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C HAPITRE I : Accompagner la mort

représentants d’ordres et de courants de réformes ecclésiastiques et certains laïcs chrétiens envisagent le rôle que doivent tenir les clercs dans la pastorale funéraire. En premier lieu, ce sont les textes hagiographiques qui mettent en valeur la « bonne mort » des saints, sur le modèle du Christ et des premiers chrétiens, et qui illustrent des modèles s’adressant à un public éclairé de prélats, de clercs éduqués et de grands laïcs. En second lieu, ce sont les canons concililaires, qui constituent à l’échelle de la chrétienté, des provinces ecclésiastiques et des diocèses un corpus répondant d’une part à des injonctions issues des textes sacrés et des ambitions réformatrices des autorités ecclésiastiques, d’autre part à des nécessités temporelles et matérielles inégales selon les périodes et les lieux.

Les deux types de documents décrits sont des lieux où s’expriment l’interprétation de modèles. Ce sont aussi des espaces de rencontre entre des idéaux bibliques, littéraires et idéologiques et des enjeux temporels. Ces enjeux et ces idéaux s’adaptent aux intérêts de ceux qui les produisent et aux attentes de ceux qui les reçoivent. Les objectifs présents derrières les discours exemplarisés sur la bonne mort sont multiples : il s’agit d’encadrer les pratiques des clercs et des fidèles dans les domaines funéraires, sépulcraux et mémoriels. Il faut aussi entourer ces pratiques de discours et d’exemples qui permettent de les légitimer. Il faut enfin, et c’est peut-être l’enjeu le plus ultime, proposer à l’auditoire et aux lecteurs un sens à la mort.

Ces modèles et ces représentations s’adressent prioritairement dans les milieux ecclésiastiques aux évêques, aux clercs en charge d’une cure, dont le rôle est ensuite de les transposer sous la forme, par exemple, de sermons. Modèles de mort sainte, contre-exemples et législation conciliaire sont autant d’espaces d’expression des peurs de la mort, des espoirs et des moyens mise en œuvre par les ecclésiastiques pour y répondre. Ils sont aussi un moyen de diffuser des discours politiques et religieux, en particulier sur la nécessité du salut des âmes. Pour les historiens, ce sont des portes d’entrée dans des discours produits par les clercs et, dans certains cas, par de grands laïcs, sur eux-mêmes, sur leurs fonctions et sur leurs programmes d’encadrement chrétien des sociétés médiévales. En confrontant ces différents types de sources à certains documents de la pratique, comme les testaments ou les instruments d’arbitrage des conflits, nous allons voir dans ce chapitre comment les clercs séculiers provençaux théorisent et organisent concrètement l’accompagnement de la mort, des défunts et des âmes.

1) De bonnes morts provençales

a- Le « bien mourir » des conciles et des statuts

L’accompagnement de la mort par les prêtres est une préoccupation ancienne. À l’époque carolingienne, on instaure l’obligation pour les prêtres de visiter les malades, on organise les paroles et les gestes à accomplir dans les instants les plus critiques1. Lorsque le concile de Latran IV rappelle aux clercs et aux fidèles qu’il est nécessaire de privilégier le soin des âmes au soin des corps, il s’inscrit dans une continuité de prescriptions mises en place dès le VIIIe siècle, qui fondent les normes de la pastorale funéraire. Celle-ci se construit tout au long du Moyen Âge, à partir de principes repris des textes bibliques et patristiques, des législations plus anciennes, adaptés aux évolutions institutionnelles et sociales. Au début du XIIIe siècle, cependant, la nécessité de donner la priorité à l’âme sur le corps ne semble pas tout à fait ancrée dans les esprits : l’injonction du canon 22 s’adresse autant aux familles et aux fidèles qu’aux prélats et aux clercs chargés de transmettre les discours et d’influencer les pratiques.

