• Aucun résultat trouvé

Inspections

Dans le document TABLEAU COMPARATIF (Page 114-128)

- 278 - Dispositions en vigueur

___

Texte adopté par le Sénat en première lecture

___

Texte adopté par l’Assemblée nationale

en première lecture ___

Texte de la commission

__

au premier alinéa disposent également d’un droit d’accès aux dossiers détenus par

l’instance nationale d’accréditation portant sur

l’accréditation des laboratoi-res de biologie médicale.

Les agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 ayant la qualité de médecin ou de pharmacien ont accès, dans le cadre de leur mission d’inspection pour la biologie médicale, à toutes données médicales in-dividuelles nécessaires à l’ac-complissement de leur mis-sion dans le respect de l’article 226-13 du code pé-nal.

Les agents mentionnés aux alinéas précédents n’ont pas compétence pour inspec-ter l’Agence française de sé-curité sanitaire des produits de santé dans le cadre de l’or-ganisation du contrôle natio-nal de qualité.

13° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 6231-1, les mots : « de l’organisation du contrôle national de quali-té » sont remplacés par les mots : « du contrôle national de la qualité des résultats des examens de biologie médi-cale qu’elle assure » ;

13° À la fin de l’article L. 6231-1, les mots :

«de l’organisation du contrôle national de qualité » sont remplacés par les mots :

« du contrôle de qualité pré-vu à l’article L. 6221-11 ;»

SIXIÈME PARTIE Établissements et services

de santé LIVRE II Biologie médicale

TITRE III

- 279 - Dispositions en vigueur

___

Texte adopté par le Sénat en première lecture

___

Texte adopté par l’Assemblée nationale

en première lecture ___

Texte de la commission

__

d’État. » ;

15° L’article

L. 6241-1 est ainsi modifié :

15° Non modifié

Art. L. 6241-1. – Constituent une infraction soumise à sanction adminis-trative :

………

8° Le fait, pour un la-boratoire de biologie médi-cale privé, de ne pas respecter les règles de fonctionnement prévues à l’article L. 6213-9 ;

………

a) Au 8°, après le mot : « privé, », sont insérés les mots : « à l’exception des laboratoires exploités sous la forme d’organisme à but non lucratif, » ;

10° La réalisation d’examens de biologie médi-cale, par un laboratoire de biologie médicale ne dispo-sant pas de l’accréditation prévue à l’article L. 6221-1, sous réserve des dispositions prévues à l’article L. 6221-8, ou de l’accréditation prévue aux articles L. 6221-3 et L. 6221-4, ou de l’autorisa-tion menl’autorisa-tionnée à l’article L. 6221-4 ;

………

b) À la fin du 10°, la référence : « à l’article L. 6221-4 » est remplacée par les mots : « au 3° de l’article L. 6221-4 ou n’ayant pas dé-posé la déclaration mention-née aux 1° et 2° du même ar-ticle » ;

c) Le 13° est ainsi ré-digé :

13° Le fait, pour un laboratoire de biologie médi-cale, de ne pas faire procéder au contrôle externe de la qua-lité des résultats des examens de biologie médicale dans les conditions prévues à l’article L. 6221-9 ou de ne pas se soumettre au contrôle natio-nal de qualité prévu à l’article L. 6221-10 ;

………

« 13° Le fait, pour un laboratoire de biologie médi-cale, de ne pas faire procéder au contrôle de la qualité des résultats des examens de bio-logie médicale qu’il réalise dans les conditions prévues à l’article L. 6221-9 ou de ne pas se soumettre au contrôle national de la qualité des ré-sultats des examens de biolo-gie médicale prévu à l’article L. 6221-10 ; »

- 280 - Dispositions en vigueur

___

Texte adopté par le Sénat en première lecture

___

Texte adopté par l’Assemblée nationale

en première lecture ___

Texte de la commission

__

20° Le fait, pour un laboratoire de biologie médi-cale, d’être exploité sous une autre forme que celles men-tionnées à l’article L. 6223-1 ;

………

d) Au 20°, après le mot : « médicale », est inséré le mot : « privé » ;

16° Après l’article

L. 6241-5, il est inséré un ar-ticle L. 6241-5-1 ainsi rédi-gé :

16° Alinéa sans modi-fication

« Art. L. 6241-5-1. – Les chambres disciplinaires de l’ordre des médecins ou de l’ordre des pharmaciens sont compétentes pour statuer sur une plainte déposée à l’en-contre d’une société qui ex-ploite un laboratoire de bio-logie médicale privé lorsque cette personne morale est ins-crite au tableau de l’ordre des pharmaciens ou de l’ordre des médecins.

