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HORAIRE DE TRAVAIL

Dans le document BULLETIN PROVINCIAL Périodique (Page 146-149)

---Article 8 quater

Les membres du personnel qui exercent ou exerceront une activité accessoire rémunérée quelconque hors enseignement dans le respect des articles 15 à 17 du décret du 6 juin 1994 précité en informeront leur Pouvoir organisateur.

Article 8 quinquies

Dans l’exercice de leurs fonctions, les membres du personnel veillent à porter une tenue vestimentaire adéquate et soignée.

Article 8 sexies

L’enseignement de la Province de Liège adhère aux principes énoncés dans le décret du 17 décembre 2003 organisant la neutralité inhérente à l’enseignement officiel subventionné et portant diverses mesures en matière d’enseignement.

Dans ce cadre, les membres du personnel veillent dans l’exercice de leurs fonctions, à s’abstenir de manifester de quelque manière que ce soit, leurs propres tendances politiques, idéologiques, philosophiques ou religieuses. Cette mesure, pour ce qui est de la manifestation de tendances philosophiques ou religieuses, ne s’applique pas aux enseignants de cours dits philosophiques.

III. HORAIRE DE TRAVAIL

Article 9

Les directeurs sont présents pendant la durée des cours. Sauf si le Pouvoir organisateur en décide autrement, ils dirigent les séances de concertation, conseils de classes, coordination et assument la responsabilité de ces séances. Ils ne peuvent s’absenter que pour les nécessités du service et avec l’accord du Pouvoir organisateur. Ils doivent notifier préalablement toute absence à leur hiérarchie.

Ceux qui n’assurent pas de périodes de cours sont présents en outre au moins 20 minutes avant le début des cours et 30 minutes après leur fin.

Article 10

(Sans objet)

Article 11

(Sans objet)

Article 12

(Sans objet)

Article 13

La charge hebdomadaire de travail des divers types de fonctions dans l’enseignement secondaire spécialisé se trouvent en annexe I.A.

---Article 14

Les prestations du personnel enseignant qui sont visées dans le présent règlement ne comprennent pas le temps de préparation des cours et de correction des travaux.

Article 15

La charge hebdomadaire de travail des divers types de fonctions des membres du personnel des autres catégories des écoles se trouvent en annexe I.B.

Article 16

§ 1er. L’horaire d’ouverture des établissements est repris en annexe VI.

§ 2. A titre indicatif, au début de chaque année scolaire, le membre du personnel reçoit du directeur un document lui indiquant les heures d’ouverture de l’école ainsi que le calendrier annuel de l’établissement tel que visé à l’article 20 du présent règlement de travail.

Article 17

L’horaire des membres du personnel chargés de fonctions à prestations complètes peut être réparti sur tous les jours d’ouverture de l’établissement.

Article 18

L’horaire des membres du personnel de l’enseignement spécialisé, chargés de fonctions à prestations incomplètes est déterminé de la manière suivante65 :

VOLUME des PRESTATIONS REPARTITIONS MAXIMALES

SUR : LIMITATIONS A :

Inférieur à 2/5ème temps 3 jours 3 demi-journées

Egal à 2/5ème temps 3 jours 4 demi-journées

Entre 2/5ème et 1/2 temps 3 jours 4 demi-journées

Egal au 1/ 2 temps 4 jours 5 demi-journées

Entre 1/2 et 3/4 temps 4 jours 6 demi-journées

Egal à 3/4 temps 4 jours 6 demi-journées

Entre 3/4 et 4/5ème temps 4 jours 7 demi-journées

65 Articles 2 à 4 du décret du 17 juillet 2002 portant modifications urgentes en matière d’enseignement.

---Egal à 4/5ème temps 4 jours 7 demi-journées

L’impossibilité matérielle d’appliquer cette répartition doit être constatée par la Commission paritaire locale.

Article 19

Les prestations des membres du personnel enseignant, directeur et assimilé s’effectuent durant les jours et heures d’ouverture de l’établissement, selon les grilles-horaires telles qu’elles sont mises à disposition du service de la vérification de la Communauté française et qui leur sont communiquées individuellement par écrit et tenues à disposition des membres du personnel dans une farde.

Les horaires individuels sont définis par le Pouvoir organisateur ou son délégué et soumis à la concertation en assemblée plénière de l’établissement avec les membres du personnel en début d’année scolaire en tenant compte des exigences du projet d’établissement, des programmes, des nécessités pédagogiques et d’une répartition équitable des tâches. Il en va de même pour toute modification qui y serait apportée par la suite, sauf cas de force majeure.

L’horaire individuel est communiqué au membre du personnel et aux membres de la COPALOC avant sa mise en application. La COPALOC remet un avis sur l’organisation générale des horaires et examine les éventuels cas litigieux.

Il garantit à chaque membre du personnel prestant une journée complète une interruption de 35 minutes minimum sur le temps de midi.

Cette garantie s’étend aux membres du personnel qui assurent sur base volontaire les surveillances des repas de midi.

Le membre du personnel est tenu d’être présent sur son lieu de travail, durant ses prestations ; tout départ justifié par des raisons urgentes de santé ou de force majeure doit être immédiatement signalé au directeur ou à son délégué ; tout autre départ anticipé ou momentané est subordonné à l’autorisation préalable du Pouvoir organisateur ou de son délégué.

Article 20

Au début de l’année scolaire, la direction de l’établissement établit en assemblée plénière de l’établissement en concertation avec les membres du personnel un calendrier des activités (conseils de classe, réunions de parents) qui se dérouleront durant l’année scolaire et leur durée prévisible afin de permettre au membre du personnel d’organiser son agenda.

Il sera tenu compte de la problématique des membres du personnel exerçant leur fonction dans plusieurs établissements.

Toute modification de ce calendrier doit faire l’objet d’une concertation avec les membres du personnel, sauf en cas d’événement imprévisible lors de la planification initiale et revêtant un caractère urgent ou de force majeure66.

66 La force majeure doit s’entendre dans un sens restrictif.

---Ce calendrier est soumis préalablement pour approbation à la COPALOC. Il est communiqué au membre du personnel avant sa mise en application.

IV. RÉMUNÉRATION

Dans le document BULLETIN PROVINCIAL Périodique (Page 146-149)