La pastorale funéraire, sa définition théorique et sa mise en œuvre répondent à des dynamiques d’évolution des sociétés et des Églises sur le long terme. Au cœur de ces évolutions, le rôle du prêtre paroissial dans la cure des âmes et dans l’accompagnement de la mort est considéré très tôt comme central, même si les contours et les prérogatives de cette fonction se fixent progressivement. Durant tout le haut Moyen Âge jusqu’au XIe siècle, l’objectif est d’affirmer le caractère sacramentel de la fonction sacerdotale. Au moment de la mort, cette nécessité se transcrit dans le fait que le prêtre s’impose comme un intervenant incontournable et de plus en plus exclusif dans l’accompagnement du mourant. C’est cette nécessité qui transparaît encore dans le canon 22 du concile de 1215. Au début du

XIIe siècle, de nouvelles préoccupations émergent : sans oublier de réaffirmer régulièrement la présence des prêtres auprès des mourants et le rôle de l’Église dans l’accompagnement des âmes, la question du patrimoine devient un enjeu fondamental.

Ces préoccupations concernent d’abord les clercs. Reprenant le canon 8 du concile provincial de Toulouse de 11192, le canon 5 du concile général de Latran II précise que les biens des évêques, des clercs et des prêtres décédés doivent être conservés au profit de l’église concernée, sous peine d’excommunication des personnes ayant tenté de les récupérer3. Cette mesure est de nouveau affirmée

1 C. TREFFORT, L’Église carolingienne et la mort, p. 35-62 ; J. AVRIL, « Mort et sépulture dans les statuts synodaux du Midi de la France », dans CF 33, p. 343-364.

2 Annexe 2–Id. no 1.

au service d’une église doivent être maintenus dans le giron de cette église, même si le clerc décédé a réalisé un testament prévoyant d’autres modalités. Dans un souci de préservation des biens d’Église et de l’intégrité du patrimoine ecclésiastique conforme au principe d’inaliénabilité porté par la réforme grégorienne à la période précédente, le testament apparaît pour la première fois comme une source de préoccupation, alors que se diffuse et s’installe la pratique testamentaire dans le sud de l’Europe2.

Entrée dans le droit canonique par la voie de la défense et de la préservation du patrimoine ecclésiastique, la question de l’encadrement par les clercs des pratiques testamentaires se pose de manière de plus en plus récurrente dans la législation canonique au milieu du XIIIe siècle, avec un demi-siècle de décalage par rapport aux réglements municipaux et royaux sur les fonctions et les prérogatives des notaires3. L’une des premières attestations de l’intervention directe du clergé lors de la rédaction des testaments se trouve dans le canon 5 du concile provincial de Narbonne, en 12274. La recommandation ne porte pas sur le soin des âmes ou l’accompagnement du moribond dans un sens spirituel, même si l’on peut supputer de l’importance de cette dimension. Mais ce n’est pas l’objet de ce canon. Celui-ci met en avant la valeur juridique du témoignage du prêtre ou de tout autre ecclésiastique issu du même endroit que le testateur, en plus du témoignage de « personnes catholiques ». On voit émerger ici la présence d’un lieu qui n’est pas encore identifié clairement comme la paroisse, mais qui est incarné par le prêtre paroissial.

D’autre part, ce canon donne au prêtre la possibilité de participer à la validation de l’acte par son témoignage et un possible droit de regard sur les legs pieux. Il encadre enfin la pratique notariale : devant l’Église, le notaire est désormais chargé du respect des clauses concernant les legs pieux et la présence du prêtre ou de religieux comme témoins du testament. L’organisation de cette ingérence ecclésiastique s’ajoute à l’encadrement public d’une fonction qui commence à s’organiser et à se réglementer à cette période.

La nécessité de la présence de l’église paroissiale sous la forme du prêtre ou à défaut de tout autre ecclésiastique au moment de la rédaction du testament est confirmée lors du concile de Toulouse, rassemblé en 1229 dans un contexte de lutte contre les hérésies, de rétablissement de la paix dans le diocèse et de réconciliation entre le comte de Toulouse et le roi de France. Le canon 16 rappelle la nécessité de la présence du prêtre paroissial comme témoin lors de la dictée du testament et des

1 Annexe 2–Id. no 4.

2 L. STOUFF, « Les Provençaux et la mort dans les testaments (XIIIe-XVe siècles) », dans CF 33, p. 199-223. Pour une analyse générale, ancienne, mais de référence, sur la diffusion de la pratique testamentaire en Provence, voir R. AUBENAS, Le testament en Provence dans l’ancien droit, Aix-en-Provence, 1927. Cette pratique concerne aussi les clercs à titre individuel, au plus haut de la hiérarchie ecclésiastique, puisque les cardinaux préparent largement leur testament et leurs dernières volontés dès le début du XIIIe siècle : A. PARAVICINI BAGLIANI, I testamenti dei

cardinali, p. LXVI-LXXVIII.

