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Art. 116.

Les agents ne peuvent cumuler des activités professionnelles.

Par activité professionnelle, il faut entendre, au sens du présent arrêté, toute occupation dont le produit est un revenu professionnel visé à l'article 23 du Code des Impôts sur les revenus 1992.

Par dérogation à l'alinéa 2, un mandat public de nature politique n'est pas considéré comme une activité professionnelle.

Art. 117.

§1 . Par dérogation à l'article 116 , le cumul d'activités professionnelles inhérentes à l'exercice de laer fonction s'exerce de plein droit.

Est inhérente à l'exercice de la fonction toute charge:

– attachée, en vertu d'une disposition légale ou réglementaire, à la fonction exercée par le membre du personnel;

– à laquelle l'agent est désigné d'office par l'autorité hiérarchique dont il relève.

Pour l'application du présent paragraphe, les heures d'absence couvertes par une dispense de service sont considérées comme des heures de service.

§2. Par dérogation à l'article 116 , les Gouvernements peuvent autoriser le cumul sur demande écrite et préalable de l'agent et après avis motivé du Comité de direction visé à l'article 131 , dans les conditions suivantes:

– le cumul n'est pas de nature à nuire à l'accomplissement des devoirs de la fonction;

– le cumul n'est pas contraire à la dignité de celle-ci;

– le cumul n'est pas de nature à compromettre l'indépendance de l'agent ou créer une confusion avec sa qualité d'agent.

§3. Au plus tard dans les deux mois de l'introduction de la demande auprès de l'Administrateur général, le Comité de direction émet un avis motivé à son égard. Passé ce délai, l'avis est censé favorable.

Les Gouvernements statuent sur la demande de l'agent dans un délai de soixante jours prenant cours à la date de la réception de l'avis motivé du Comité de direction. Passé ce délai, les Gouvernements sont censés se ranger à l'avis du Comité de direction.

Si le dossier ne contient pas les renseignements nécessaires, l'autorité qui le constate demande ces renseignements dans un délai de trente jours prenant cours à la date de la réception du dossier.

L'autorisation est révocable si l'une des conditions visées au §2 n'est plus remplie.

Les décisions d'autorisation, de refus et de révocation sont motivées.

§4. En cas de modification de sa situation administrative ou de modification des conditions d'exercice ou de la nature du cumul, l'agent est tenu d'introduire une nouvelle demande.

Titre VIII De l'évaluation Art. 118.

§1 . L'évaluation de l'agent a pour but d'apprécier sa contribution, en fonction des tâches qui lui sonter confiées, au bon fonctionnement de l'organisme.

Celle-ci est notifiée à l'agent au moyen d'un bulletin d'évaluation conforme au modèle figurant en annexe IX .

§2. L'évaluation de l'agent prend en considération:

1. tous les éléments relatifs à sa manière de servir: ses relations avec les autres agents, les autres services et les usagers, sa ponctualité, son organisation, ses méthodes et ses efforts de formation, la qualité et la quantité du travail;

2. la participation de l'agent à l'atteinte des objectifs de l'organisme et de son service, fixés selon les méthodes de gestion propres à l'organisme et après avoir situé son rôle et son niveau d'implication par rapport à l'atteinte de ces objectifs;

3. l'atteinte des objectifs personnels préalablement fixés par le supérieur hiérarchique du rang A4 au moins.

Le Comité de direction fixe les objectifs des agents de rang A4.

§3. Les objectifs visés au §2 sont fixés lors d'un entretien de planification, de manière spécifique, mesurable; ils doivent être axés sur le résultat et inscrits dans le temps.

Art. 119.

La méthodologie de l'évaluation est adoptée par les Gouvernements, après avis du Comité de direction.

Art. 120.

Le dossier individuel de l'agent contient tout élément probant et une fiche individuelle relatant les faits ou circonstances, favorables et défavorables, susceptibles de servir d'élément d'appréciation. Ces faits ou constatations ne peuvent avoir trait qu'à l'exercice de la fonction et doivent être visés par l'agent qui note éventuellement ses observations.

