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DE LA FORMULE D'AIDE FINANCIÈRE AUX DÉTAILLANTS D'ESSENCE SITUÉS EN BORDURE DES RÉGIONS DÉSIGNÉES

Dans le document BUDGET 1986-1987 (Page 43-63)

Les mesures fiscales et budgétaires

DE LA FORMULE D'AIDE FINANCIÈRE AUX DÉTAILLANTS D'ESSENCE SITUÉS EN BORDURE DES RÉGIONS DÉSIGNÉES

Distance par rapport au point de contact (kilomètres) Régions frontalières et régions en bordure

des régions périphériques Régions en bordure des régions spécifiques

• 0 à moins de 10 8,33 1,20

— Application des modifications

Les personnes qui vendent du carburant au détail dans les nouvelles régions désignées, frontalières et en bordure d'une région désignée doivent faire un inventaire complet du carburant qu'elles ont en main à minuit le soir du Discours sur le budget. Le ministère d u Revenu recueillera cette information à l'aide d'un formulaire et effectuera, s'il y a lieu, une remise correspondant à l'écart de taxe entre l'ancien taux et le nouveau taux en tenant compte du montant qui leur avait été avancé c o m m e fonds de roulement.

Les vendeurs en gros mandatés par le ministère d u Revenu pour la perception de la taxe devront, dans les c a s où les carburants livrés après minuit le soir du Discours sur le budget le seront à des détaillants d'essence ou à des consommateurs situés dans c e s nouvelles régions, percevoir et faire remise de la taxe au nouveau taux. Dans les autres cas, ils devront percevoir le plein montant de la taxe spécifique.

Quant aux vendeurs en gros q u i ne sont pas sous entente avec le ministère du Revenu pour percevoir et faire remise de la taxe, ils auront droit au remboursement du montant d e réduction d e la taxe spécifique pour les carburants livrés après minuit le soir du Discours sur le budget, à des détaillants d'essence ou à des consommateurs situés dans ces nouvelles régions.

Les réductions de taxe dans ces nouvelles régions ne s'appliqueront toutefois que si le carburant est versé directement dans un réservoir alimentant le moteur d'un véhicule automobile ou dans un contenant d'une capacité n'excédant pas 205 litres, ou s'il est livré à un consommateur directement dans un réservoir d'emmagasinage fixe situé dans une région nouvellement visée.

— Crédit spécial pour taxi

Depuis 1984, le détenteur au 31 décembre d'un permis pour véhicule-taxi a droit à un crédit d'impôt de 500 $ par véhicule-taxi. Ce crédit d'impôt vise à compenser une partie de la taxe sur les carburants et il est partageable avec les chauffeurs qui doivent supporter le coût de l'essence. Afin de prendre en considération les réductions de la taxe dans les régions frontalières, dans les nouvelles régions périphériques, dans les régions spécifiques et dans les régions en bordure des régions périphériques et spécifiques, les détenteurs d'un permis pour véhicule-taxi accordé à l'égard de ces régions ne pourront plus bénéficier de ce crédit d'impôt spécial de 500 $ pour les années d'imposition 1986 et suivantes.

— Impact financier

Toutes les mesures concernant l'agrandissement des régions désignées et frontalières visées par la réduction de la taxe sur les carburants représentent, pour les utilisateurs de carburants dans ces régions, une réduction de leur fardeau fiscal de 5 000 000 $ pour les douze prochains mois.

R é d u c t i o n de la taxe sur le capital

— Corporations dans le secteur de la pêche

Déduction de 300 000 $ Présentement, une corporation oeuvrant dans le secteur de la pêche doit payer une taxe générale de 0,45 pour cent de son capital versé.

À compter de leur année d'imposition qui se termine après le jour du Discours sur le budget, les corporations dont les activités consistent principalement à exploiter une entreprise de pêche pourront déduire un montant de 300 000 $ dans le calcul de leur capital versé. Toutefois, pour de telles corporations, en aucun cas la taxe ne pourra être inférieure à 50 $. Pour les années d'imposition qui chevauchent le jour du Discours sur le budget, cette déduction s'appliquera proportionnellement au nombre de jours de l'année d'imposition qui suivent le jour du Discours sur le budget.