3 R. AUBENAS, Cours d’histoire du droit privé. Anciens pays de droit écrit, XIIIe-XIVe siècle. Partie générale, Aix-en-Provence,

Librairie de l’Université, 1952.

ans d’écart traduisent la préoccupation des archevêques de Narbonne et de Toulouse d’encadrer les pratiques testamentaires et de les christianiser dans un cadre paroissial. Le prêtre paroissial devient une référence morale sans laquelle le testament ne peut être validé. Il joue le rôle d’un témoin dont la présence est indispensable à la fois juridiquement mais aussi spirituellement. Il participe de fait à la préparation à la mort, d’autant qu’un testament ne se rédige pas nécessairement au moment de l’agonie. Il vaut mieux d’ailleurs le préparer avant le dernier moment, lorsque l’esprit est encore sain, pour pouvoir disposer de ses biens et des ses legs en pleine conscience et pour anticiper une fin éventuellement brutale.

Les deux conciles de Narbonne et de Toulouse ne concernent pas directement les diocèses provençaux. Mais ces deux canons en particulier sont repris lors du concile d’Arles de 1234, réuni alors que l’Église arlésienne fait face à de nombreux troubles urbains et à l’influence de mouvements considérés comme hérétiques qui remettent en question l’autorité épiscopale sur les villes de Provence rhodanienne. Alors que le terme de paroisse n’avait pas été utilisé à Toulouse en 1229, le canon 21 précise que l’église paroissiale doit être représentée au moment de l’établissement du testament par son recteur (rector) ou par le chapelain (capellanus) la desservant2. On voit ici que le personnel paroissial se précise : le recteur est celui qui guide la communauté, qui dispense les sacrements, qui est en charge de la paroisse et de ses ressortissants3. Le chapelain paroissial est celui qui remplace le recteur titulaire4.

La présence de ces acteurs auprès des testateurs et des moribonds est affirmée comme une nécessité morale et spirituelle par le droit canonique. Elle peut aussi être perçue comme une nouvelle étape dans l’institutionnalisation de la paroisse et dans son ancrage comme échelle de référence. Elle est aussi l’une des expressions de l’installation de l’Église militante et agissante, qui s’appuie tout particulièrement sur le sacerdoce, les prêtres et leur œuvre pastorale5. Les canons conciliaires s’adressent en priorité aux autorités diocésaines, aux évêques et à leur clergé. À charge pour eux de transcrire ces volontés dans les pratiques du clergé paroissial, des testateurs et des familles qui ont la responsabilité, lorsque le testateur est mourant et infirme, de rassembler les témoins pour la dictée du testament et des dernières volontés.

1 Annexe 2–Id. no 10.

2 Annexe 2–Id. no 11.

3 A. LUNVEN, Du diocèse à la paroisse. Évêchés de Rennes, Dol et Alet/Saint-Malo (Ve-XIIIe siècle), PUR, 2014, p. 226-234.

4 J. AVRIL, « En marge du clergé paroissial : les chapelains de chapellenies (fin XIIe-XIIIe siècles) », dans SHMESP, Clerc séculier au Moyen Âge. Actes des congrès de la SHMESP, 22e congrès, Amiens, 1991, p. 121. Sur le terrain, on constate

cette division entre deux clergés paroissiaux. À Arles, les prieurs sont juridiquement en charge de la paroisse, qu’ils représentent lors des synodes diocésains. Mais les paroissiens sont en contact quotidien avec les capellani

curati, auxquels ils font des legs dans leurs testaments et ils demandent des célébrations de messes : L. STOUFF, « Les paroisses d’Arles », p. 17.

