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PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES

6.1. Afin de pouvoir tirer parti de façon sûre des avantages que procure l’ex-ploitation des technologies nucléaires et des technologies liées aux rayon-nements, les gouvernements doivent prévoir un régime réglementaire efficace et une infrastructure d’appui appropriée. Le régime réglementaire a fait l’objet des sections précédentes de la présente publication. Les prescriptions relatives à l’infrastructure d’appui sont énoncées dans la présente section.

INFRASTRUCTURE POUR LA PRÉPARATION AUX SITUATIONS D’URGENCE

6.2. Malgré toutes les précautions qui sont prises lors de la conception et de l’exploitation d’installations nucléaires et de la conduite d’activités nucléaires, il est toujours possible qu’une défaillance ou un accident conduise à une situa-tion d’urgence. Parfois, ces événements peuvent donner lieu, à l’intérieur d’in-stallations et/ou dans le domaine public, à un rejet de matières radioactives pouvant nécessiter une intervention d’urgence. Il peut s’agir aussi d’accidents de transport. Des dispositions adéquates doivent être prises aux échelons local et national et, si un accord est intervenu entre les États, à l’échelon interna-tional, pour se préparer à faire face à ces situations d’urgence.

6.3. La préparation des mesures d’intervention à prendre éventuellement à l’intérieur ou à l’extérieur d’installations, ou ailleurs sous le contrôle de

l’exploitant, relève du processus réglementaire. Le gouvernement doit s’assur-er que les autorités compétentes disposent des moyens nécessaires et qu’elles prennent des dispositions pour faire face aux conséquences éventuelles d’acci-dents dans le domaine public, que ces accid’acci-dents se produisent à l’intérieur des frontières nationales ou au-delà. Ces préparatifs doivent inclure les mesures à prendre pendant et après une situation d’urgence.

6.4. La nature et l’étendue des dispositions d’urgence doivent être en rapport avec l’ampleur et la nature du risque que présente l’installation ou l’activité.

6.5. Les dispositions d’urgence doivent notamment préciser de façon claire qui est responsable de la notification et de la prise des décisions. Elles doivent assurer une interface efficace entre l’exploitant et les autorités compétentes et prévoir des moyens de communication efficaces. Les dispositions prises par toutes les parties doivent faire l’objet d’exercices périodiques auxquels l’or-ganisme de réglementation assiste chaque fois que cela est utile.

6.6. Lors de la planification pour les situations d’urgence ou lorsqu’une telle situation se produit, l’organisme de réglementation doit faire fonction de conseiller en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection auprès du gou-vernement et des autorités compétentes.

INFRASTRUCTURE DE GESTION DES DÉCHETS RADIOACTIFS 6.7. Les déchets radioactifs produits par des installations et des activités nucléaires peuvent nécessiter une attention spéciale, en particulier en raison des longues périodes qui peuvent s’écouler et des différentes organisations qui peuvent intervenir entre leur production, leur stockage définitif et la fermeture du site de stockage. La continuité de la chaîne de responsabilité entre les orga-nisations concernées doit être assurée. Par conséquent, des politiques nationales et des stratégies d’application concernant la gestion sûre des déchets radioactifs doivent être élaborées, conformément aux objectifs et aux principes énoncés dans la publication de la catégorie «Fondements de la sûreté» de l’AIEA intitulée «Principes de gestion des déchets radioactifs» [4]. Ces straté-gies doivent tenir compte de la diversité des types de déchets radioactifs et être en rapport avec les caractéristiques radiologiques des déchets. L’organisme de réglementation doit veiller à ce qu’un dispositif approprié de classement des déchets soit mis en place.

6.8. Avant d’autoriser des activités qui produisent des déchets radioactifs ou des installations de gestion des déchets radioactifs, l’organisme de réglementa-tion doit veiller à ce qu’il soit dûment tenu compte des relaréglementa-tions d’interdépen-dance entre toutes les étapes de la production et de la gestion de ces déchets.

En planifiant la gestion des déchets radioactifs, il faut tenir compte de tous les aspects et de tous les besoins concernant la sûreté à chacune des différentes étapes et du fait que les décisions prises au sujet de l’une de ces étapes peuvent exclure le recours à d’autres solutions ou avoir d’autres conséquences impor-tantes pour d’autres étapes. Aucune étape ne doit être envisagée isolément.