— Corporations associées admissibles à la déduction de 300 000 S Présentement, les corporations dont les activités consistent principalement à exploiter une entreprise agricole bénéficient, pour les fins de la taxe sur le capital, d'une déduction de 300 000 $ dans le calcul de leur capital versé. Cette déduction est élargie dans le présent Discours sur le budget pour s'appliquer aux corporations dont les activités consistent principalement à exploiter une entreprise de pêche.

Règles anti-évitement Afin d'éviter qu'une entreprise constituée en corporation ne se fractionne en plusieurs corporations uniquement pour bénéficier de plus d'une déduction de 300 000 $, des règles anti-évitement seront introduites.

Ainsi, cette déduction sera de 300 000 $ à moins que la corporation ne soit associée à une ou plusieurs autres corporations dont les activités consistent principalement à exploiter une entreprise agricole ou de pêche. Dans un tel cas, la déduction sera nulle, à moins que toutes les corporations associées aient signifié l'attribution, pour l'année d'imposition, d'une s o m m e à une ou plusieurs d'entre elles et que la s o m m e ou le total des sommes ainsi attribuées n'excède pas 300 000 $. La déduction que chacune des corporations pourra réclamer dans le calcul de son capital versé correspondra alors à la s o m m e qui lui aura ainsi été attribuée.

Cette mesure s'appliquera aux années d'imposition qui se terminent après le jour du Discours sur le budget.

Déduction spéciale aux résidents d u Grand Nord et de postes isolés Actuellement, certains employés travaillant dans le Grand Nord québécois ou dans des postes isolés sont exemptés d'impôt sur le revenu à l'égard de certains avantages pour logement et transport accordés par leur employeur. Le traitement fiscal qu'accorde la législation québécoise à ces travailleurs est à la fois différent et plus généreux que celui que leur accorde actuellement la législation fédérale, et ce jusqu'au premier janvier 1987, date d'application des nouvelles mesures fédérales.

Le ministre fédéral des Finances annonçait, d a n s son Discours du budget du 26 février dernier, une modification importante au traitement fiscal de tels avantages. Il annonçait qu'à compter du 1e r janvier 1987 toute personne résidant dans le Grand Nord et dans des postes isolés pendant une période continue d'au moins six mois, bénéficierait d'une déduction spéciale au titre du logement dans le calcul de son revenu imposable. Cette déduction, ne pouvant excéder vingt pour cent du revenu, sera égale à 225 $ par mois, pour chaque particulier. Toutefois, pour chaque mois durant lequel le contribuable entretient et habite un établissement domestique autonome, la déduction sera de 450 $ par mois.

Le ministre fédéral des Finances proposait également dans ce Discours d'instaurer, pour tout employé, une déduction à l'égard des voyages pour fins médicales ou de vacances. Cette déduction sera égale au coût des billets aller-retour par avion, classe économique, pour l'employé et sa famille, jusqu'à la ville désignée la plus proche. Toutefois, pour les voyages de vacances, la déduction sera limitée aux frais de deux voyages par année.

Afin d'améliorer le traitement fiscal actuellement accordé aux résidents du Grand Nord québécois et de postes isolés, et pour ne pas ajouter à la complexité des lois fiscales, le régime d'imposition québécois sera harmonisé avec celui du gouvernement fédéral à l'égard des déductions fiscales au titre du logement et des voyages des résidents du Grand Nord et de postes isolés. Cette mesure s'appliquera aux mêmes dates, conditions, personnes et endroits que ceux visés dans la législation fédérale.

Ces déductions représentent une réduction additionnelle du coût du logement et du transport d'environ 23 000 000 $ pour les résidents des régions nordiques et de postes isolés, qu'on retrouve principalement dans les comtés d'Ungava et Duplessis ainsi que dans plusieurs autres comtés du Québec.