Tout fait ou toute constatation que l'agent estime susceptible de servir d'élément d'appréciation est noté à sa demande sur sa fiche individuelle par le supérieur hiérarchique compétent qui indique ses observations éventuelles.

Art. 121.

L'agent se voit attribuer une évaluation favorable, réservée ou défavorable.

Art. 122.

L'évaluation est attribuée à l'issue d'un entretien, tous les deux ans entre le 15 septembre et le 15 décembre et deux ans après l'entretien de planification visé à l'article 118 . La première évaluation est attribuée trois ans après la nomination.

Art. 123.

§1 . Tous les deux ans, le Comité de direction évalue les agents de rang A4, le supérieur hiérarchique duer rang A4 évalue les agents de rangs A5 et A6 et le supérieur hiérarchique de rang A5 ou A6 au moins évalue les agents des niveaux 2+, 2 et 3.

Le fonctionnaire général ou l'agent qui est amené à évaluer doit posséder une évaluation favorable.

§2. L'agent qui, pour quelque raison que ce soit, est absent ou n'exerce pas sa fonction et qui se trouve dans une position administrative dans laquelle il conserve son droit à la promotion, conserve sa dernière évaluation jusqu'à ce qu'il reprenne sa fonction.

Si la durée de l'absence le justifie, un entretien de planification a lieu dès la reprise de ses fonctions.

Un an après la reprise de ses fonctions, il peut demander que son évaluation soit révisée.

Art. 124.

Dans les 15 jours de l'entretien, les supérieurs hiérarchiques visés à l'article 123 notifient la proposition d'évaluation. Dans les 15 jours de la notification, l'agent signe et retourne cette proposition, accompagnée de ses remarques éventuelles. À défaut de ce faire, il est censé accepter l'évaluation qui devient définitive.

Art. 125.

Les observations qui sont faites par l'agent sont examinées par le supérieur hiérarchique direct visé à l'article 123 qui a émis la proposition d'évaluation et le supérieur hiérarchique de celui-ci. Ils notifient à l'agent leur décision dans les 15 jours de la réception des observations.

Art. 126.

L'agent qui fait l'objet d'une évaluation réservée ou défavorable peut saisir la Chambre de recours.

La notification de l'évaluation mentionne l'existence et les formes du recours.

Art. 127.

La Chambre de recours rend un avis favorable ou une décision d'annulation dans le mois de sa saisine.

L'avis motivé est communiqué au Comité de direction pour décision et la décision motivée annulant de plein droit l'évaluation attribuée est transmise aux personnes visées à l'article 125 afin qu'il soit procédé à une nouvelle évaluation, après une période de quatre mois, à dater de sa réception. Ces dernières sont assistées d'un représentant de la direction du personnel et d'un observateur choisi par l'évalué le cas échéant parmi les membres d'une organisation syndicale.

Cette seconde évaluation n'est pas susceptible d'annulation par la Chambre des recours.

L'Administrateur général notifie à l'agent l'évaluation attribuée.

Art. 128.

Lorsque l'évaluation attribuée est défavorable ou réservée, une évaluation intermédiaire a lieu six mois après son attribution.

Art. 129.

Après deux évaluations défavorables successives définitivement attribuées, l'Administrateur général notifie la proposition de licenciement pour inaptitude professionnelle.

Dans les quinze jours de cette notification, l'agent peut introduire un recours devant la Chambre de recours visée au Titre onze du présent arrêté.

La Chambre, réunie en séance plénière, rend un avis dans le mois de sa saisine et le notifie aux Gouvernements.

Après avoir pris connaissance de l'avis de la Chambre de recours, les Gouvernements peuvent décider du licenciement pour inaptitude professionnelle de l'agent.

L'Administrateur général notifie le licenciement pour inaptitude professionnelle, par lettre recommandée à la poste.

Titre IX

Du Collège des fonctionnaires généraux dirigeants et du Comité de direction Chapitre premier

Du Collège des fonctionnaires généraux dirigeants Art. 130.

L'Administrateur général de WBI est membre du collège des fonctionnaires généraux dirigeants visé à l'article 153 du Code de la Fonction publique wallonne.

Chapitre II