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3.1 - Dispositions générales (Circ. 06/06/91)

La vie des élèves et l'action des enseignants sont organisées de manière à permettre d'atteindre les objectifs fixés à l'article 1er du décret n°90-788 du 6 sept. 1990 (organisation et fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires).

L'enseignant, comme tout membre de la communauté scolaire s'interdit tout comportement, geste ou parole qui traduirait indifférence ou mépris à l'égard de l'élève ou de sa famille, ou qui serait susceptible de blesser la sensibilité des enfants.

De même, les élèves comme leurs familles, doivent s'interdire tout comportement, geste ou parole qui porterait atteinte à la fonction ou à la personne de l'enseignant ou à tout autre membre de la communauté scolaire et au respect dû à leurs camarades ou aux familles de ceux-ci.

Tout membre de la communauté éducative doit protection physique et morale aux enfants et signaler aux autorités compétentes tout mauvais traitement avéré ou suspecté.

Les écoles ont obligation d'afficher le numéro enfance maltraitée : 119.

3.2 - Application du principe constitutionnel de laïcité dans les écoles publiques (Loi 15/03/04 – Cir.18/05/04)

La laïcité, principe constitutionnel de la République, est un des fondements de l’école publique.

La loi s’applique à l’intérieur des écoles et plus généralement à l’ensemble des activités placées sous la responsabilité des enseignants, y compris celles qui se déroulent en-dehors de l’enceinte de l’établissement, sorties scolaires notamment. Les agents du service public de l’éducation, quels que soient leur fonction et leur statut, sont soumis à un strict devoir de neutralité qui leur interdit le port de tout signe d’appartenance religieuse, même discret. Ils doivent s’abstenir de toute attitude qui pourrait être interprétée comme une marque d’adhésion ou au contraire comme une critique à l’égard d’une croyance particulière. Les enseignants et tous les agents du service public doivent faire preuve de la plus grande vigilance et de la plus grande fermeté à l’égard de toute forme de racisme ou de sexisme, de toutes les formes de violences faites à un individu en fonction de son appartenance réelle ou supposée à un groupe ethnique ou religieux.

Conformément aux dispositions de l’article L 411-5-1 du code de l’éducation, le port de signes ou de tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. Lorsqu’un élève méconnaît cette interdiction, le directeur organise un dialogue avec cet élève et ses parents avant l’engagement de toute procédure de retrait de l’école. L’inspecteur de l’éducation nationale en est informé et intervient en tant que de besoin pour apporter sa contribution à la résolution de cette situation. Il rend compte à l’inspecteur d’académie de l’issue du dialogue et le saisit en cas d’absence d’une issue favorable.

3.3 - Récompenses et sanctions

Le règlement de l'école peut prévoir des mesures d'encouragement au travail, des récompenses et des sanctions.

3.3.1 - École maternelle

L'école joue un rôle primordial dans la socialisation de l'enfant : tout doit être mis en œuvre pour que son épanouissement y soit favorisé. C'est pourquoi aucune sanction ne peut être infligée. Un enfant momentanément difficile pourra cependant être isolé pendant le temps, très court, nécessaire à lui faire retrouver un comportement compatible avec la vie du groupe. Il ne devra à aucun moment être laissé sans surveillance.

Toutefois, quand le comportement de l'enfant perturbe gravement et de façon durable le fonctionnement de la classe et traduit une évidente inadaptation au milieu scolaire, la situation de l'enfant est évoquée avec ses parents, puis, si besoin, doit être soumise à l'examen de l'équipe éducative prévue à l'article 21 du décret n° 90-788 du 6 sept. 1990, à laquelle seront invités le médecin de l'éducation nationale et un membre du réseau d'aides spécialisées.

Une décision de retrait provisoire de l'école peut être prise par le directeur,

après avis du conseil des maîtres, après un entretien avec les parents et en accord avec l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription.

Dans ce cas, des contacts fréquents doivent être maintenus entre les parents et l'équipe pédagogique de façon à permettre dans les meilleurs délais sa réinsertion dans le milieu scolaire.

3.3.2 - Ecole élémentaire

L'enseignant, au sein de l'équipe pédagogique de cycle, doit obtenir de chaque élève un travail à la mesure de ses capacités. En cas de travail insuffisant, après s'être interrogée sur ses causes, l'équipe pédagogique de cycle décidera des mesures appropriées.