A m é l i o r a t i o n d u réseau routier m u n i c i p a l

Des crédits supplémentaires de 10 000 000 $ seront présentés à l'Assemblée nationale pour l'élément quatre du programme cinq du ministère des Transports

« Amélioration du réseau municipal ». Les crédits totaux consacrés à ce programme en 1986-1987 atteindront ainsi 22 178 600 $.

Fonds de d é v e l o p p e m e n t régional

Des crédits supplémentaires de 10 000 000 $ seront présentés à l'Assemblée nationale pour l'élément un du programme deux de l'Office de planification et de développement du Q u é b e c « Fonds de développement régional ». Les crédits totaux consacrés à ce programme en 1986-1987 atteindront ainsi 22 359 000 $.

A j u s t e m e n t s à l a f i s c a l i t é r e l a t i v e à l a c a p i t a l i s a t i o n d e s e n t r e p r i s e s Le régime d'épargne-actions (REA)

— Conditions relatives à l'émission

Actuellement, pour être admissible à un régime d'épargne-actions, une action ne peut, en vertu des conditions relatives à son émission, être achetée ou rachetée par la corporation qui l'a émise ou par toute autre corporation ce qui, par exemple, n'empêche pas la corporation émettrice de prévoir le rachat des actions par d'autres personnes tels les administrateurs de la corporation.

Également, une corporation pourrait émettre des actions dont les conditions relatives à leur émission pourraient prévoir qu'une tierce personne garantirait le paiement de dividendes importants, et une telle condition n'empêcherait pas les actions d'être admissibles au REA.

Étant donné que de tels arrangements peuvent faire en sorte que le risque rattaché à l'acquisition du titre ne corresponde pas au taux de déduction à l'égard du titre, il y a lieu d'apporter des corrections afin que ce taux reflète le risque que doit supporter l'actionnaire.

REA réservé aux titres comportant un risque Ainsi, dorénavant, en vertu des conditions relatives à son émission, une action, pour être éligible au REA, ne pourra être achetée ou rachetée par quiconque, de quelque façon que ce soit, notamment par une réduction du capital versé relatif à l'action, un remaniement de capital, un échange d'actions, une option de vente, une fusion ou une conversion autre qu'une conversion à l'égard d'une action privilégiée admissible.

De plus, les conditions relatives à l'émission d'actions ne pourront plus comprendre, pour que les actions soient admissibles au REA, un engagement à l'effet que des dividendes seront versés relativement à ces actions et qu'une personne, autre que la corporation émettrice, garantit le paiement de ces dividendes.

Cette mesure s'appliquera aux émissions d'actions qui débuteront après le Discours sur le budget, c'est-à-dire celles dont le visa du prospectus définitif ou la dispense de prospectus aura été obtenu après le jour d u Discours sur le budget.

— Valeur des biens détenus par une corporation admissible Actuellement, les corporations de placements ne sont pas admissibles au régime d'épargne-actions. À cette fin, une corporation de placements est une corporation dont plus de 50 pour cent de la valeur de ses biens est constitué d'actions, de débentures, d'obligations, etc.

En raison de l'inclusion du mot «action» dans cette énumération, les corporations de courtiers en valeurs mobilières ayant par exemple réalisé des prises fermes pourraient, après avoir calculé la valeur de leur actif composé de titres de placements tels des actions, dépasser la limite de 50 pour cent après avoir pris en compte les actions à leur actif acquises à la suite d'une telle prise ferme. Ainsi, elles ne pourraient pas faire des émissions admissibles au REA puisqu'elles seraient considérées c o m m e des corporations de placements, m ê m e si dans les faits elles ne détiennent pas véritablement ces actions pour elles-mêmes.

Corporations de courtiers en valeurs mobilières Afin de permettre aux corporations de courtiers en valeurs mobilières d'utiliser le véhicule du R E A c o m m e toute autre corporation par ailleurs admissible, les actions qu'une corporation de courtiers en valeurs mobilières détient dans son inventaire ne seront plus prises en compte aux fins du calcul de la valeur de ses biens pour déterminer si elle est ou non une corporation de placements.

Cependant, ces actions en inventaire continueront d'être prises en compte pour la détermination de l'actif de cette corporation.

Cette mesure s'appliquera aux émissions d'actions qui débuteront après le Discours sur le budget.