« Art. L. 6241-5-1. – Alinéa sans modification

« Lorsque la personne

morale mentionnée au pre-mier alinéa est inscrite simul-tanément au tableau de l’ordre des médecins et au ta-bleau de l’ordre des pharma-ciens, est saisie soit la cham-bre disciplinaire de première instance de l’ordre des méde-cins si les biologistes médi-caux exerçant au sein du la-boratoire de biologie médicale sont majoritaire-ment inscrits au tableau de l’ordre des médecins, soit la section des assurances socia-les compétente de l’ordre des pharmaciens dans l’hypothèse inverse. En cas d’égalité entre médecins biologistes et pharmaciens biologistes, le plaignant détermine la section des assurances sociales com-pétente.

« Lorsque …

… au tableau de l’ordre des médecins, soit la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des pharmaciens…

… com-pétente.

« Si la plainte Alinéa sans

modifica-- 281 - Dispositions en vigueur

___

Texte adopté par le Sénat en première lecture

___

Texte adopté par l’Assemblée nationale

en première lecture ___

Texte de la commission

__

concerne un manquement à une obligation de communi-cation envers un ordre parti-culier, seules les chambres disciplinaires de l’ordre concerné sont saisies.

tion

« Les sanctions men-tionnées aux articles L. 4124-6 et L. 4234-6 sont applicables aux sociétés ex-ploitant un laboratoire de bio-logie médicale privé faisant l’objet de poursuites discipli-naires, respectivement, de-vant l’ordre des médecins ou devant l’ordre des pharma-ciens. Dans ce cas :

Alinéa sans modifica-tion

« 1° L’interdiction

prononcée par la chambre disciplinaire de première ins-tance mentionnée au 4° de l’article L. 4124-6 est, pour les sociétés exploitant un la-boratoire de biologie médi-cale privé inscrites au tableau de l’ordre des médecins, une interdiction temporaire de pratiquer des examens de bio-logie médicale avec ou sans sursis ; cette interdiction ne peut excéder un an ;

« 1 Non modifié

« 2° Les interdictions

prononcées par la chambre de discipline mentionnée, res-pectivement, aux 4° et 5° de l’article L. 4234-6 sont, pour les sociétés exploitant un la-boratoire de biologie médi-cale privé inscrites au tableau de l’ordre des pharmaciens, d’une part, une interdiction pour une durée maximale d’un an, avec ou sans sursis, de pratiquer des examens de biologie médicale et, d’autre part, une interdiction défini-tive de pratiquer des examens de biologie médicale. » ;

« 2° Les interdictions prononcées par la chambre disciplinaire de première ins-tance au titre du 4° ou du 5°

de l’article L. 4234-6 sont, pour les sociétés exploitant un laboratoire de biologie médicale privé inscrites au tableau de l’ordre des phar-maciens :

« – une interdiction temporaire de pratiquer des examens de biologie médicale d’une durée maximale d’un an, avec ou sans sursis ;

« – une interdiction définitive de pratiquer des examens de biologie

médi-- 282 - Dispositions en vigueur

___

Texte adopté par le Sénat en première lecture

___

Texte adopté par l’Assemblée nationale

en première lecture ___

Texte de la commission

__

cale » ; Art. L. 6242-3. – Sont

punis de six mois d’empri-sonnement et de 7 500 euros d’amende le fait de ne pas se soumettre aux contrôles insti-tués par les articles L. 6221-9 et L. 6221-10 et le fait de faire obstacle aux fonctions des agents chargés des mis-sions d’inspection mention-nés aux articles L. 6231-1 et L. 6232-2.

