat la création d'un seul lot ou, lorsque le terrain est compris dans plusieurs lots originaires, d'un seul lot par lot originaire.

Les deux premiers alinéas s'appliquent même dans le cas où la construction est détruite par un sinistre à partir du 30 novembre 1982.

3. pour le seul motif que la superficie ou les dimensions du terrain ne lui permettent pas de respecter les exigences en cette matière d'un règlement de contrôle intérimaire ou d'un règlement de lotissement, à l'égard d'un terrain qui constitue le résidu d'un terrain :

 dont une partie a été acquise à des fins d'utilité publique par un organisme public ou par une autre personne possédant un pouvoir d'expropriation, et ;

 qui, immédiatement avant cette acquisition, avait une superficie et des dimensions suffisantes pour respecter la réglementation alors en vigueur ou pouvait faire l'objet d'une opération cadastrale en vertu des alinéas 1 et 2 de cet article.

L'opération cadastrale doit, pour être permise, avoir comme résultat la création d'un seul lot ou, lorsque le terrain est compris dans plusieurs lots originaires, d'un seul lot par lot originaire.

6.1.3. Agrandissement ou modification d'un terrain dérogatoire

Un lot dérogatoire peut être agrandi ou modifié pourvu que les conditions édictées à la section 3.12 du règlement de zonage soient respectées.

6.2. PROCÉDURES, SANCTIONS ET RECOURS

Les dispositions sur les procédures, sanctions et recours du règlement sur les permis et certificat s’appliquent pour valoir comme si elles étaient ici au long reproduites.

6.3. ABROGATION ET REMPLACEMENT

Le présent règlement remplace et abroge toute disposition incompatible avec ce règlement de lotissement et qui pourrait se retrouver dans d'autres règlements antérieurs de la Municipalité.

6.4. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

L'abrogation de règlement n'affecte pas les droits acquis, les infractions commises, les peines encourues et les procédures intentées. Les droits acquis peuvent être exercés, les infractions commises peuvent être poursuivies, les peines imposées et les procédures continuées et ce malgré l'abrogation.

n'affecte pas les procédures intentées sous l'autorité des dispositions remplacées, non plus que les infractions pour lesquelles des procédures n'auraient pas encore été intentées, lesquelles se continueront sous l'autorité desdites dispositions réglementaires remplacées ou modifiées jusqu'à jugement final et exécution.

6.5. ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1).

FAIT et adopté par le Conseil de la Municipalité de Sainte-Rose-du-Nord au cours de la séance tenue le XXX 2014.

Maire Secrétaire-trésorier

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