— Règle de la dernière année d'imposition

Présentement, une corporation doit, pour être admissible au REA, respecter certaines limites qui doivent être calculées au cours de son dernier exercice financier se terminant avant la date du visa d u prospectus définitif. Il en va ainsi de la limite relative au montant de l'actif d'une corporation et de celle de l'avoir net de ses actionnaires, de m ê m e que pour le calcul effectué en vertu de la règle selon laquelle pas plus de 50 pour cent de la valeur des biens d'une corporation admissible doit être constitué de certains titres. Dans ces cas, les données considérées sont celles apparaissant aux livres et aux états financiers soumis aux actionnaires de la corporation pour sa dernière année d'imposition terminée avant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus.

Fin des exercices financiers Étant donné qu'il arrive parfois qu'une corporation modifie la fin de son exercice financier dans le seul but de se qualifier c o m m e corporation admissible aux fins du REA, dorénavant, afin d'assurer que le traitement fiscal accordé à une corporation qui modifie la fin de son exercice financier soit le m ê m e que celui réservé à celles qui conservent la m ê m e date de fin d'exercice financier, les données considérées seront celles qui apparaissent aux livres et aux états financiers soumis aux actionnaires de la corporation pour chacune des années d'imposition terminées dans les douze mois précédant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus.

Cette mesure s'appliquera aux émissions d'actions qui débuteront après le Discours sur le budget. Toutefois, pour les émissions dont les travaux entourant la préparation du prospectus ou de la d e m a n d e de dispense de prospectus étaient suffisamment avancés à la date du Discours sur le budget, elles pourront se faire selon les anciennes règles, nonobstant cette mesure. À cet effet, une demande de décision anticipée ou un dépôt de prospectus provisoire seront considérés, et les émetteurs qui voudront bénéficier de cette règle transitoire devront justifier leur demande par écrit au ministère du Revenu dans les vingt jours suivant le jour du Discours sur le budget.

— Employés de la corporation admissible

Pour être admissible au REA, une corporation qui fait une émission publique d'actions doit, à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, avoir au moins cinq employés à plein temps qui ne sont pas des initiés. Par ailleurs, pour être considérée c o m m e une corporation en voie de développement, une corporation doit avoir eu, tout au long des douze mois précédant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, au moins cinq employés à plein temps qui n'étaient pas des initiés.

Minimum de cinq employés à plein temps Afin d'uniformiser les conditions d'admissibilité quant au nombre d'employés pour tous les émetteurs, dorénavant, pour être admissible au REA, une corporation devra, tout au long des douze mois précédant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, avoir eu au moins cinq employés à plein temps qui ne sont pas des initiés. À cette fin, des règles spéciales seront introduites pour tenir compte des nouvelles corporations nées d'une fusion.

De plus, cette exigence quant au nombre d'employés sera encore resserrée puisque, dorénavant, les employés ne pourront plus, tant pour ces corporations que pour les corporations en voie de développement, être des personnes liées aux initiés.

Cette mesure s'appliquera aux émissions d'actions qui débuteront après le Discours sur le budget. Toutefois, pour les émissions dont les travaux entourant la préparation du prospectus ou de la d e m a n d e de dispense de prospectus étaient suffisamment avancés à la date du Discours, elles pourront se faire selon les anciennes règles, nonobstant cette mesure. À cet effet, une demande de décision anticipée ou un dépôt de prospectus provisoire seront considérés, et les émetteurs qui voudront bénéficier de cette règle transitoire devront justifier leur demande par écrit au ministère du Revenu dans les vingt jours suivant le jour du Discours sur le budget.

— Actions acquises suite à l'exercice d'un bon de souscription Lorsqu'une action admissible au REA est émise par une corporation dont l'actif est inférieur à 1 000 000 000 $ et qu'elle est acquise suite à l'exercice d'un bon de souscription, elle donne droit à une déduction au taux en vigueur dans l'année où le bon de souscription a été acquis, même si une telle action aurait donné droit à un taux de déduction différent si elle avait été acquise autrement que suite à l'exercice d'un bon de souscription. Cependant, lorsqu'une telle action est émise par une corporation dont l'actif est de 1 000 000 000 $ ou plus, elle donne droit à une déduction au m ê m e taux, qu'elle soit acquise directement ou suite à l'exercice d'un bon de souscription.

