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Impôt sur les prestations d’assurances

Art. 43

1 Une prestation d’assurance fondée sur la résiliation anticipée de l’as-surance est soumise à l’impôt si le preneur d’asl’as-surance ou l’ayant droit est domicilié en Suisse au moment de sa demande de résiliation (demande de rachat, etc.) ou au moment de la déclaration de résiliation de l’assureur.

58 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6087).

III. Paiement de l’impôt;

attestation

IV. Rembourse-ment de l’impôt perçu sur des lots non réclamés

I. Objet de l’impôt 1. Résiliation anticipée de l’assurance;

cession, etc.

2 Si une assurance est totalement ou partiellement résiliée de façon anticipée et que la prestation de l’assureur, à elle seule ou ajoutée à des montants déjà versés sur la base de la même assurance, dépasse 5000 francs, la prestation est soumise à l’impôt, y compris les presta-tions antérieures qui n’avaient pas encore été imposées.

3 Si une assurance est transférée d’un portefeuille suisse dans un porte-feuille étranger, ou si une personne domiciliée en Suisse cède ses pré-tentions d’assurances à une personne domiciliée à l’étranger (art. 7, al. 2, de la loi), l’impôt est calculé sur le montant le plus élevé des prestations en capital convenues pour le cas où l’événement assuré se produirait ou, pour les rentes et les pensions, sur leur valeur actuelle au jour fixé pour le début du service de la rente.

Art. 44

1 Les parts aux bénéfices ne sont pas soumises à l’impôt si elles sont utilisées comme primes pour une assurance supplémentaire, imputées au fur et à mesure sur des primes ou versées à l’ayant droit.

2 Si des parts aux bénéfices sont créditées au fur et à mesure à l’ayant droit qui peut en disposer librement, les montants crédités portant inté-rêt constituent des avoirs de clients au sens de l’art. 4, al. 1, let. d, de la loi.

3 Les autres parts aux bénéfices sont soumises à l’impôt, comme pres-tations d’assurances, au moment de leur versement.

Art. 45

1 Dans l’assurance de groupe, pour éviter des complications dispro-portionnées, l’Administration fédérale des contributions peut, à des charges et conditions qu’elle fixera, libérer de l’obligation fiscale les prestations de l’assureur de groupe ou celles du preneur de l’assurance de groupe.

2 Si l’assureur de groupe verse sa prestation directement à l’assuré ou à un ayant droit, il doit aussi indiquer dans la déclaration de la pres-tation imposable le nom du preneur de l’assurance de groupe.

3 L’assureur de groupe ou le preneur de l’assurance de groupe qui est exempté de l’obligation fiscale (al. 1), n’est pas dispensé de tenir la comptabilité conformément à l’art. 2. Dans le cas de l’al. 2, le preneur de l’assurance de groupe est tenu de présenter à l’Administration fédérale des contributions, à sa demande, les pièces justificatives concernant le rapport d’assurance.

4 L’indemnité de départ versée à un assuré en cas de cessation préma-turée des rapports de service est libérée de l’impôt si elle est directe-ment transférée, en vue du rachat, par l’institution d’assurance de l’an-cien assureur à celle du nouveau.

2. Parts aux bénéfices

3. Assurance de groupe, etc.;

changement d’emploi des assurés

5 Le présent article est applicable par analogie aux assurances indivi-duelles qu’une institution de prévoyance conclut comme preneur d’as-surance.

Art. 46

1 Celui qui pratique en Suisse l’assurance sur la vie ou l’assurance de rentes et de pensions est tenu, avant de commencer son activité, de s’annoncer spontanément à l’Administration fédérale des contribu-tions; la déclaration peut être combinée avec celle qui est exigée pour le droit de timbre sur les quittances de primes d’assurance.

2 La déclaration des entreprises d’assurances concessionnaires indi-quera: le nom (raison sociale) et le siège de l’entreprise; les branches d’assurance et le début de l’activité.

3 L’al. 2 est applicable par analogie aux établissements, caisses et autres institutions servant à l’assurance-vieillesse, invalidité ou sur-vivants, ou à la prévoyance sociale, ainsi qu’aux employeurs et asso-ciations professionnelles qui entretiennent des institutions d’assu-rance ou de prévoyance; ils enverront, avec la déclaration, les statuts, règlements et toutes autres pièces nécessaires au contrôle de l’assujettissement et ils indiqueront, le cas échéant, le nom de l’assureur de groupe.

4 Les modifications qui surviennent après le début de l’activité, con-cernant les faits à déclarer et les pièces à envoyer conformément aux al. 2 et 3, en particulier l’intervention de nouveaux assureurs de grou-pe, doivent être déclarées spontanément à l’Administration fédérale des contributions.

Art. 47

1 L’assureur doit remettre spontanément, sur la formule prescrite, les déclarations prévues à l’art. 19 de la loi.

2 L’Administration fédérale des contributions peut admettre, à des charges et conditions qu’elle fixera, des déclarations non signées.

3 Si plusieurs prestations en capital doivent être effectuées successi-vement sur la base d’une même assurance, la déclaration de la pre-mière prestation indiquera les prétentions d’assurances qui arriveront ultérieurement à échéance.

4 Les rentes certaines doivent être déclarées à leur valeur actuelle, comme prestation en capital, lors du versement de la première rente;

les bases de calcul de la valeur actuelle et l’échéance de la dernière rente doivent être indiquées.

II. Déclaration comme contribuable

III. Déclaration remplaçant le paiement de l’impôt 1. Déclaration

5 Pour les rentes viagères et les pensions, la déclaration de la première rente indiquera le début du service de la rente, le montant de la rente annuelle et les dates d’échéance des rentes suivantes; une nouvelle déclaration ne doit être remise que si le montant de la rente a été aug-menté ou que l’ayant droit ait changé.

Art. 48

1 Le tiers lésé a seul qualité pour s’opposer à la déclaration d’une rente découlant de la responsabilité civile, à moins qu’il n’ait autorisé le versement de la prestation au preneur d’assurance.

2 Lorsque les clauses d’une police permettent à l’assureur de verser la prestation au porteur, mais que ce dernier n’indique aucun nom et adresse pour justifier sa qualité de preneur d’assurance ou d’ayant droit ou celle d’un tiers, ou lorsque le mandataire ou l’exécuteur tes-tamentaire du preneur d’assurance ou de l’assuré ne donne pas con-naissance à l’assureur du nom et de l’adresse de l’ayant droit, cette omission est considérée comme une opposition à la déclaration.

Art. 49

L’impôt sur les prestations d’assurances dont la déclaration a fait l’ob-jet d’une opposition doit être payé spontanément à l’Administration fédérale des contributions dans les trente jours après l’expiration de chaque mois, pour les prestations faites pendant ce mois, sur la base d’un relevé sur formule officielle.

Art. 50

1 L’assureur informera le bénéficiaire d’une prestation d’assurance ayant subi la déduction de l’impôt que cet impôt lui sera remboursé seulement sur la base d’une attestation selon l’art. 3, al. 2, et il doit, à la demande du bénéficiaire, lui délivrer l’attestation sur la formule prescrite.

2 Pour l’impôt sur les rentes viagères et les pensions, une seule attes-tation sera établie concernant toute l’année civile.

3 Si une prestation d’assurance est répartie entre plusieurs ayants droit, chacun d’eux peut demander, pour sa part, une attestation qui doit être désignée comme une attestation partielle.

2. Opposition à la déclaration

IV. Paiement de l’impôt 1. Relevé

2. Attestation concernant la déduction de l’impôt

Titre 2 Remboursement de l’impôt

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