6.9. Avant d’autoriser des activités qui produisent des déchets radioactifs, l’organisme de réglementation doit veiller à ce que:

1) La mise en place des moyens nécessaires pour le traitement et l’entre-posage des déchets radioactifs prévus soit dûment prise en considération;

2) Les déchets traités et les colis de déchets soient compatibles avec la nature et la durée prévues de l’entreposage, compte tenu de la stratégie retenue pour la surveillance régulière des déchets et de la nécessité de pouvoir récupérer les déchets entreposés en vue de leur traitement ultérieur ou de leur stockage définitif.

6.10. Le gouvernement doit veiller à ce que des dispositions adéquates soient prises pour assurer l’entreposage et le stockage définitif sûrs des déchets radioactifs. Les responsabilités doivent être définies et attribuées de manière à assurer que tout transfert de responsabilité concernant ces déchets soit géré de façon adéquate.

6.11. Le gouvernement doit faire en sorte que les règlements prévoient l’éta-blissement d’un inventaire des déchets radioactifs actuels et prévus indiquant notamment leur emplacement, les radionucléides qu’ils contiennent et leurs autres propriétés physiques et chimiques importantes pour leur gestion sûre, et des dispositions visant à éviter et à réduire la production de déchets radioactifs et à promouvoir la réutilisation et le recyclage des équipements et des matières ainsi que la réutilisation des bâtiments.

6.12. Si un contrôle institutionnel est jugé nécessaire après la fermeture d’un dépôt, la responsabilité d’assurer ce contrôle doit être clairement assignée.

6.13. Le gouvernement doit faire en sorte que des programmes appropriés de recherche-développement concernant le stockage définitif des déchets radio-actifs et en particulier leur sûreté à long terme soient mis en œuvre.

INFRASTRUCTURE D’INTERVENTION

6.14. Les installations et les activités nucléaires et celles liées aux rayon-nements donneront lieu à une certaine radioexposition. Celle-ci peut être maîtrisée de façon sûre grâce à des mesures prises au stade de la conception et de l’exploitation. Dans certaines circonstances, il peut néanmoins être néces-saire d’intervenir pour réduire ou éviter une exposition ou un risque d’exposi-tion imputable à un accident, à une pratique ancienne ou ne faisant pas l’objet d’un contrôle adéquat, ou à des rayonnements naturels d’une intensité inha-bituelle. En pareil cas, le gouvernement doit désigner des organismes qui devront prendre la responsabilité de la mise en place des dispositifs d’inter-vention nécessaires pour que des mesures correctives soient prises en vue de protéger le public, les travailleurs et l’environnement. Les organismes d’inter-vention devront disposer des moyens et des pouvoirs nécessaires pour s’ac-quitter de leurs fonctions.

6.15. L’organisme de réglementation doit contribuer au processus d’interven-tion si nécessaire. Cette contribud’interven-tion peut consister à donner des avis au gou-vernement ou à assurer le contrôle réglementaire des activités d’intervention.

6.16. Des principes et des critères régissant les mesures d’intervention doivent être établis et l’organisme de réglementation doit fournir les avis éventuelle-ment nécessaires à cet égard.

INFRASTRUCTURE POUR LES SERVICES

6.17. L’obtention d’un haut niveau de sûreté nucléaire, de sûreté radiologique, de sûreté des déchets et de sûreté du transport dans les États est subordonnée à deux facteurs: que les exploitants s’acquittent de leur responsabilité première de veiller à la sûreté de leurs installations et de leurs activités et que l’organ-isme de réglementation soit compétent, efficace et doté de moyens suffisants.

Cela sera grandement facilité par l’existence d’une infrastructure d’appui adéquate pour les activités liées à l’énergie nucléaire, aux rayonnements, aux déchets radioactifs et au transport. Le gouvernement et, s’il y a lieu, les organ-ismes concernés doivent donc étudier et satisfaire en particulier les besoins dans les domaines suivants:

1) Formation théorique et pratique;

2) Services de dosimétrie;

3) Services d’étalonnage et de radioanalyse;

4) Matériel de secours spécial;

5) Moyens médicaux appropriés;

6) Coopération internationale.