Afin d'uniformiser le traitement fiscal des bons de souscription, dorénavant, une action acquise suite à l'exercice d'un bon de souscription donnera droit au taux de déduction applicable à cette action dans l'année de l'exercice du bon de souscription et non dans l'année de l'acquisition de ce bon.

Cette mesure s'appliquera aux bons de souscription accordés dans le cadre des émissions d'actions qui débuteront après le Discours sur le budget.

— Actions admissibles achetées ou rachetées par la corporation émettrice Pour être admissible à un régime d'épargne-actions, une action ne peut, en vertu des conditions relatives à son émission, être achetée ou rachetée. Ainsi, le détenteur d'une telle action ne peut en exiger le rachat par la corporation émettrice pas plus que celle-ci ne peut la racheter unilatéralement. Cependant, rien n'empêche la corporation émettrice de faire une offre publique de rachat sur ses titres.

Afin d'inciter les corporations émettrices à conserver le produit de leurs émissions éligibles au REA à titre de capital permanent, et d'éviter ainsi que se développent des opérations ou transactions dont le seul but serait de bénéficier d'un avantage fiscal, de nouvelles règles seront introduites.

Achats et rachats pénalisés D'abord, toute corporation ayant, à un m o m e n t quelconque, procédé à une émission d'actions dans le cadre du régime d'épargne-actions et qui, après le jour du Discours sur le budget, achètera ou rachètera, de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, des actions ayant fait l'objet d'une stipulation à l'effet qu'elles pouvaient faire l'objet d'un régime d'épargne-actions, ne pourra plus être une corporation admissible aux fins du REA. Cette restriction s'appliquera aussi longtemps qu'elle n'aura pas réalisé une émission d'actions qui auraient autrement été admissibles à un régime d'épargne-actions pour un montant équivalent à celui du rachat.

De plus, si de tels achats ou rachats portent sur des actions d'une catégorie d'actions qui ont fait l'objet d'une émission dans le cadre du REA qui a débuté au cours des deux années civiles précédant l'année de l'achat ou du rachat, une pénalité égale à 25 pour cent du coût rajusté moyen de telles actions achetées ou rachetées devra être payée par la corporation. Cependant, cette pénalité ne s'appliquera que jusqu'à concurrence du moindre d e :

1- 25 pour cent du coût rajusté moyen des actions rachetées ou achetées, ou 2- 25 pour cent du coût rajusté moyen de toutes les actions de la catégorie ayant fait l'objet d'une stipulation à l'effet qu'elles pouvaient faire l'objet d'un REA.

Aux fins de la présente mesure, une action qui n'aura pas fait l'objet d'une émission dans le cadre du REA mais qui fera partie d'une catégorie d'actions qui auront fait l'objet d'une telle stipulation, sera présumée avoir fait l'objet d'une émission dans le cadre du REA.

— Corporations de placements

Depuis 1979, année où fut introduit au Québec le régime d'épargne-actions, un nombre important d'émissions d'actions admissibles s'est effectué sans que le gouvernement ne juge opportun d'exiger un compte rendu, ni ne fasse de surveillance, quant à l'utilisation des fonds amassés à m ê m e le produit des émissions. Jusqu'à tout récemment d'ailleurs, on a pu constater que la très grande majorité des émissions se faisait encore dans la foulée des objectifs

Depuis 1979, année où fut introduit au Québec le régime d'épargne-actions, un nombre important d'émissions d'actions admissibles s'est effectué sans que le gouvernement ne juge opportun d'exiger un compte rendu, ni ne fasse de surveillance, quant à l'utilisation des fonds amassés à m ê m e le produit des émissions. Jusqu'à tout récemment d'ailleurs, on a pu constater que la très grande majorité des émissions se faisait encore dans la foulée des objectifs

Dans le document BUDGET 1986-1987 (Page 43-63)