17° À la fin de l’arti-cle L. 6242-3, les références :

« aux articles L. 6231-1 et L. 6232-2 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 6231-1 » ;

17° Non modifié

18° Après l’article

L. 4352-3, il est inséré un ar-ticle L. 4352-3-1 ainsi rédi-gé :

18° Non modifié

« Art. L. 4352-3-1. –

Les personnes qui exerçaient, à la date du 29 novembre 1997, les fonctions de techni-cien de laboratoire de biolo-gie médicale dans un établis-sement de transfusion sanguine sans remplir les conditions exigées mais qui justifient, à la date du 23 mai 2004, d’une formation rela-tive aux examens de biologie médicale réalisés dans un établissement de transfusion sanguine peuvent continuer à exercer les mêmes fonc-tions. » ;

Art. L. 4352-7. – Le professionnel de santé ressor-tissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique eu-ropéen, qui est établi et exerce légalement les activi-tés de technicien de labora-toire médical dans un Etat, membre ou partie, peut exé-cuter en France des actes pro-fessionnels de manière tem-poraire et occasionnelle, sans avoir à procéder à

- 283 - Dispositions en vigueur

___

Texte adopté par le Sénat en première lecture

___

Texte adopté par l’Assemblée nationale

en première lecture ___

Texte de la commission

__

l’enregistrement prévu à l’article L. 4352-4.

………

Lors des prestations de services ultérieurs et au moins chaque année, le pres-tataire justifie de sa couver-ture d’assurance profession-nelle.

………

19° Le sixième alinéa

de l’article L. 4352-7 est sup-primé ;

19° Non modifié

Art. L. 1434-9. – Le schéma régional d’organisa-tion des soins fixe, en fonc-tion des besoins de la popula-tion, par territoire de santé :

1° Les objectifs de l’offre de soins par activités de soins et équipements maté-riels lourds, dont les modali-tés de quantification sont fixées par décret ;

………

En fonction des objec-tifs de l’offre de soins men-tionnée au 1° en matière de biologie médicale, le direc-teur général de l’agence ré-gionale de santé peut s’oppo-ser, dans les conditions définies à l’article L. 6222-2, à l’ouverture d’un laboratoire de biologie médicale ou d’un site de laboratoire de biologie médicale.

20° Le dernier alinéa

de l’article L. 1434-9 est sup-primé ;

20 ° Non modifié

Art. L. 5311-1. – L’Agence française de sécuri-té sanitaire des produits de santé est un établissement public de l’Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé.

L’agence participe à l’application des lois et rè-glements et prend, dans les cas prévus par des disposi-tions particulières, des déci-sions relatives à l’évaluation, aux essais, à la fabrication, à

- 284 - Dispositions en vigueur

___

Texte adopté par le Sénat en première lecture

___

Texte adopté par l’Assemblée nationale

en première lecture ___

Texte de la commission

__

la préparation, à l’importa-tion, à l’exportal’importa-tion, à la dis-tribution en gros, au condi-tionnement, à la conservation, à l’exploitation, à la mise sur le marché, à la publicité, à la mise en service ou à l’utilition des produits à finalité sa-nitaire destinés à l’homme et des produits à finalité cosmé-tique, et notamment :

………

18° Les logiciels qui ne sont pas des dispositifs médicaux et qui sont utilisés par les laboratoires de biolo-gie médicale, pour la gestion des examens de biologie mé-dicale et lors de la validation, de l’interprétation, de la communication appropriée et de l’archivage des résultats ;

………

21° Au 18° de l’article L. 5311-1, après le mot :

« appropriée », sont insérés les mots : « conformément au 3° de l’article L. 6211-2 ».

21° Non modifié

Code de la sécurité sociale III. – Le code de la

sé-curité sociale est ainsi modi-fié :

III. – Alinéa sans mo-dification

1° L’article L. 145-5-6 est ainsi rédigé :

1° Non modifié

Art. L. 145-5-6. – Une chambre disciplinaire de l’or-dre des pharmaciens ou de l’ordre des médecins, y com-pris leur section des assuran-ces sociales, peut connaître du cas d’une société qui ex-ploite un laboratoire de bio-logie médicale privé, lorsque cette personne morale est ins-crite au tableau de l’ordre des pharmaciens ou de l’ordre des médecins. Cette chambre peut dans ce cas, outre les sanc-tions applicables, prononcer l’interdiction temporaire, avec ou sans sursis, d’exercer des activités de biologie mé-dicale ; cette interdiction ne peut pas excéder un an.

Lorsqu’une plainte est déposée à l’encontre d’une

« Art. L. 145-5-6. –

Les sections des assurances sociales de l’ordre des méde-cins ou de l’ordre des phar-maciens sont compétentes pour statuer sur une plainte déposée à l’encontre d’une société qui exploite un labo-ratoire de biologie médicale privé lorsque cette personne morale est inscrite au tableau de l’ordre des pharmaciens ou de l’ordre des médecins.