Appendice

EXAMEN-ÉVALUATION PENDANT LE CYCLE DE VIE D’UNE CENTRALE NUCLÉAIRE

A.1. Avant de délivrer le permis de construire pour une centrale nucléaire, l’organisme de réglementation doit examiner et évaluer:

1) La compétence du requérant/titulaire de l’autorisation et sa capacité de satisfaire aux exigences de l’autorisation ou de la licence;

2) Les caractéristiques du site, afin de confirmer l’acceptabilité du site, et les données correspondantes utilisées dans la conception de la centrale proposée;

3) La conception générale de la centrale proposée, afin de confirmer qu’elle peut satisfaire aux exigences de sûreté;

4) L’organisation et les programmes du requérant/titulaire de l’autorisation et des vendeurs en matière d’assurance de la qualité;

5) Les caractéristiques de conception en matière de protection physique qui sont importantes pour la sûreté;

6) Les plans ou programmes de recherche-développement liés à la démons-tration de la conception, s’il y a lieu;

7) Les dispositions relatives au déclassement et à la gestion des déchets radioactifs.

A.2. Pendant la construction, l’organisme de réglementation doit examiner et évaluer:

1) D’une manière systématique le développement de la conception de la centrale telle qu’elle ressort des documents de sûreté présentés par le requérant/titulaire de l’autorisation conformément à un programme convenu;

2) L’avancement des programmes de recherche-développement relatifs à la démonstration de la conception, s’il y a lieu.

A.3. Avant le début des essais de mise en service, l’organisme de réglementa-tion doit examiner et évaluer le programme d’essais de mise en service et, s’il y a lieu, établir des points d’arrêt pour l’examen-évaluation.

A.4. Avant de délivrer l’autorisation de charger le combustible nucléaire ou de procéder à la première divergence, l’organisme de réglementation doit ache-ver l’examen-évaluation:

1) De la conception de la centrale «telle que construite»;

2) Des résultats des essais de mise en service non nucléaires;

3) Des limites et conditions d’exploitation à respecter pendant les essais de mise en service;

4) Des dispositions relatives à la protection radiologique;

5) Du caractère adéquat des instructions et procédures de conduite, en par-ticulier des principales procédures administratives, des procédures géné-rales de conduite et des procédures de conduite en cas d’urgence;

6) Des systèmes de relevés et de rapports;

7) Des dispositions prévues pour assurer la formation et la qualification du personnel de la centrale, y compris les dotations en effectifs et l’aptitude au travail;

8) De l’organisation et du programme en matière d’assurance de la qualité aux fins de l’exploitation;

9) De la préparation aux situations d’urgence sur le site et en dehors du site;

10 Des mesures de comptabilité des matières nucléaires et radioactives;

11) Du caractère adéquat des dispositions de protection physique impor-tantes pour la sûreté;

12) Des dispositions relatives aux essais périodiques, à l’entretien, à l’inspec-tion, au contrôle des modifications et à la surveillance.

A.5. Avant de délivrer l’autorisation d’exploiter à pleine puissance, l’orga-nisme de réglementation doit achever l’examen-évaluation:

1) Des résultats des essais de mise en service;

2) Des limites et conditions d’exploitation.

A.6. Au cours de l’exploitation de la centrale, il peut être nécessaire, en raison du retour d’information sur l’expérience d’exploitation, de l’évolution de la technologie des réacteurs, de modifications que l’exploitant propose d’apporter à la centrale ou de nouvelles prescriptions réglementaires, d’apporter des changements aux limites et conditions d’exploitation ou de procéder à des modifications importantes liées à la sûreté. L’organisme de réglementation doit examiner et évaluer les changements ou modifications ainsi proposés avant de les autoriser.

A.7. Au cours de l’exploitation d’une centrale nucléaire, l’organisme de régle-mentation peut exiger qu’il soit procédé à un réexamen périodique de la sûreté.

En pareil cas, il doit d’abord examiner et évaluer la stratégie de l’exploitant et les facteurs liés à la sûreté qu’il faut évaluer. Il doit ensuite examiner et évaluer les résultats de l’examen périodique de la sûreté après sa réalisation.

A.8. Avant d’autoriser le déclassement de la centrale nucléaire, l’organisme de réglementation doit examiner et évaluer les procédures proposées sous l’angle de la sûreté nucléaire et radiologique et de la sûreté de la gestion des déchets radioactifs.