5 Y.-M. CONGAR, « Modèle monastique et modèle sacerdotal en Occident de Grégoire VII à Innocent III », dans

Étude de civilisation médiévale (IXe-XIIe siècles). Mélanges offerts à Edmond-René Labande, Poitiers, C.É.S.C.M., 1974, p. 153-160.

autorités ecclésiastiques réunies en conciles et en synodes d’intégrer ces nouvelles pratiques dans le cursus de préparation au salut et de s’adapter à la diffusion du droit écrit. À partir de la deuxième moitié du XIIe siècle, le testament devient pour le clergé une nouvelle étape dans un processus enclenché avec le baptême. L’adaptation n’est pas passive. Elle est rétro-active, dans le sens où le testament est inséré dans un cursus conforme aux attentes de clergés réformateurs soucieux de diffuser une vision eschatologique de la vie quotidienne répondant à la nécessité du salut qui s’affirme à la même période. En ce sens, le testament se « sacralise », pour reprendre l’expression de J. Chiffoleau1. C’est, en tout cas, la volonté affichée des pères des conciles de Narbonne, de Toulouse et d’Arles dans la première moitié du XIIIe siècle, dans un contexte où la lutte contre des mouvements hérétiques dans le sud-ouest pousse l’Église romaine à réagir sur les plans de la spiritualité et de l’influence territoriale.

Parallèlement à ces enjeux qui relèvent d’une vision théocratique défendue par de nombreux prélats provençaux2, la présence de représentants cléricaux à la dictée du testament et des dernières volontés est aussi un outil de contrôle des territoires et des patrimoines. En assistant à la rédaction du testament, le prêtre ou le chapelain peut s’assurer de la bonne répartition des legs pieux et de la perception par l’église paroissiale de la part canonique prélevée sur les donations aux établissements ecclésiastiques. Cette part fait l’objet de nombreuses définitions, négociations et conflits aux XIIe et

XIIIe siècles, car elle touche à la question hautement sensible des biens et des droits d’Église. À une période où les évêques méridionaux cherchent à consolider le patrimoine de leurs églises dans un mouvement général d’organisation des prélèvements ecclésiastiques et dans des contextes particuliers de conflits en Provence rhodanienne3, la présence des prêtres à un moment aussi crucial que la rédaction des dispositions testamentaires devient un enjeu matériel.

Dans cette logique, les prescriptions narbonnaises et toulousaines sont explicitement associées à la définition des droits funéraires perçus par l’Église dans le livre synodal de Sisteron. Rédigé dans les années 1225-1235 et complété par l’évêque et canoniste Henri de Suse en 1249, le texte ajoute à la nécessité de faire accompagner la réalisation des testaments par le prêtre paroissial l’idée que celui-ci est présent pour s’assurer que « l’église paroissiale ne soit pas frustrée de la portion canonique »4. Cette disposition précise la deuxième partie du canon 21 du concile d’Arles, dans lequel la répartition des legs doit être faite avec le conseil (consilio) de l’évêque ou du recteur de l’église paroissiale, en particulier en

1 J. CHIFFOLEAU, La comptabilité, p.69.

2 F. MAZEL, La noblesse et l’Église, p. 452-455 ; T. PÉCOUT, « Une technocratie au service d’une théocratie. Culture et formation intellectuelle des évêques de Provence (milieu XIIIe-milieu XIVe s.), dans M.-M. de CÉVINS, J.-M. MATZ (dir.), Formation intellectuelle et culture du clergé dans les territoires angevins (milieu du XIIIe-fin du XVe siècle). Colloque

d’Angers, 15-16 novembre 2002, Rome, coll. de l’ÉFR, 349, 2005, p. 95-116.

3 T. PÉCOUT, « Dîme et institution épiscopale au XIIIe siècle en Provence », dans M. LAUWERS (dir.), La dîme,

l’Église et la société féodale, Brepols-CNRS, coll. d’études médiévales de Nice, vol. 12, Turnhout, 2012, p. 411-472.