Tout châtiment corporel est strictement interdit. Un élève ne peut être privé de la totalité de la récréation à titre de sanction.

Les manquements au règlement intérieur de l'école et, en particulier, toute atteinte à l'intégrité physique ou morale des autres élèves ou des enseignants peuvent donner lieu à des réprimandes qui sont, le cas échéant, portées à la connaissance des familles. Les sanctions doivent être exceptionnelles et conserver un caractère éducatif.

Il est permis d'isoler de ses camarades, momentanément et sous surveillance, un enfant difficile ou dont le comportement peut être dangereux pour lui-même ou pour les autres.

Dans le cas de difficultés particulièrement graves affectant le comportement de l'élève dans son milieu scolaire, sa situation doit être évoquée avec les parents, puis soumise à l'examen de l'équipe éducative prévue à l'article 21 du décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 à laquelle seront invités le médecin de l'éducation nationale et un membre du réseau d'aides spécialisées.

S'il apparaît après une période probatoire d'un mois qu'aucune amélioration n'a pu être apportée au comportement de l'enfant, une décision de changement d'école pourra être prise par l'inspecteur de l'éducation nationale sur proposition du directeur, après avis du conseil des maîtres et avis du conseil d’école. La famille doit être consultée sur le choix de la nouvelle école. Elle peut faire appel de la décision de transfert devant l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.

IV - Usage des locaux – Hygiène, sécurité et santé

(Circ. 06/06/91)

L'école est une propriété communale grevée d'une affectation de service public d'enseignement.

4.1 - Utilisation des locaux – Responsabilité

L'ensemble des locaux scolaires est confié au directeur, responsable de la sécurité des personnes et des biens, sauf lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 25 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 qui permet au maire d'utiliser, sous sa responsabilité, après avis du conseil d'école, les locaux scolaires pendant les heures ou périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue.

Sont considérés comme besoins de la formation initiale et continue, les activités d’enseignement ainsi que les activités liées aux activités d’enseignement ou qui en constituent un prolongement, notamment :

- les enseignements de langue et de culture d’origine (ELCO), - les conseils des maîtres et conseils d’école,

- les réunions tenues par les associations locales de parents d’élèves qui participent à la vie de l’école,

- les réunions syndicales organisées conformément au décret n° 82-443 du 28 mai 1982 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique,

- les réunions organisées pour l’information des familles …

En dehors des heures scolaires, la commune peut exiger la passation d'une convention d'utilisation avec tout organisateur d'activités culturelles, sportives, sociales ou socio-éducatives compatibles (non lucratives, apolitiques et laïques) avec les principes fondamentaux de l'école publique ; en l'absence de convention, la commune est responsable des dommages éventuels.

L'organisation par les enseignants, et par toute autre personne, de cours payants dans les locaux scolaires est interdite.

4.2 - Sécurité

Des exercices de sécurité ont lieu suivant la réglementation en vigueur (une fois par trimestre, le premier

exercice devant avoir lieu au cours du premier mois de l'année scolaire). Les consignes de sécurité doivent être affichées dans chaque local fréquenté par les élèves. Le registre de sécurité incendie, prévu à l'article R 123-51 du Code de la construction et de l'habitation, est communiqué au conseil d'école. Le directeur, de son propre chef ou sur proposition du conseil d'école, peut saisir la commission de sécurité.

(Cir FP 24/01/96) Un registre d'hygiène et de sécurité est instauré dans chaque école. Les enseignants et les usagers ont la responsabilité d'inscrire sur ce registre toutes les observations et toutes les suggestions qu'ils jugent opportun de formuler dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité.

Chaque année, le directeur présente ce registre à l'une des réunions du conseil d'école et fait la synthèse des observations formulées.

(Circ18/09/97) Lors de l'utilisation d'installations extérieures à l'école, l'enseignant s'assure avant d'utiliser les locaux et le matériel mis à sa disposition, des risques apparents éventuels. En cas de nécessité, il prend sans délai les mesures d'urgence qui s'imposent. Il saisit le directeur de l'école qui prend toute disposition propre à assurer la sécurité des élèves. Le propriétaire de l'installation ainsi que 'inspecteur de l’éducation nationale sont tenus informés.