« Lorsque la personne morale mentionnée au pre-mier alinéa est inscrite simul-tanément au tableau de l’ordre des médecins et au ta-bleau de l’ordre des pharma-ciens, doit être saisie de la plainte soit la section des as-surances sociales de la

cham-- 285 - Dispositions en vigueur

___

Texte adopté par le Sénat en première lecture

___

Texte adopté par l’Assemblée nationale

en première lecture ___

Texte de la commission

__

personne morale mentionnée au premier alinéa, inscrite simultanément au tableau de l’ordre des médecins et au ta-bleau de l’ordre des pharma-ciens, cette plainte est ins-truite soit par la chambre disciplinaire de l’ordre des médecins si les biologistes médicaux exerçant au sein du laboratoire de biologie médi-cale sont majoritairement ins-crits au tableau de l’ordre des médecins, soit par la chambre disciplinaire de l’ordre des pharmaciens dans l’hypothèse inverse. En cas d’égalité entre médecins biologistes et pharmaciens biologistes, le plaignant détermine la cham-bre disciplinaire compétente.

Les conditions d’ap-plication sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.

bre disciplinaire de première instance de l’ordre des méde-cins si les biologistes médi-caux exerçant au sein du la-boratoire de biologie médicale sont majoritaire-ment inscrits au tableau de l’ordre des médecins, soit la section des assurances socia-les compétente de l’ordre des pharmaciens dans l’hypothèse inverse. En cas d’égalité entre médecins biologistes et pharmaciens biologistes, le plaignant détermine la section des assurances sociales com-pétente.

« Les sanctions pro-noncées sont celles prévues par les articles L. 145-2 et L. 145-4, à l’exception de l’interdiction temporaire ou permanente, avec ou sans sursis, de donner des soins aux assurés sociaux qui est remplacée par l’interdiction temporaire ou permanente, avec ou sans sursis, de prati-quer des examens de biologie médicale pour les assurés so-ciaux. L’interdiction tempo-raire, avec ou sans sursis, d’exercer des activités de bio-logie médicale ne peut pas excéder un an. » ;

Art. L. 162-13-1. – Le biologiste médical effectue les examens de biologie mé-dicale en observant la plus stricte économie compatible avec l’exacte exécution des prescriptions. Cette disposi-tion s’applique également aux examens réalisés en applica-tion des disposiapplica-tions de l’arti-cle L. 6211-8 et L. 6211-9 du code de la santé publique.

2° À la première phrase de l’article L. 162-13-1, le mot :

« exacte » est supprimé.

2° Non modifié

Art. L. 162-13-4. – Aucun acte technique mécal, à l'exception de ceux di-rectement liés à l'exercice de

3° (nouveau) L’article L. 162-13-4 est supprimé.

- 286 - Dispositions en vigueur

___

Texte adopté par le Sénat en première lecture

___

Texte adopté par l’Assemblée nationale

en première lecture ___

Texte de la commission

__

la biologie médicale, ni au-cune consultation ne peuvent être facturés au sein d'un la-boratoire de biologie médi-cale.

Ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative

à la biologie médicale

IV. – L’article 7 de l’ordonnance n° 2010-49 pré-citée est ainsi modifié :

IV. – L’article 7 de l’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 précitée est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédi-gé :

1° Alinéa sans modifi-cation

Art. 7. – I. – Jusqu’au 31 octobre 2016, aucun labo-ratoire de biologie médicale non accrédité au sens de l’article L. 6221-1 du code de la santé publique ne peut fonctionner sans détenir une autorisation administrative et sans respecter les conditions déterminées dans un arrêté du ministre chargé de la santé re-latif à la bonne exécution des analyses de biologie médi-cale.

« I. – Jusqu’au 31 octobre 2018, aucun labo-ratoire de biologie médicale non accrédité ne peut fonc-tionner sans respecter les conditions déterminées par un arrêté du ministre chargé de la santé relatif à la bonne exécution des analyses de biologie médicale.

« En outre, et jusqu’à cette même date, aucun labo-ratoire de biologie médicale privé non accrédité ne peut fonctionner sans détenir l’au-torisation administrative pré-vue au premier alinéa de l’ar-ticle L. 6211-2 du code de la santé publique dans sa rédac-tion antérieure à la publica-tion de la présente ordon-nance.

« L’autorisation peut être retirée lorsque les condi-tions de sa délivrance cessent d’être remplies.