4 « Item statuimus, ut in testamentis conficiendis vocatur sacerdos parochialis in his que pertinent ad relicta pro anima et ad pias causas, ita quod ecclesia parochialis sua portione canonica non fraudetur ». Transcription et traduction : O. PONTAL, Les statuts synodaux français du XIIIe siècle. Les statuts de 1230 à 1260, t. II, Paris, CTHS, 193, p. 228-229.

différent de celui qui influence le concile de 1234, les statuts de Sisteron placent la prescription sur les testaments au cœur d’une réflexion sur l’usage des biens d’Église et sur les obligations des prêtres. Le testament et la présence des prêtres lors de sa dictée sont insérés au cœur d’une règlementation sur le patrimoine ecclésiastique et sur l’organisation pratique et matérielle de la cure des âmes qui ne concerne pas uniquement le domaine funéraire. L’objectif de ces statuts est de rappeler les différentes étapes de soins à apporter aux malades, d’en préciser l’organisation pratique et de fixer dans le droit ecclésiastique les charges et les fonctions de chaque échelon du clergé paroissial1.

La « juridisation » de ces pratiques testamentaires, d’après le terme utilisé par J. Avril2, se poursuit avec la rédaction du livre synodal de Nîmes en 1252 par le canoniste Pierre de Sampson sur demande de l’évêque. Ce livre, qui reprend au sujet de la rédaction testamentaire les mêmes termes que ceux du concile de Narbonne de 1227, est diffusé dans tout le sud du royaume de France et en Provence3. Ce phénomène de répétition se retrouve au concile d’Arles de 1275, ce qui montre par ailleurs une transmission des idées et des textes au sein de ce que Louis Boisset appelle une « filière » reliant conciles généraux et provinciaux sur tout le XIIIe siècle et sur une partie des conciles et synodes du XIVe siècle4.

Dans le canon 8 du concile de 1275, on précise une nouvelle fois que le testament et les ultimes volontés soient toujours faites « en présence d’hommes catholiques et du prêtre paroissial, ou bien d’une autre personne ecclésiastique envoyée par ce prêtre paroissial ou par celui qui gère cette paroisse »5. Le canon suivant ajoute une précision qui conforte les dispositions prises à Arles en 1234 et généralisées par le livre synodal de Sisteron une dizaine d’années plus tard. Il faut que les prêtres paroissiaux soient particulièrement attentifs aux legs pieux, à la fois au moment de la rédaction du testament, mais aussi après la mort du testateur6. Pour éviter toute spoliation ou négligence de la part des exécuteurs testamentaires, des héritiers et même des curés, le concile met en place une période de quinze jours suivant la mort du testateur durant laquelle les exécuteurs testamentaires doivent transmettre la partie du testament ou des dernières volontés concernant les causes pieuses et les legs dédiés aux œuvres pieuses. À cela s’ajoutent des éléments sur l’élection de sépulture dans la paroisse7.

1 Les statuts précisent qui a le droit de gérer la cure des âmes et quelles sont leurs obligations, en plus d’être présent au moment de la rédaction du testament : « Item ut omnes clerici simplices curam animarum habentes, vel privatus et etiam sine cura, obedientiam cum juramento, quam non fecerant nobis faciant et offerant, et a nobis curam animarum petant » : O. PONTAL, Les statuts synodaux français, t. II, p. 216-217.

2 J. AVRIL, « Mort et sépulture dans les statuts synodaux ».

3 O. PONTAL, Statuts synodaux français, t. II, p. 237-457. Voir en particulier les prescriptions sur les testaments, p. 358-365.

4 L. BOISSET, « Les conciles provinciaux français et la réception des décrets du IIe concile de Lyon (1274) », dans

RHEF, t. 69, no 182, 1983, p. 42-43.

5 Annexe 2–Id. no 15.

6 Annexe 2–Id. no 16.

qu’une inflexion dans le rôle du prêtre au moment de la rédaction du testament et des ultimes volontés a eu lieu depuis la deuxième moitié du XIIIe siècle. Présenté auparavant comme un témoin, puis comme le garant de la bonne organisation des legs pieux, il en devient aussi le récipiendaire explicite. Désormais présent en amont et en aval du testament, depuis sa rédaction à sa mise en œuvre par les exécuteurs testamentaires, le prêtre paroissial voit son rôle d’accompagnateur des âmes moribondes doublé d’un rôle de contrôleur de la gestion des legs pieux et de la part canonique due au titre des droits funéraires dûs à l’Église. Sa présence en tant que témoin, en amont, permet de valider le

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