4.3 - Hygiène (Circ. 06/06/91)

Le règlement intérieur de l'école établit les différentes mesures quotidiennes destinées à répondre à ce besoin.

A l'école maternelle et à l'école élémentaire, le nettoyage des locaux est quotidien et l'aération suffisante pour les maintenir en état de salubrité.

Les enfants sont en outre encouragés par leur enseignant à la pratique quotidienne de l'ordre et de l'hygiène. Les parents doivent veiller à ce que les enfants se présentent à l'école en parfait état de propreté et exempts de possibilité de contagion. Pour toute difficulté persistante, le médecin de l'éducation nationale sera sollicité.

Dans les classes maternelles et sections enfantines, le personnel spécialisé de statut communal est notamment chargé de l'assistance au personnel enseignant pour les soins corporels à donner aux enfants.

4.4 - Santé

Lors des incidents de la vie scolaire (chocs, blessures, égratignures) les enseignants sont amenés à donner aux enfants les premiers soins et/ou à faire appel aux secours ; dans ce cas, il faut composer le 15. Les parents doivent en être systématiquement informés dans les meilleurs délais. Tous ces faits doivent être mentionnés dans un cahier précisant l'heure, la date, le type d'incident, le nom de l'élève, la suite donnée ainsi que le nom de la personne qui a assuré les soins.

Seuls les enfants porteurs de maladies chroniques pourront bénéficier de l'administration de médicaments pendant le temps scolaire. Les modalités de scolarisation de ces enfants seront définies dans le cadre d'un Projet d'Accueil Individualisé signé par les parents, l'enseignant, le directeur, le médecin de l'éducation nationale et les autres acteurs concernés.

4.5 - Dispositions particulières

Le règlement intérieur de l'école peut prévoir une liste de matériels, produits ou objets dont l'introduction à l'école est prohibée.

Seules peuvent être organisées dans l'école les collectes autorisées au niveau national par le ministre de l'éducation nationale. Les souscriptions ou tombolas peuvent être autorisées par l'inspecteur de l'éducation nationale sur proposition du directeur et après avis du conseil d'école.

V - Surveillance

5.1 - Dispositions générales (Circ. 06/06/91)

La surveillance des élèves durant les heures d'activité scolaire doit être continue et leur sécurité doit être constamment assurée en tenant compte de l'état, de la distribution des locaux et du matériel scolaire, de la nature et de l'organisation des activités proposées.

5.2 - Modalités particulières de surveillance

L'accueil des élèves est assuré dix minutes avant l'entrée en classe. Le service de surveillance à l'accueil et à la sortie des classes, ainsi que pendant les récréations, peut être réparti entre tous les enseignants en conseil des maîtres de l'école.

5.3 - Accueil et remise des élèves aux familles

5.3.1 - Dispositions communes à l'école maternelle et à l'école élémentaire (Circ 18/09/97)

La sortie des élèves s’effectue sous la surveillance de leur maître. Cette surveillance s’exerce dans la limite de l’enceinte des locaux scolaires jusqu’à la fin des cours. Ils sont alors soit pris en charge par un service de cantine, de garderie, d’études surveillées ou d’activités périscolaires, soit rendus aux familles.

5.3.2 - Dispositions particulières à l'école maternelle

Dans les classes maternelles et sections enfantines, les enfants sont remis, par les parents ou les personnes qui les accompagnent, soit au service d'accueil, soit au personnel enseignant chargé de la surveillance, conformément aux dispositions du paragraphe 5-2 ci-dessus.

Ils sont repris à la fin de chaque demi-journée par le responsable légal ou par toute personne qu'il aura nommément désignée, par écrit, et présentée au directeur.

Les modalités pratiques d'accueil et de remise aux parents sont prévues par le règlement de l'école.

L'exclusion temporaire d'un enfant, pour une période ne dépassant pas une semaine, peut être prononcée par le directeur, après avis du conseil des maîtres et avis du conseil d’école, en cas de négligences répétées ou de mauvaise volonté évidente des parents pour respecter les horaires fixés par le règlement de l'école.