RÉFÉRENCES

[1] AGENCE DE L’OCDE POUR L’ÉNERGIE NUCLÉAIRE, AGENCE INTERNATIONALE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE, ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE, ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL, ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ, ORGANISATION PANAMÉRICAINE DE LA SANTÉ, Normes fondamentales internationales de protection contre les rayon-nements ionisants et de sûreté des sources de rayonrayon-nements, collection Sécurité no115, AIEA, Vienne (1997).

[2] AGENCE INTERNATIONALE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE, Règlement de transport des matières radioactives (édition de 1996 (révisée)), collection Normes de sûreté n° TS-R-1 (ST-1, révisée), AIEA , Vienne (2002).

[3] AGENCE INTERNATIONALE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE, La sûreté des installations nucléaires, collection Sécurité no110, AIEA, Vienne (1993).

[4] AGENCE INTERNATIONALE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE, Principes de gestion des déchets radioactifs, collection Sécurité no111-F, AIEA, Vienne (1996).

[5] AGENCE INTERNATIONALE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE, Protection radiologique et sûreté des sources de rayonnements, collection Sécurité no120, AIEA, Vienne (1996).

GLOSSAIRE

autorisation.Permission accordée par écrit à un exploitant par un organisme de réglementation ou un autre organisme gouvernemental pour exécuter des activités spécifiées. Il peut s’agir par exemple d’une licence, d’un certificat, d’un enregistrement, etc.

contrôle institutionnel. Contrôle d’un site où des déchets radioactifs sont présents par une autorité ou un organisme désigné conformément à la législation d’un pays. Ce contrôle peut être actif (mesures, surveillance, action corrective) ou passif (contrôle de l’utilisation des terres) et peut être pris en compte dans la conception d’une installation nucléaire (par exemple un dépôt à proximité de la surface).

exploitant. Tout organisme ou personne qui a demandé ou obtenu une autori-sation et/ou qui est responsable de la sûreté nucléaire, de la sûreté radiologique, de la sûreté des déchets ou de la sûreté du transport lors de l’exécution d’activités ou en ce qui concerne toute installation nucléaire ou source de rayonnements ionisants. Il peut s’agir notamment de parti-culiers, d’organismes gouvernementaux, d’expéditeurs ou de trans-porteurs, de titulaires d’autorisations, d’hôpitaux, de travailleurs indépen-dants, etc.

inspection réglementaire.Examen, observation, mesure ou essai fait par l’or-ganisme de réglementation ou en son nom pour évaluer les structures, les systèmes, les composants et les matériaux, ainsi que les opérations, les procédés, les procédures et la compétence du personnel.

installations et activités. Appellation générique englobant les installations nucléaires, les utilisations de toutes les sources de rayonnements ionisants, toutes les activités de gestion des déchets radioactifs, le transport des matières radioactives et toute autre pratique ou situation qui pourrait entraîner l’exposition de personnes à des rayonnements émis par des sources naturelles ou artificielles.

organisme de réglementation.Autorité ou réseau d’autorités que le gouverne-ment d’un État a investie(s) de pouvoirs juridiques pour diriger le proces-sus de réglementation, y compris pour délivrer les autorisations, et donc pour réglementer la sûreté nucléaire, la sûreté radiologique, la sûreté des déchets et la sûreté du transport. L’organisme national chargé de

régle-menter la sûreté du transport des matières radioactives est inclus dans cette définition.

sûreté. Obtention de conditions d’exploitation correctes, prévention des accidents ou l’atténuation de leurs conséquences, avec pour résultat la protection des travailleurs, du public et de l’environnement contre des risques radiologiques indus.

PERSONNES AYANT COLLABORÉ À LA RÉDACTION ET À LA RÉVISION DU TEXTE

Campbell, R.J. Agence internationale de l’énergie atomique Crawford, I.F. Health and Safety Executive (Royaume-Uni)

Kawakami, Y. Institut de recherche sur l’énergie atomique du Japon (Japon) Koponen, H. Centre finlandais de sûreté radiologique et nucléaire (Finlande) Lacey, D. Agence internationale de l’énergie atomique

Metcalf, P. Conseil de sûreté nucléaire (Afrique du Sud)

Olariu, S. Commission nationale de contrôle des activités nucléaires (Roumanie)

Scherrer, J. Direction de la sûreté des installations nucléaires (DSIN) (France)

ORGANES CONSULTATIFS

POUR L’APPROBATION DES NORMES DE SÛRETÉ

Comité consultatif pour les normes de sûreté nucléaire

Allemagne: Wendling, R.D., Sengewein, H., Krüger, W.;Belgique: Govaerts, P.