« À compter du 1er novembre 2018, les labo-ratoires de biologie médicale ne peuvent fonctionner sans disposer d’une accréditation portant sur 80 % des examens de biologie médicale qu’ils réalisent. » ;

« I. – Jusqu’au 31 octobre 2020, aucun …

… qu’ils réalisent. » ;

II. – L’autorisation administrative d’un

2° À la première

phrase du II, après le

2° Non modifié

- 287 - Dispositions en vigueur

___

Texte adopté par le Sénat en première lecture

___

Texte adopté par l’Assemblée nationale

en première lecture ___

Texte de la commission

__

toire de biologie médicale dé-livrée avant la date de publi-cation de la présente ordon-nance continue de produire ses effets jusqu’à l’accrédita-tion du laboratoire et au plus tard jusqu’à la date mention-née au IV. Toutefois, si le la-boratoire de biologie médi-cale n’a pas commencé à fonctionner effectivement deux mois après la date de publication de la présente or-donnance, l’autorisation de-vient caduque.

mot « délivrée », sont insérés les mots : « dans les condi-tions définies au I » ;

3° Le III est ainsi mo-difié :

3° Non modifié

III. – Après la date de publication de la présente or-donnance, seul peut obtenir une autorisation administra-tive, telle que définie aux ar-ticles L. 6211-2 et suivants du code de la santé publique dans la rédaction en vigueur avant cette publication :

1° Un laboratoire de biologie médicale qui résulte de la transformation de plu-sieurs laboratoires existants en un laboratoire de biologie médicale. Lorsque ces labora-toires étaient réunis antérieu-rement en une société d’exer-cice libéral ou par des contrats de collaboration, la satisfaction des règles de ter-ritorialité antérieures à la pu-blication de l’ordonnance a valeur de satisfaction, pour les sites concernés, au critère de territorialité défini à l’article L. 6222-5 du code de la santé publique, dans sa ré-daction issue de la présente ordonnance, dans la limite de trois départements limitro-phes ou de la région Ile-de-France. Ces laboratoires peu-vent ouvrir un site nouveau, dans le respect des limites

a) Au premier alinéa, les mots : « telle que définie aux articles L. 6211-2 et sui-vants du code de la santé pu-blique dans la rédaction en vigueur avant cette publica-tion » sont remplacés par les mots : « délivrée dans les conditions définies au I » ;

b) La dernière phrase du 1° est supprimée ;

- 288 - Dispositions en vigueur

___

Texte adopté par le Sénat en première lecture

___

Texte adopté par l’Assemblée nationale

en première lecture ___

Texte de la commission

__

territoriales définies au même article L. 6222-5, à condition de conserver le même nombre total de sites ouverts au pu-blic ;

2° Un laboratoire de biologie médicale existant qui ouvre des sites nouveaux, dès lors que ce laboratoire est ac-crédité pour au moins la moi-tié de son activité en nombre d’examens de biologie médi-cale réalisés pendant une an-née civile, dans des condi-tions déterminées par arrêté du ministre chargé de la san-té. L’autorisation administra-tive ne peut être délivrée à ce titre que jusqu’au 31 octobre 2011.

c) Le 2° devient le 3°

et, à la fin de la dernière phrase, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année :

« 2012 » ;

d) Il est rétabli un 2°

ainsi rédigé :

« 2° Un laboratoire de

biologie médicale qui ouvre un site nouveau, dans le res-pect des limites territoriales définies au même article L. 6222-5, à condition de ne pas dépasser le même nombre total de sites ouverts au pu-blic ; »

IV. – Les autorisations administratives sont abrogées au 1er novembre 2016.

4° Au IV, après le mot : « administratives », sont insérés les mots : « déli-vrées dans les conditions dé-finies au I » et, à la fin, l’an-née : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;

4° Au IV….

… par l’année : « 2020 » ; 5° Le V est ainsi

rédi-gé :

5° Non modifié

V. – Le fait de faire fonctionner un laboratoire de biologie médicale non accré-dité au sens de l’article L. 6221-1 du code de la santé publique sans une autorisa-tion administrative et sans respecter les conditions

« V. – Le fait de faire fonctionner un laboratoire de biologie médicale non accré-dité au sens de l’article L. 6221-1 du code de la santé publique sans respecter les conditions déterminées par un arrêté du ministre chargé de

Dans le document TABLEAU COMPARATIF (Page 114-128)