5.4 - Participation de personnes étrangères à l'enseignement 5.4.1 - Rôle de l'enseignant

Certaines formes d'organisation pédagogique nécessitent la répartition des élèves en plusieurs groupes, rendant impossible une surveillance unique.

Dans ces conditions, l'enseignant, tout en prenant en charge l'un des groupes ou en assurant la coordination de l'ensemble du dispositif, se trouve déchargé de la surveillance des groupes confiés à des intervenants extérieurs (animateurs, moniteurs d'activités physiques et sportives, parents d'élèves…) sous réserve que :

- l'enseignant, par sa présence et son action, assume de façon permanente la responsabilité pédagogique de l'organisation et de la mise en œuvre des activités scolaires,

- l'enseignant sache constamment où sont ses élèves,

- les intervenants extérieurs aient été régulièrement autorisés ou agréés conformément aux dispositions des paragraphes 5-4-2 et 5-4-3 ci-dessous, les intervenants extérieurs soient placés sous l'autorité de l'enseignant.

Circ. 03/07/92 Il appartient à l'enseignant s'il est à même de constater que les conditions de sécurité ne sont manifestement plus réunies de suspendre ou d'interrompre immédiatement l'activité.

5.4.2 - Intervenants bénévoles

Pour l'encadrement des élèves au cours d'activités scolaires ou pour apporter à l'enseignant une participation à l'action éducative pendant le temps scolaire, le directeur peut accepter ou solliciter la participation de volontaires agissant à titre bénévole (notamment des parents d'élèves).

En Education Physique et Sportive (EPS), les personnes qui participent à l'encadrement des activités sont agréées par l'inspecteur de l’éducation nationale, après avoir bénéficié d'une information.

5.4.3 - Intervenants rémunérés par une collectivité publique ou une association

L'intervention de personnes apportant une contribution à l'éducation dans le cadre des activités obligatoires d'enseignement, est soumise à l'autorisation du directeur d'école, après avis du conseil des maîtres de l'école.

Cette autorisation ne peut excéder la durée de l'année scolaire. L'Inspecteur de l’Education Nationale doit être informé en temps utile de ces décisions.

D. 06/11/92 Pour que des personnes appartenant à une association puissent être autorisées par le directeur à intervenir régulièrement durant le temps scolaire, cette association doit avoir préalablement reçu l'agrément prévu par le décret du 6 novembre 1992.

NdS 23/11/87 Par ailleurs, l'agrément d'intervenants extérieurs n'appartenant pas à une association agréée demeure de la compétence de l'Inspecteur d'Académie, directeur des services départementaux de l'Éducation Nationale, dans les domaines visés par la note de service n° 87-373 du 23 novembre 1987 (natation, activités physiques de pleine nature, éducation musicale, EPS, sorties scolaires avec nuitée(s), enseignement du code de la route, enseignement des langues vivantes, éducation artistique, Technologies de l’Information et de la Communication pour l’Enseignement (TICE)).

5.4.4 - Agent territorial spécialisé des écoles maternelles

Dans le cadre de sa mission, le personnel spécialisé de statut communal a vocation à accompagner au cours des activités extérieures les élèves des classes maternelles ou sections enfantines ou un groupe de ces élèves désigné par le directeur.

5.4.5 - Aides éducateurs et Assistants d’éducation

Coordonnés par l'équipe des maîtres, sous l'autorité du directeur d'école, les aides éducateurs ou les assistants d’éducation exercent une mission éducative auprès des enfants.

Cette mission, commune à l'ensemble des aides éducateurs ou des assistants d’éducation, est distincte de la mission d'enseignement et ne peut s'y substituer.

Aux fonctions communes à l'ensemble des aides éducateurs ou des assistants d’éducation (aide à la surveillance et à l'encadrement des activités scolaires et périscolaires) s'ajouteront, à partir des besoins recensés et des projets élaborés par les écoles, des fonctions plus spécifiques (aide à l'intégration des enfants handicapés, aide à l'utilisation des TICE, de la Bibliothèque et Centre de Documentation, etc. ). En aucun cas, en EPS, ils ne peuvent encadrer un groupe d’élèves.

L’aide éducateur ou l’assistant d’éducation peut être amené à exercer des activités périscolaires et extra-scolaires. Une convention doit alors être établie entre le principal du collège employeur, le directeur d’école et le maire.