(Président);Brésil: da Silva, A.J.C.;Canada: Wigfull, P.;Chine: Lei, Y.; Zhao, Y.;

Corée (République de): Moon, P.S.H.; États-Unis d’Amérique: Morris, B.M.;

Fédération de Russie: Baklushin, R.P.; Finlande: Salminen, P.; France: Saint Raymond, P.;Inde: Venkat Raj, V.;Japon: Tobioka, T.;Pays Bas: Versteeg, J., de Munk, P.;République tchèque: Štuller, J.;Royaume-Uni: Willby, C., Pape, R.P.;

Suède: Viktorsson, C., Jende, E.;AEN/OCDE: Frescura, G., Royen, J.;AIEA:

Lacey, D.J. (Coordonnateur).

Comité consultatif pour les normes de sûreté radiologique

Afrique du Sud: Olivier, J.H.I.; Allemagne: Landfermann, H-H.; Canada:

Measures, M.; Chine: Ziqiang, P.; Espagne: Butragueño, J.L.; États-Unis d’Amérique: Cool, D.A.; Fédération de Russie: Kutkov, V.A.; France:

Pieckowski, J.;Ghana: Fletcher, J.J.;Irlande: Turvey, F.J.;Japon: Matsumoto, Y.;

Royaume-Uni: Creswell, L. (Président); Suisse: Jeschki, W.; Ukraine: Rudy, C.G.;AEN/OCDE: Lazo, E., Ilari, O.;AIEA: Mason, C. (Coordonnateur);CE:

Fraser, G.; CIPR: Valentin, J.; OIT: Niu, S.; OMS: Souchkevitch, G.; OPS:

Borrás, C.

Comité consultatif pour les normes de sûreté relatives au transport

Allemagne: Collin, F.W. (Président), Cosack, M.; Argentine: Lopez Vietri, J.;

Australie: Mountford-Smith, T.;Belgique: Cottens, E.; Brésil: Xavier, A.-M., Mezrahi, A.; Canada: Taylor, M., Reed, J.; Chili: Basaez, H.; Égypte: El-Shinawy, M.R.K.;États-Unis d’Amérique: Roberts, A.I., Boyle, R.;Fédération de Russie: Ershov, V.N.; France: Devillers, C., Sert, G.; Hongrie: Golder, F.;

Israël: Levin, I.; Italie: Trivelloni, S.; Japon: Kawai, H., Watanabe, K.; Pays-Bas: van Halem, H.; Pologne: Pawlak, A.; Royaume-Uni: Blackman, D.;

Suède: Pettersson, B.G.;AIEA: Rawl, R. (Coordonnateur).

Comité consultatif pour les normes de sûreté relatives aux déchets Afrique du Sud: Metcalf, P. (Président); Allemagne: von Dobschütz, P.;

Argentine: Siraky, G.;Canada: Ferch, R.;Corée (République de): Park, S.;Chine:

Luo, S.; Espagne: Gil López, E.; États-Unis d’Amérique: Huizenga, D.;

Fédération de Russie: Poliakov, A.;France: Brigaud, O.;Japon: Kuwabara, Y.;

Mexique: Ortiz Magana, R.; Royaume-Uni: Brown, S.; Suède: Norrby, S.;

AEN/OCDE: Riotte, H.;AIEA: Delattre, D. (Coordonnateur).

Commission consultative pour les normes de sûreté

Allemagne: Hennenhöfer, G., Wendling, R.D.; Argentine: Beninson, D.;

Australie: Lokan, K., Burns, P.;Canada: Bishop, A. (Président), Duncan, R.M.;

Chine: Huang, Q., Zhao, C.; Corée (République de): Lim, Y.K.; Espagne:

Alonso, A., Trueba, P.; États-Unis d’Amérique: Travers, W.D., Callan, L.J., Taylor, J.M.; France: Lacoste, A.-C., Asty, M.; Japon: Sumita, K., Sato, K.;

Royaume-Uni: Williams, L.G., Harbison, S.A.;Slovaquie: Lipár, M., Misák, J.;

Suède: Holm, L-E.; Suisse: Prêtre, S.; AEN/OCDE: Frescura, G.; AIEA:

Karbassioun, A. (Coordonnateur);CIPR: Valentin, J.

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